Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 3Outillage de chargement

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    appareil de levage

    appareil de levage Appareil de levage de catégorie 1, appareil de levage de catégorie 2, appareil de levage de catégorie 3, appareil de levage de catégorie 4 ou appareil de levage de catégorie 5. (lifting appliance)

    appareil de levage de catégorie 1

    appareil de levage de catégorie 1 S’entend, selon le cas :

    • a) d’une grue, à l’exception d’une grue mobile, qui est installée à bord d’un bâtiment;

    • b) d’un mât de charge, d’une grue à flèche ou d’un élévateur. (category 1 lifting appliance)

    appareil de levage de catégorie 2

    appareil de levage de catégorie 2 Portique à conteneurs, grue sur rails ou grue de quai dont la charge maximale d’utilisation est d’au moins 10 tonnes, bigue ou chargeur de bâtiments installé à terre. (category 2 lifting appliance)

    appareil de levage de catégorie 3

    appareil de levage de catégorie 3 Grue sur rails ou grue de quai dont la charge maximale d’utilisation est de moins de 10 tonnes ou appareil de chargement du grain. (category 3 lifting appliance)

    appareil de levage de catégorie 4

    appareil de levage de catégorie 4 Grue mobile ou toute autre machine de levage mobile, à l’exception d’un chariot élévateur, dont les limites de rayon de charge sont similaires à celles d’une grue mobile. (category 4 lifting appliance)

    appareil de levage de catégorie 5

    appareil de levage de catégorie 5 Rampe accessible aux véhicules qui est installée à bord d’un bâtiment ou système ou appareil de chargement ou de déchargement continu. (category 5 lifting appliance)

    bâtiment restreint

    bâtiment restreint Bâtiment qui est empêché de gîter par des moyens tels que les dispositifs qui l’assujettissent au fond de la mer. (restricted vessel)

    CMU

    CMU S’entend de la charge maximale d’utilisation. (SWL)

    Code de sécurité sur les grues mobiles

    Code de sécurité sur les grues mobiles La norme CAN/CSA-Z150-98 intitulée Code de sécurité sur les grues mobiles, publiée par l’Association canadienne de normalisation. (Safety Code on Mobile Cranes)

    coefficient de sécurité

    coefficient de sécurité Le nombre de fois qu’une charge peut être augmentée avant qu’il n’y ait rupture. (safety factor)

    colis volant

    colis volant S’entend de deux mâts de charge maintenus dans une position fixe, les cartahus de charge étant couplés. (union purchase)

    Convention 152

    Convention 152 La Convention concernant la sécurité et l’hygiène du travail dans les manutentions portuaires, adoptée le 25 juin 1979 par la Conférence internationale du Travail. (Convention 152)

    échelle de coupée

    échelle de coupée Moyen pour entrer dans un bâtiment ou en sortir qui comprend des plates-formes à différents niveaux avec des échelles entre les plates-formes et qui respecte les conditions suivantes :

    • a) il est suspendu à son point de suspension le plus bas par une structure de soutien de câbles métalliques en acier ou de chaînes;

    • b) il est articulé à son sommet;

    • c) il peut être déplacé de façon que sa plate-forme la plus basse soit accessible du littoral. (accommodation ladder)

    engins accessoires principaux

    engins accessoires principaux Engins de manutention qui sont conçus pour être utilisés avec des appareils de levage, tels que les palonniers, les cadres de conteneur, les sondes, les grappins, les disques à vide, les colliers de friction et les crochets lourds. Sont exclus de la présente définition les engins mobiles, les câbles métalliques, les fils de cerclage et les feuillards d’acier plat utilisés pour former des unités de charge. (main accessory gear)

    engins de manutention

    engins de manutention S’entend notamment des appareils de levage et des chariots élévateurs. (cargo gear)

    engins mobiles

    engins mobiles Petits engins de manutention, tels que les anneaux, les crochets, les manilles, les moufles, les mailles, les émerillons, les chaînes, les élingues et les pantoires métalliques, qui ne sont pas fixés à demeure à des appareils de levage ou à des bâtiments. Sont exclus de la présente définition les câbles métalliques, les fils de cerclage et les feuillards d’acier plat utilisés pour former des unités de charge. (loose gear)

    examen approfondi

    examen approfondi S’entend, à l’égard d’engins de manutention ou d’une échelle de coupée, d’un examen visuel détaillé qui est complété, au besoin, par une mise à l’essai non destructive, un démontage des composants, une mesure de la corrosion, de la déformation et de l’usure, une évaluation des pièces structurales et mobiles dans des conditions de fonctionnement et par d’autres moyens, en vue de parvenir à une conclusion fiable quant à la sécurité des engins ou de l’échelle. (thorough examination)

    expert

    expert Relativement à une fonction précise, personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter cette fonction en toute sécurité et correctement. (expert person)

    manutention de marchandises

    manutention de marchandises Totalité ou partie des travaux, selon le cas :

    • a) de déplacement ou de manutention de marchandises qui sont exécutés à bord d’un bâtiment;

    • b) de chargement ou de déchargement d’un bâtiment qui sont exécutés, selon le cas :

      • (i) à bord d’un bâtiment,

      • (ii) sur une structure ou un encaissement le long duquel le bâtiment se trouve,

      • (iii) à terre au Canada, dans le rayon d’accès de tout appareil de levage ou de tout autre équipement qui est utilisé pour le chargement ou le déchargement d’un bâtiment et aux abords immédiats de ce rayon, à l’exclusion d’un hangar ou d’un entrepôt ou de toute partie d’un quai située à l’avant ou à l’arrière des amarres du bâtiment. (material handling)

    marchandises

    marchandises Cargaison, équipement, accessoires, carburant et provisions de bord. (material)

    moufle

    moufle Sont assimilées aux moufles les poulies à réa simple ou multiple. Sont exclues de la présente définition les poulies de grue spécialement fabriquées pour être utilisées avec les grues sur lesquelles elles sont fixées à demeure. (pulley block)

    Sécurité et santé dans les ports

    Sécurité et santé dans les ports Le document intituléSécurité et santé dans les ports, publié par le Bureau international du Travail. (Safety and Health in Ports)

    société de classification

    société de classification L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas (Canada), le Det norske Veritas, le Lloyd’s Register of Shipping, le Germanischer Lloyd ou, à l’égard d’un bâtiment étranger, toute organisation similaire reconnue sous le régime des lois de l’État du bâtiment sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer. (classification society)

    travailleur

    travailleur Toute personne qui participe à la manutention de marchandises. (worker)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, une personne compétente est :

    • a) à l’égard de la mise à l’essai d’engins de manutention et de leur examen approfondi :

      • (i) un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi,

      • (ii) un expert maritime employé par une société de classification,

      • (iii) si l’engin fait partie de l’équipement d’un bâtiment, un expert maritime autorisé, sous le régime des lois de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, à effectuer la mise à l’essai et l’examen approfondi;

    • b) à l’égard de la mise à l’essai d’engins de manutention en particulier et de leur examen approfondi, une personne qui possède les compétences techniques pour en effectuer la mise à l’essai ou l’examen approfondi et qui est employée, selon le cas :

      • (i) par un laboratoire d’essai,

      • (ii) par une personne qui participe à la fabrication ou à la réparation des engins;

    • c) à l’égard de l’examen approfondi d’engins de manutention, une personne qui est employée par le propriétaire des engins et qui possède, selon le cas :

      • (i) un certificat de capitaine, un certificat de premier officier de pont, un certificat d’officier mécanicien de première classe ou un certificat d’officier mécanicien de deuxième classe,

      • (ii) l’expérience nécessaire pour effectuer l’examen approfondi.

  • (3) Jusqu’à deux ans après la date à laquelle le présent article entre en vigueur, un renvoi dans la présente partie à la « Convention 152 » vaut mention d’un renvoi à la « Convention 152 ou à la Convention concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents (révisée en 1932), adoptée le 27 avril 1932 par la Conférence internationale du Travail ».

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard :

    • a) des engins de manutention utilisés lors de la manutention de marchandises;

    • b) des rampes motorisées à terre et aux échelles de coupée qui sont utilisées pour accéder aux bâtiments.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui effectuent des travaux de dragage ou de construction.

  • (3) Les articles 302 à 359 ne s’appliquent pas à l’égard des appareils de levage qui sont utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint conformément à la réglementation de la province où est utilisé l’appareil de levage, aux normes de l’Organisation internationale de normalisation ou aux normes du Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN) qui, selon le ministre, offriraient un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui prévu par ces articles.

  • (4) La section 1 ne s’applique pas lorsque la charge manutentionnée est de 455 kg ou moins.

SECTION 1Engins de manutention

Conformité

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la présente section relatives aux engins de manutention qui font partie de son équipement.

  • (2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), le propriétaire des engins de manutention qui ne font pas partie de l’équipement d’un bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la présente section relatives aux engins.

  • (3) Dans le cas d’une unité de charge qui est formée par cerclage ou par feuillard ou de fils de cerclage et de feuillards d’acier plat utilisés pour former une unité de charge, il incombe :

    • a) avant qu’une unité de charge ne soit chargée à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes, à son expéditeur de veiller à ce que soient respectées les exigences des articles 361 et 362;

    • b) pendant que l’unité de charge est transportée à bord d’un bâtiment ou en est déchargée, au capitaine du bâtiment de veiller à ce que soient respectées les exigences des articles 361 et 362.

  • (4) Si un appareil de levage de catégorie 4 est utilisé à bord d’un bâtiment canadien de façon temporaire ou sur une base saisonnière, le propriétaire de l’appareil et le représentant autorisé du bâtiment veillent à ce que les exigences de la présente section relatives à l’appareil soient respectées.

  • (5) Les articles 303 à 306 ne s’appliquent pas à l’égard des engins de manutention qui sont à bord d’un bâtiment étranger s’ils ont été mis à l’essai et soumis à un examen approfondi conformément aux textes ci-après et si un certificat a été signé après la dernière fois où ils ont été mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi en application de ces textes :

    • a) les lois de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, si l’État est partie à la Convention 152;

    • b) les règlements, règles ou codes d’une société de classification qui, selon le ministre, offriraient un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui prévu à ces articles.

Mise à l’essai, examen approfondi et inspection

Appareils de levage
  •  (1) L’appareil de levage est mis à l’essai par une personne compétente de la manière indiquée à l’annexe 4 aux moments et intervalles suivants :

    • a) avant la première utilisation de l’appareil et, dans le cas d’un appareil de levage de catégorie 4 installé à bord d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment restreint, avant sa première utilisation à bord du bâtiment;

    • b) après le remplacement, la modification ou la réparation de toute pièce soumise à une contrainte, à moins qu’elle ne puisse être enlevée mécaniquement, qu’elle n’ait été mise à l’essai séparément de l’appareil et qu’elle n’ait été certifiée conformément à l’article 312;

    • c) au moins une fois tous les cinq ans, s’il s’agit d’un appareil de levage de catégorie 1, d’un appareil de levage de catégorie 2 ou d’un appareil de levage de catégorie 3;

    • d) au moins une fois tous les quatre ans, s’il s’agit d’un appareil de levage de catégorie 4.

  • (2) Si l’appareil de levage ne peut être mis à l’essai de la manière indiquée à l’annexe 4 en raison d’une caractéristique liée à la conception propre de cet appareil, la mise à l’essai est adaptée pour qu’il en soit tenu compte.

  • (3) Il est interdit de mettre à l’essai un appareil de levage à moins que la personne compétente n’ait reçu l’un des documents suivants :

    • a) un certificat relatif à l’appareil qui a été délivré en application du paragraphe 312(1) à la suite d’une mise à l’essai antérieure;

    • b) les plans de conception du fabricant de l’appareil qui établissent les caractéristiques de service nominales du fabricant relatives à l’appareil, y compris sa charge maximale d’utilisation;

    • c) une déclaration sous serment du fabricant de l’appareil ou d’un ingénieur qui atteste sa charge maximale d’utilisation et sa conformité aux exigences de l’article 317 relatives aux coefficients de sécurité correspondant à cette charge maximale d’utilisation.

  • (4) L’appareil de levage a subi avec succès la mise à l’essai si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les moyens dont disposent les treuils pour arrêter et retenir la charge en position sont efficaces;

    • b) si les treuils électriques sont munis de freins électromagnétiques et de freins mécaniques actionnés manuellement, les freins mécaniques sont en bon état;

    • c) les dispositifs d’arrêt d’urgence dont sont munis les treuils sont efficaces;

    • d) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté;

    • e) dans le cas d’une grue mobile à bord d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment restreint, la capacité de giration de la grue, lorsqu’elle est assujettie au bâtiment au moment de la mise à l’essai, permet de contrôler la volée compte tenu de la gîte produite lors de la mise à l’essai.

  • (5) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard des appareils de levage de catégorie 5 installés à bord de bâtiments canadiens qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et utilisés à bord de ceux-ci avant que le présent article ne soit en vigueur.

  •  (1) L’appareil de levage est soumis à un examen approfondi :

    • a) d’une part, par une personne visée aux alinéas 300(2)a) ou b) au terme de toute mise à l’essai effectuée en application du paragraphe 303(1);

    • b) d’autre part, par une personne compétente au moins une fois par année après la mise à l’essai.

  • (2) L’appareil de levage de catégorie 5 installé à bord d’un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et utilisé à bord de celui-ci avant que le présent article ne soit en vigueur est soumis à un examen approfondi :

    • a) d’une part, par une personne visée aux alinéas 300(2)a) ou b) dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et au moins une fois tous les cinq ans après cet examen;

    • b) d’autre part, par une personne compétente au moins une fois par année après le plus récent examen effectué conformément à l’alinéa a).

  • (3) L’appareil de levage a subi avec succès l’examen si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un certificat a été délivré en application de l’article 312 pour chaque engin mobile qui est utilisé avec l’appareil;

    • b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque l’appareil soulève une charge sont libérées;

    • c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;

    • d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne peuvent plus s’ouvrir;

    • e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.

Engins mobiles et engins accessoires principaux
  •  (1) Les engins mobiles et les engins accessoires principaux mentionnés à la colonne 1 de l’annexe 5 sont mis à l’essai par une personne compétente à l’aide d’une charge égale à celle indiquée à la colonne 2 :

    • a) d’une part, avant que les engins ne soient utilisés pour la première fois;

    • b) d’autre part, après que les engins sont modifiés ou réparés et avant qu’ils ne soient utilisés à nouveau.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les conditions suivantes doivent être réunies :

    • a) les poulies à réa simple avec ringot sont mises à l’essai, le ringot se trouvant dans le passage du câble;

    • b) les raccords par frottement, par électromagnétisme ou à vide sont mis à l’essai pendant cinq minutes avec le type de marchandises pour lequel ils sont conçus pour permettre le levage.

  • (3) Il est interdit de mettre à l’essai un engin accessoire principal à moins que la personne compétente n’ait reçu l’un des documents suivants :

    • a) un certificat relatif à l’engin qui a été délivré en application du paragraphe 312(2) à la suite d’une mise à l’essai antérieure;

    • b) les plans de conception du fabricant de l’engin qui établissent les caractéristiques de service nominales du fabricant relatives à l’engin, y compris sa charge maximale d’utilisation;

    • c) une déclaration sous serment du fabricant de l’engin ou d’un ingénieur qui atteste sa charge maximale d’utilisation et sa conformité aux exigences de l’article 317 relatives aux coefficients de sécurité correspondant à cette charge maximale d’utilisation.

  • (4) Les engins ont subi avec succès la mise à l’essai s’ils ne se rompent pas et si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.

 

Date de modification :