Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement [465 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement [987 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 3Outillage de chargement (suite)
SECTION 1Engins de manutention (suite)
Appareils de levage de catégorie 4 à terre ou à bord de bâtiments restreints (suite)
Plaques
345 Une plaque durable sur laquelle figurent, en caractères et en chiffres clairement lisibles, les renseignements ci-après est fixée solidement dans la cabine d’un appareil de levage de catégorie 4 à un endroit bien visible pour l’opérateur qui est assis dans le poste de contrôle :
a) la charte de charges aux rayons pour la charge maximale d’utilisation de l’appareil;
b) les numéros de modèle et de série de l’appareil;
c) la longueur de la volée de l’appareil;
d) toute condition précisée par le fabricant.
Inspection et entretien
346 (1) Les appareils de levage de catégorie 4 sont inspectés et entretenus conformément aux recommandations du fabricant.
(2) Les exigences des articles 4.1 à 4.3, 4.5 et 4.6 du Code de sécurité sur les grues mobiles sont respectées en ce qui concerne les grues mobiles.
Systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques
347 Les systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques qui sont des composants d’un appareil de levage respectent les exigences suivantes :
a) ils respectent des normes de conception au moins équivalentes :
(i) si l’appareil de levage est utilisé à bord d’un bâtiment étranger, à celles approuvées par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer,
(ii) si l’appareil de levage est utilisé à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, à celles figurant :
(A) soit dans la réglementation de la province où est utilisé l’appareil,
(B) soit dans les normes de l’Organisation internationale de normalisation,
(C) soit dans les normes du Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN),
(iii) dans tout autre cas, aux règlements, règles ou codes d’une société de classification;
b) ils sont convenablement protégés ou construits compte tenu du milieu dans lequel ils seront probablement utilisés.
Câbles
348 (1) Il est interdit d’utiliser un câble à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il est exempt de tout défaut apparent;
b) il est utilisé conformément aux recommandations du fabricant;
c) il est fait d’une seule pièce;
d) dans le cas d’un câble métallique, il respecte les exigences des paragraphes 4.4.3.1 et 4.4.3.8 de Sécurité et santé dans les ports;
e) dans le cas d’un câble métallique qui a une épissure et qui est utilisé pour soulever ou abaisser une charge qui pourrait pivoter, l’épissure empêche l’ouverture du pas d’un enroulement du câble.
(2) Il est interdit d’utiliser des pinces métalliques pour former une terminaison finale dans un câble métallique à moins que celui-ci ne soit utilisé dans des engins dormants et que les pinces ne soient installées conformément aux recommandations de leur fabricant.
(3) Il est interdit d’utiliser un câble métallique sur un appareil de levage de catégorie 1, une grue mobile à bord d’un bâtiment ou un appareil de levage de catégorie 5 installé à bord d’un bâtiment si, selon le cas :
a) il est anti-giratoire ou commis à gauche sans moment de torsion et de construction 4 × 29 et ses fils sont formés d’un fil d’âme, de sept fils intérieurs, de sept fils de remplissage et de 14 fils extérieurs, si le diamètre du fil d’âme ou des fils intérieurs est supérieur à celui des fils extérieurs;
b) sa conception est essentiellement la même que celle du câble décrit à l’alinéa a).
(4) Il est interdit d’utiliser un câble fait de fibres entremêlées de torons métalliques sur le treuil principal d’un appareil de levage.
Diamètre intérieur des réas
349 (1) Si un câble métallique est utilisé sur un appareil de levage visé à la colonne 1 de l’annexe 8, le diamètre intérieur d’un réa qui est utilisé avec le câble ne peut être inférieur :
a) à celui qui figure à la colonne 2, si le câble est utilisé comme câble mobile;
b) à celui qui figure à la colonne 3, si le câble est utilisé comme câble dormant d’apiquage.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le fabricant du câble a recommandé que le diamètre intérieur d’un réa soit supérieur à celui exigé par le paragraphe (1), le diamètre intérieur du réa ne peut être inférieur à celui qu’il a recommandé.
Palettes
350 (1) Les palettes sont d’une résistance suffisante pour l’usage auquel elles sont destinées et sont exemptes de défauts visibles qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur leur utilisation sécuritaire.
(2) Les palettes utilisées conjointement avec des brides à barre ont une lèvre d’au moins 75 mm.
Plates-formes de travail aériennes automotrices
351 Les plates-formes de travail aériennes automotrices qui ne sont pas des appareils de levage respectent la réglementation de la province où elles sont utilisées.
Chariots élévateurs
352 (1) La capacité de levage d’un chariot élévateur qui est précisée par le fabricant quant à la masse et la distance à partir du mât respecte les exigences suivantes :
a) elle est indiquée sur le chariot à un endroit bien visible;
b) elle n’est pas augmentée par l’ajout de contrepoids ni d’aucune autre manière.
(2) La masse d’un chariot élévateur et le cas échéant, celle des contrepoids, ainsi que leur masse totale, sont indiquées sur le chariot à un endroit bien visible.
Engins mobiles en fer forgé
353 Il est interdit d’utiliser des engins mobiles en fer forgé.
Réparations
354 (1) Les travaux de réparation qui comportent du chauffage, du profilage ou du soudage de pièces d’appareils de levage soumises à des contraintes et les travaux de réparation des engins mobiles sont effectués par un expert.
(2) Il est interdit de réparer les élingues en courroies.
Mesures de sécurité en matière de structure et de contrôle
Élimination du risque de contact dangereux
355 (1) Les transmissions par chaîne et par friction, les roues dentées, les conducteurs électriques, les engrenages, les moteurs, les arbres, les réas et les tuyaux de vapeur qui font partie d’engins de manutention sont couverts, blindés, entourés, enfermés ou protégés d’une autre façon au moyen de couvercles ou d’enveloppes, de barrières, de garde-corps, de treillis, de matelas ou de plates-formes, en vue d’éliminer, pour les personnes ou les objets, le risque de contact dangereux.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des pièces qui sont, en raison de leur position ou de leur construction, aussi sécuritaires que si elles étaient protégées de la façon exigée par ce paragraphe.
Réduction du risque de chute accidentelle
356 (1) Les grues et les treuils sont munis de moyens qui réduisent au minimum le risque de soulèvement ou d’abaissement accidentel d’une charge.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les conditions suivantes doivent être réunies :
a) le levier qui est utilisé pour soulever ou abaisser la charge :
(i) soulève la charge lorsqu’il se déplace vers l’arrière ou en direction de l’opérateur,
(ii) abaisse la charge lorsqu’il se déplace vers l’avant ou s’éloigne de l’opérateur,
(iii) retourne au point mort lorsqu’il est relâché par l’opérateur;
b) le levier de commande du mécanisme de renversement de marche à coulisse d’une grue ou d’un treuil est muni d’un ressort ou d’un autre dispositif de blocage;
c) le déplacement de la commande de giration et le sens de la giration qui en résulte sont harmonisés.
Utilisation d’appareils de levage avec des interrupteurs de fin de course
357 (1) Il est interdit d’utiliser des appareils de levage qui sont munis d’interrupteurs de fin de course à moins que leurs interrupteurs ne soient en bon état de fonctionnement.
(2) Il est interdit de laisser les interrupteurs de fin de course en position de dérivation lorsque les appareils fonctionnent.
Équipement des appareils de levage
358 (1) Les appareils de levage sont munis d’un bouton d’arrêt d’urgence dans le poste de l’opérateur.
(2) Les machines des appareils de levage sont munies de moyens pour couper rapidement l’alimentation en énergie en cas d’urgence.
(3) L’appareil de levage de catégorie 2 est muni :
a) d’une part, d’un dispositif de ralentissement automatique réglable sur la fonction d’abaissement;
b) d’autre part, d’un indicateur précisant le dépassement prévu dans les conditions de fonctionnement normales.
(4) Si la vitesse du vent limite l’utilisation de l’appareil de levage, celui-ci est muni d’un anémomètre qui :
a) d’une part, est installé à un endroit de l’appareil qui est exposé au vent;
b) d’autre part, possède un dispositif d’affichage qui est placé dans la cabine de l’opérateur ou, dans le cas d’un bâtiment à auto-déchargement, sur la passerelle du bâtiment ou dans le local de commande du bâtiment.
Contrôle de la vapeur
359 Si des travailleurs sont présents, ni la vapeur d’échappement ni, dans la mesure du possible, la vapeur vive provenant d’une grue ou d’un treuil ne cachent une partie des ponts, des passerelles d’embarquement, des échafaudages ou des quais.
Signalement d’un accident ou d’un incident
360 (1) Si un accident ou incident grave met en cause un appareil de levage qui fait partie de l’équipement d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
(2) Si un accident ou incident grave met en cause un appareil de levage qui ne fait pas partie de l’équipement d’un bâtiment, le propriétaire de l’appareil le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
Unités de charge
361 (1) Il est interdit de soulever une unité de charge à l’aide du matériel servant à créer l’unité de charge à moins que le matériel ne soit des fils de cerclage ou des feuillards d’acier plat.
(2) La masse d’une unité de charge qui est soulevée à l’aide de fils de cerclage ou de feuillards d’acier plat ne peut excéder la masse établie selon la formule A/B,
où :
- A
- représente la charge de rupture du cerclage ou du feuillard;
- B
- le coefficient de sécurité minimal exigé par le paragraphe (3) ou l’alinéa (4)b).
(3) Sous réserve de l’alinéa (4)b), le coefficient de sécurité minimal est :
a) de 3,5, si le cerclage ou le feuillard est pour un seul levage;
b) de 4, si le cerclage ou le feuillard est pour plusieurs levages.
(4) Si le cerclage ou le feuillard n’est pas conçu pour être en position verticale pendant le levage, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) le cerclage ou le feuillard fournit un angle de bride d’au moins 40°;
b) le coefficient de sécurité minimal est obtenu par la formule A × 1/2B,
où :
- A
- représente le coefficient de sécurité minimal exigé par le paragraphe (3);
- B
- la sécante de l’angle de bride maximal pendant le levage.
(5) Dans le paragraphe (4), angle de bride s’entend de l’angle compris entre la verticale à l’un des coins supérieurs de l’unité de charge et le cerclage ou le feuillard pendant le levage.
362 (1) Le présent article s’applique à l’égard des fils de cerclage ou des feuillards d’acier plat qui créent une unité de charge lorsque celle-ci est soulevée à l’aide du cerclage ou du feuillard.
(2) Si le cerclage ou le feuillard est pour un seul levage, il est interdit de l’utiliser plus d’une fois pour soulever l’unité de charge.
(3) Si le cerclage ou le feuillard est pour plusieurs levages, il est interdit de l’utiliser :
a) pour soulever l’unité de charge plus de quatre fois;
b) plus de quatre mois après la première utilisation.
(4) Il est interdit d’utiliser le cerclage ou le feuillard pour soulever l’unité de charge pendant plus de quatre minutes à la fois ou pendant toute période plus longue qui est nécessaire pour terminer le levage.
(5) Il est interdit d’utiliser le cerclage ou le feuillard pour soulever l’unité de charge à moins qu’il ne soit utilisé conformément à la méthode de levage indiquée dans le certificat en application de l’alinéa (8)i).
(6) La résistance du noeud des fils de cerclage correspond à au moins 90 % de la charge de rupture des fils.
(7) Le cerclage ou le feuillard est accompagné d’un certificat qui est signé par la personne responsable de la création de l’unité de charge, qui atteste la charge de rupture et le coefficient de sécurité du cerclage ou du feuillard le fait que :
a) dans le cas du cerclage, la solidité des joints a été mise à l’essai au moins une fois par 1 000 tonnes de cargaison en unités de charge et au moins trois fois pour chaque envoi;
b) dans le cas du feuillard, la solidité des joints a été mise à l’essai au moins une fois par 300 unités;
c) dans le cas du cerclage ou du feuillard pour plusieurs levages, le cerclage ou le feuillard respecte les exigences de l’article 30 de la TP 11232, intitulée Unités de charge et publiée par le ministère des Transports, ou des exigences équivalentes.
(8) Le certificat contient aussi les renseignements suivants :
a) si le matériel pour créer les unités de charge se compose de fils de cerclage ou de feuillards d’acier plat;
b) si le cerclage ou le feuillard est pour un seul levage ou plusieurs levages;
c) l’établissement, l’entrepôt ou tout autre emplacement où le cerclage ou le feuillard a été placé sur l’unité de charge;
d) toute marque distinctive sur le cerclage ou le feuillard;
e) une description de la cargaison;
f) le nombre d’unités de charge visées par le certificat;
g) la masse approximative des unités de charge;
h) le système utilisé pour créer les unités de charge;
i) la méthode de levage qui devrait être utilisée, y compris le nombre et le type de crochets ou d’autres dispositifs de levage et, le cas échéant, l’angle de bride;
j) dans le cas du cerclage :
(i) le nombre de bandes dont chaque unité est munie et le nombre de fois que chaque bande a été enroulée autour d’une unité,
(ii) le diamètre et la charge de rupture des fils dans le cerclage,
(iii) le type de noeud utilisé pour attacher le cerclage et la charge de rupture du noeud;
k) dans le cas de feuillards :
(i) le nombre de feuillards dont chaque unité est munie,
(ii) la largeur, l’épaisseur et la charge de rupture des feuillards,
(iii) le type et le nombre de cachets, ainsi que leur emplacement et leur charge de rupture;
l) si le cerclage ou le feuillard a été utilisé pour soulever des unités de charge, la date à laquelle le levage a eu lieu, le nom du bâtiment et, le cas échéant, celui du port en cause.
SECTION 2Équipement d’accès
Rampes motorisées à terre
363 (1) Le propriétaire d’une rampe motorisée à terre qui est construite un an ou plus après l’entrée en vigueur du présent article veille à ce que soient respectées les exigences de la norme CAN/CSA-S826.1-01, Embarcadères pour traversiers, à l’exception des appendices A à D, qui s’appliquent à l’égard de la rampe.
(2) Le propriétaire, au sens des normes CAN/CSA-S826.3-01 et CAN/CSA-S826.4-01, Embarcadères pour traversiers, d’une rampe motorisée à terre veille à ce qu’elle soit entretenue et inspectée conformément aux exigences de ces normes.
Échelles de coupée
364 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que chaque échelle de coupée dont le bâtiment est muni et les points de support et de suspension du bâtiment pour l’échelle respectent, selon le cas :
a) les exigences de la norme ISO 5488, Construction navale — Échelles de coupée, ou celles d’une société de classification;
b) si l’échelle est une pièce d’équipement de transfert du pilote visée à la règle 23 du chapitre V de SOLAS, les exigences de l’annexe de la résolution A.889(21) de l’OMI, Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.
(2) Toute échelle de coupée dont le bâtiment est muni et les points de support et de suspension de celui-ci pour l’échelle sont soumis à un examen approfondi au moins une fois par année par une personne compétente.
(3) L’échelle de coupée a subi avec succès l’examen si les conditions suivantes sont réunies :
a) un certificat a été délivré en application de l’article 312 pour chaque engin mobile qui est utilisé avec l’échelle;
b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque l’échelle soulève une charge sont libérées;
c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;
d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne peuvent plus s’ouvrir;
e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(4) Les points de support et de suspension du bâtiment pour l’échelle ont subi avec succès l’examen si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(5) L’échelle ne doit pas être utilisée si celle-ci et les points de support et de suspension du bâtiment pour cette échelle n’ont pas subi avec succès le plus récent examen.
(6) La personne compétente fournit au représentant autorisé un relevé de l’examen approfondi, y compris les mesures prises, à des intervalles qui ne dépassent pas cinq ans, de toute corrosion, déformation ou usure importante des pièces structurales ou mobiles.
(7) Le relevé est conservé à bord du bâtiment.
- Date de modification :