Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
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Importation (suite)
Utilisation d’un produit étranger (suite)
Dossiers (suite)
45 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 17]
Recherche
Fabrication à des fins de recherche
Note marginale :Non-application du paragraphe 6(1) de la Loi
46 Le paragraphe 6(1) de la Loi ne s’applique pas à la fabrication du produit antiparasitaire dont l’utilisation est limitée à des travaux de recherche en vertu du présent règlement.
Autorisation de recherche
Note marginale :Application de certaines dispositions à la recherche
47 Les articles 48 à 50 et 56 à 68 s’appliquent à toute autorisation accordée par le ministre, au titre du paragraphe 41(1) de la Loi, pour l’utilisation à des fins de recherche d’un produit antiparasitaire non homologué.
- DORS/2014-24, art. 18
Note marginale :Demande d’autorisation de recherche
48 Quiconque souhaite obtenir une autorisation de recherche pour un établissement de recherche en fait la demande au ministre.
- DORS/2014-24, art. 19(F)
Note marginale :Contenu de la demande
49 La demande d’autorisation de recherche comprend les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :
a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;
b) le plan de la recherche en cause;
c) tout autre renseignement visé à l’article 8 et exigé par le ministre pour lui permettre d’évaluer les risques sanitaires et environnementaux présentés par la recherche proposée.
Note marginale :Autorisation
50 (1) Avant d’autoriser, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, l’utilisation d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche, le ministre tient compte des risques sanitaires et environnementaux et établit la conformité de l’étiquette de stade expérimental proposée aux exigences énoncées à l’article 60.
Note marginale :Délivrance
(2) Lorsque le ministre autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d’autorisation de recherche à l’établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l’étiquette de stade expérimental.
- DORS/2014-24, art. 20
- DORS/2016-61, art. 10
Avis de recherche
Note marginale :Exemption
51 L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et de l’article 48 si le ministre confirme, en vertu de l’article 54, que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53.
Note marginale :Avis et contenu
52 L’établissement de recherche désireux d’obtenir du ministre la confirmation prévue à l’aticle 54 doit l’en aviser et lui fournir les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :
a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;
b) le plan de la recherche en cause.
Note marginale :Critères
53 Les critères visés à l’article 51 sont les suivants :
a) des écomones ne sont pas utilisées dans le cadre de la recherche;
b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un produit antiparasitaire chimique :
(i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n’est effectué,
(iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,
(iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :
(A) les serres,
(B) les secteurs résidentiels, y compris les pelouses, les jardins et les parcs,
(C) les sites industriels,
(D) les lieux de manipulation des aliments,
(v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l’extermination,
(B) la fumigation,
(vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,
(vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :
(A) soit sur une superficie de 5 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,
(B) soit sur une superficie de 1 ha à 5 ha de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui,
(viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :
(A) le produit n’est utilisé que par un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie de 10 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions de son homologation;
c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un agent microbien :
(i) aucun épandage aérien n’est effectué,
(ii) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,
(iii) le micro-organisme est indigène dans la région où il est destiné à être utilisé,
(iv) le produit antiparasitaire est utilisé sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui ou, dans le cas de l’utilisation en milieu aquatique, sur un plan d’eau d’une surface maximale de 1 ha entièrement circonscrit par des terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui.
- DORS/2014-24, art. 21(A)
Note marginale :Délivrance d’un certificat
54 Si le ministre confirme que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53 et que l’étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l’article 60, il délivre un certificat d’avis de recherche à l’établissement de recherche.
Exemptions et conditions
Note marginale :Exemption — Recherche en laboratoire
55 (1) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48, 52 et 59 à 63 si la recherche est menée uniquement en laboratoire.
Note marginale :Exemption et critères — recherche non exclusivement en laboratoire
(2) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48 et 52 si tout ou partie de la recherche est menée hors du laboratoire et est conforme aux critères suivants :
a) aucun agent microbien n’est utilisé dans le cadre de la recherche;
b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des produits antiparasitaires chimiques :
(i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n’est effectué,
(iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,
(iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :
(A) des serres,
(B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,
(C) des sites industriels,
(D) des lieux de manipulation des aliments,
(v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l’extermination,
(B) la fumigation,
(vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,
(vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :
(A) soit sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,
(B) soit, dans le cas de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui, sur le moindre d’une superficie maximale de 1 ha ou de 5 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,
(viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :
(A) le produit est utilisé par un chercheur ou par un collaborateur sur le moindre d’une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci ou de 20 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément aux conditions de son homologation;
c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des écomones :
(i) aucun épandage aérien n’est effectué,
(ii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique,
(iii) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :
(A) des serres,
(B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,
(C) des sites industriels,
(D) des lieux de manipulation des aliments,
(iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l’extermination,
(B) la fumigation,
(v) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,
(vi) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,
(vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et est homologué, le produit est utilisé par un chercheur ou un collaborateur sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,
(viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est une phéromone d’arthropode :
(A) la quantité maximale utilisée ne dépasse pas 375 g de principe actif par hectare par an et le produit est utilisé sur un maximum de 100 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,
(B) si le produit est utilisé sur des cultures destinées à la consommation humaine ou animale, la phéromone est contenue dans un distributeur fixe à matrice solide ou dans un distributeur récupérable à matrice polymérique et le distributeur n’entre pas en contact direct avec ces cultures.
- DORS/2014-24, art. 22(A)
Dispositions générales sur les certificats
Note marginale :Date d’échéance
56 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche expirent le 31 décembre de l’année de leur délivrance à moins qu’une autre date d’expiration n’y figure.
Note marginale :Non renouvelables
57 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche ne sont pas renouvelables.
Note marginale :Incessibilité
58 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche sont incessibles.
Affichage aux sites de recherche
Note marginale :Exigences
59 À moins d’indication contraire dans les conditions précisées aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi, tout établissement de recherche pose sur tous les sites de recherche des affiches qui sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles présentent les renseignements suivants :
(i) le message principal bilingue ci-après :
« SITE D’EXPÉRIMENTATION DE LUTTE ANTIPARASITAIRE / PEST CONTROL EXPERIMENTAL SITE
ACCÈS INTERDIT SANS AUTORISATION / DO NOT ENTER WITHOUT AUTHORIZATION.
S’ADRESSER À (nom du responsable) AU (no de téléphone). / CONTACT (contact name) AT (phone number). »,
(ii) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant;
b) elles sont visibles, lisibles, indélébiles et posées de chaque côté des points d’accès des sites de recherche;
c) elles sont posées avant l’utilisation du produit et restent en place jusqu’à ce que toutes les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale soient récoltées, s’il y a lieu, ou tant que dure la collecte des données;
d) elles peuvent également comporter le nom et le logo du fabricant du produit antiparasitaire qui fait l’objet de la recherche ainsi que le nom du produit, pourvu qu’ils soient plus petits que le message principal.
- DORS/2014-24, art. 23(F)
Étiquettes de stade expérimental
Note marginale :Obligation
60 (1) L’établissement de recherche qui utilise un produit antiparasitaire à des fins de recherche veille à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit.
Note marginale :Exigences
(2) L’étiquette de stade expérimental est conforme aux exigences suivantes :
a) elle présente les renseignements visés à l’article 26, à l’exception des alinéas 26(1)d), g), i) et k) et (2)d);
b) elle porte également :
(i) dans l’aire d’affichage principale :
(A) la mention « POUR USAGE EXPÉRIMENTAL SEULEMENT »,
(B) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant, exprimé de l’une des façons suivantes :
(I) « No D’AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES »,
(II) « No D’AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LPA »,
(C) la mention « VENTE INTERDITE. DISTRIBUTION UNIQUEMENT AUX CHERCHEURS OU AUX COLLABORATEURS »,
(D) l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. »,
(E) le nom et l’adresse du fabricant,
(F) si un produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 2 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement est utilisé, l’énoncé « Mise en garde : contient l’allergène (nom de l’allergène). »,
(ii) dans l’aire d’affichage secondaire, si des produits antiparasitaires non homologués sont utilisés, l’ensemble des instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l’alinéa 26(2)b) qui incluent l’énoncé « Tout produit non utilisé doit être retourné au fabricant. »,
(iii) malgré l’alinéa a), dans l’aire d’affichage secondaire, l’énoncé visé au sous-alinéa 26(2)e)(ii) modifié de façon à se lire « Apportez l’étiquette de stade expérimental lorsque vous consultez un médecin »;
c) elle reflète bien la recherche décrite dans le plan de recherche.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’alinéa (2)a), si un produit antiparasitaire homologué est utilisé et que l’étiquette de stade expérimental est employée conjointement avec l’étiquette approuvée, les éléments ci-après n’ont pas besoin de figurer sur l’étiquette de stade expérimental :
a) la quantité nette visée à l’alinéa 26(1)j);
b) les instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l’alinéa 26(2)b);
c) les renseignements visés à l’alinéa 26(2)c) qui identifient tout risque important pour l’environnement et les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
d) l’avis à l’intention de l’utilisateur visé à l’alinéa 26(2)g).
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