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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

Version de l'article 108 du 2007-07-01 au 2021-03-31 :

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

    • a) celles de la règle 3.1 du chapitre VI de SOLAS;

    • b) celles de la partie B du chapitre VI de SOLAS, sauf dans la mesure où elles s’appliquent au représentant du terminal;

    • c) sous réserve de l’article 117, celles du Recueil BC.

  • (2) Tout représentant du terminal veille à ce que les exigences de la partie B du chapitre VI de SOLAS qui s’appliquent aux représentants du terminal soient respectées.

  • (3) La règle 7.2 du chapitre VI de SOLAS ne s’applique pas avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité si le capitaine possède des renseignements complets concernant :

    • a) les effets du chargement, du transport et du déchargement de cargaisons solides en vrac sur la stabilité du bâtiment;

    • b) la répartition des cargaisons solides en vrac pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement.

  • (4) Le capitaine et le représentant du terminal veillent à ce que le plan exigé par la règle 7.3 du chapitre VI de SOLAS contienne les renseignements exigés par l’appendice 2 du Recueil BLU. Dans le cas des bâtiments auxquels le paragraphe (3) s’applique, le plan n’a pas à contenir les valeurs maximales admissibles calculées des moments de flexion et des efforts tranchants.

  • (5) Le capitaine garde à bord une copie du plan.

  • (6) Pour l’application du présent article, en ce qui concerne le chargement ou le déchargement d’un bâtiment dans les eaux canadiennes, la mention de « l’autorité compétente de l’État du port » à la partie B du chapitre VI de SOLAS vaut mention de « l’exploitant du terminal ».

  • (7) Dans le présent article, « représentant du terminal » s’entend au sens de la règle 7.1 du chapitre VI de SOLAS.


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