Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
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Étiquettes (suite)
Aire d’affichage (suite)
27 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 14]
Note marginale :Brochure ou dépliant
28 (1) Si, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, le ministre spécifie dans les conditions d’homologation concernant l’étiquette que les renseignements exigés par le présent règlement et devant figurer dans les aires d’affichage principale et secondaire peuvent plutôt figurer dans une brochure ou un dépliant accompagnant le produit antiparasitaire, les exigences ci-après s’appliquent :
a) l’énoncé « LIRE LA BROCHURE CI-JOINTE (ou LE DÉPLIANT CI-JOINT) AVANT UTILISATION. » ou l’énoncé « LIRE LA BROCHURE (ou LE DÉPLIANT) D’ACCOMPAGNEMENT AVANT UTILISATION. » figure bien en vue dans l’aire d’affichage principale;
b) la brochure ou le dépliant contient tous les renseignements devant figurer dans les aires d’affichage principale et secondaire, ainsi que tous les renseignements spécifiés.
Note marginale :Exception
(2) Le wagon-citerne ou la remorque-citerne visés au paragraphe 31(1) qui sert de contenant unique du produit antiparasitaire lors de son expédition n’est pas visé par l’exigence prévue à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Fourniture
(3) La brochure ou le dépliant visés au paragraphe (1) sont fournis à l’utilisateur du produit lorsque le produit lui est distribué.
- DORS/2014-24, art. 14
- DORS/2019-133, art. 2
Note marginale :Désignation « RESTREINTE » — avis
29 (1) Lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », l’avis prévu à l’alinéa 26(2)g) doit figurer bien en vue au haut de l’aire d’affichage secondaire, suivi des mots « À USAGE RESTREINT », du mode d’emploi, des doses, du calendrier et de la fréquence d’épandage, et des limites d’emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction. Toutes ces mentions doivent être entourées d’une ligne qui les sépare de tous les autres renseignements figurant obligatoirement dans l’aire d’affichage secondaire.
Note marginale :Désignation
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », le mode d’emploi, les doses, le calendrier et la fréquence d’épandage, et les limites d’emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction, ainsi que les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à l) et (2)a) et c), peuvent figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit si cela est précisé dans les conditions d’homologation ayant trait à l’étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi.
Dispositifs réglementaires
Note marginale :Annexe 1 — dispositifs
30 Malgré les paragraphes 26(1) et (2), les renseignements ci-après figurent sur l’aire d’affichage du produit antiparasitaire homologué qui est un dispositif d’un type mentionné à l’annexe 1 :
a) les renseignements prévus aux alinéas 26(1)i), k) et l), sur l’aire d’affichage principale;
b) les renseignements prévus aux alinéas 26(2)a) à c), sur l’aire d’affichage secondaire.
Note marginale :Dispositif non homologué — aire d’affichage
30.1 (1) Le dispositif à rayonnement ultraviolet visé à l’alinéa 4(1)c) comporte une aire d’affichage qui se compose d’une aire d’affichage principale et d’une aire d’affichage secondaire.
Note marginale :Aire d’affichage principale
(2) L’aire d’affichage principale et, le cas échéant, le manuel d’utilisation du dispositif comportent les renseignements suivants :
a) l’usage prévu du dispositif;
b) si le dispositif est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d’habitation et autour de ceux-ci, l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;
c) l’un ou l’autre des énoncés suivants, selon le cas :
(i) s’agissant d’un dispositif accompagné d’un manuel d’utilisation, « LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE MANUEL D’UTILISATION AVANT UTILISATION »,
(ii) s’agissant de tout autre dispositif, « LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION »;
d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource au Canada à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.
Note marginale :Aire d’affichage secondaire
(3) L’aire d’affichage secondaire du dispositif comporte les renseignements suivants :
a) sous la rubrique « MISE EN GARDE », les énoncés suivants :
(i) « AVERTISSEMENT — Le présent dispositif émet un rayonnement ultraviolet. »,
(ii) « L’usage non prévu du dispositif ou l’endommagement de son boîtier risque d’entraîner une exposition au rayonnement ultraviolet. »,
(iii) « Le rayonnement ultraviolet peut irriter les yeux et la peau. »,
(iv) « Éviter d’exposer les yeux et la peau au rayonnement ultraviolet. »;
b) l’énoncé « L’usage du présent dispositif complète les pratiques exemplaires en matière de lutte contre la transmission des infections mais ne les remplace pas. Les utilisateurs doivent suivre toutes ces pratiques, notamment à l’égard du nettoyage et de la désinfection des surfaces. »;
c) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode d’emploi du dispositif, notamment la façon de l’utiliser, les restrictions quant à son emploi et, s’il y a lieu, les instructions sur la manière dont les utilisateurs peuvent remplacer la lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet sans être exposés à un tel rayonnement, y compris des instructions sur la fréquence de leur remplacement;
d) d’autres renseignements indiquant tout risque pour la santé ou pour l’environnement lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du dispositif, ou de l’un de ses composants, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.
Note marginale :Aire insuffisante
(4) Si l’aire d’affichage secondaire est insuffisante pour qu’ils y figurent tous, les renseignements sont ajoutés à un manuel d’utilisation qui accompagne le dispositif et l’aire d’affichage secondaire respecte les exigences suivantes :
a) elle comporte les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b);
b) elle comporte autant que possible les autres renseignements visés au paragraphe (2).
Contenants de grande dimension
Note marginale :Wagon-citerne ou une remorque-citerne
31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des conditions concernant l’étiquette spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, les renseignements qui sont visés aux paragraphes 26(1) et (2) figurent dans les documents accompagnant le wagon-citerne ou la remorque-citerne qui sert de contenant unique du produit lors de son expédition.
Note marginale :Entreposage ou déchargement du produit
(2) Les documents visés au paragraphe (1) satisfont aux conditions ci-après si le produit est stocké dans le wagon-citerne ou la remorque-citerne ou est déchargé directement à partir de l’un ou de l’autre :
a) ils sont apposés sur le wagon-citerne ou la remorque-citerne et facilement accessibles par toute personne qui manipule le produit ou le wagon-citerne ou la remorque-citerne;
b) s’il y a lieu, ils sont placés à portée de main et bien en vue de la personne actionnant le robinet de commande qui sert à décharger le produit.
Note marginale :Fourniture de renseignements
(3) Sous réserve des conditions concernant l’étiquette spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, les renseignements visés à l’article 26 sont fournis à l’utilisateur lorsque le produit mentionné au paragraphe (1) lui est distribué directement.
Unités de mesure
Note marginale :Unités métriques
32 (1) Les quantités qui figurent sur une étiquette sont exprimées en unités métriques.
Note marginale :Système décimal
(2) La déclaration de quantité nette est arrêtée à la troisième décimale mais, si elle est inférieure à 100 g, 100 mL, 100 cm3, 100 cm2 ou 100 cm, elle peut être arrêtée à la deuxième décimale et, dans tous les cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer un zéro final situé à droite de la virgule.
Note marginale :Quantité inférieure à l’unité
(3) La quantité nette inférieure à l’unité doit être indiquée selon le système décimal, avec un zéro précédant la virgule, ou en lettres.
Note marginale :Unités métriques
(4) La déclaration de quantité nette est donnée :
a) en millilitres, lorsque le volume net du produit est inférieur à 1 000 mL, sauf que 500 mL peuvent être indiqués comme étant 0,5 L;
b) en litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 mL;
c) en grammes, lorsque la masse nette est inférieure à 1 000 g, sauf que 500 g peuvent être indiqués comme étant 0,5 kg;
d) en kilogrammes, lorsque la masse nette est égale ou supérieure à 1 000 g.
Note marginale :Unités canadiennes de mesure — optionnelles
(5) En plus d’être exprimées en unités métriques, les quantités qui figurent sur une étiquette peuvent être exprimées en unités canadiennes de mesure, lesquelles sont prévues à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures.
Emballages
Note marginale :Emballages
33 (1) L’emballage de tout produit antiparasitaire doit être fabriqué de façon à contenir le produit en toute sécurité dans les conditions normales de stockage, de présentation et de distribution.
Note marginale :Accès sécuritaire au contenu
(2) Tout emballage doit être fabriqué de manière à permettre :
a) le prélèvement d’une partie ou de la totalité du contenu en toute sécurité;
b) la fermeture de l’emballage de façon que le produit y soit contenu d’une manière sécuritaire dans les conditions normales de stockage.
Note marginale :Effet minimum
(3) Tout emballage doit être fabriqué de façon à réduire au minimum la dégradation ou l’altération du contenu.
Note marginale :Emballage spécial
(4) Lorsque l’emballage est un élément essentiel à la sécurité et à l’efficacité d’emploi d’un produit antiparasitaire, il doit être fabriqué de façon à correspondre aux spécifications que peuvent préciser les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi.
Stockage et présentation
34 (1) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 15]
Note marginale :Stockage, transport et présentation
(2) Le produit antiparasitaire qui porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3 est stocké ou présenté dans une salle séparée et transporté dans un compartiment distinct d’un aliment destiné à la consommation humaine ou animale de façon à éviter toute possibilité de contamination entre le produit et l’aliment.
- DORS/2014-24, art. 15
- DORS/2018-284, art. 6
Distribution
Note marginale :Conditions figurant sur les documents
35 Lorsque des conditions d’homologation relatives à la distribution d’un produit antiparasitaire sont déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, elles doivent figurer sur les documents accompagnant l’expédition.
Importation
Dispositions générales
Note marginale :Déclaration — général
36 (1) L’importateur d’un produit antiparasitaire, autre qu’un produit antiparasitaire visé aux alinéas 4(1)f) ou g), fournit au ministre, sous réserve du paragraphe (2) et au moment de l’importation, une déclaration, en français ou en anglais, qui est signée par l’importateur et qui précise les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;
b) les nom et adresse de l’importateur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;
c) le nom du produit antiparasitaire, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;
d) le cas échéant, les numéros de licence, de certificat, de permis, d’homologation, de certificat d’utilisation d’un produit étranger, de certificat d’autorisation de recherche ou de certificat d’avis de recherche du produit antiparasitaire;
e) la quantité du produit antiparasitaire importée, exprimée :
(i) en volume, s’il est liquide, gazeux ou visqueux,
(ii) en masse, s’il est solide ou emballé sous pression,
(iii) en nombre d’unités importées, s’il est un dispositif ou un article traité,
(iv) de la manière précisée par le ministre dans les conditions d’homologation aux termes de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;
f) le cas échéant, le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom de chaque principe actif du produit antiparasitaire, et sa quantité dans celui-ci;
g) l’une des mentions ci-après, selon l’objet de l’importation du produit antiparasitaire :
(i) « Pour la distribution (y compris la vente) », s’il est importé aux fins de distribution, y compris la vente,
(ii) « Pour la fabrication », s’il est importé à des fins de fabrication d’un produit antiparasitaire homologué,
(iii) « Pour la recherche », s’il est importé à des fins de recherche,
(iv) « Pour l’approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs », s’il est importé en vertu d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger délivré en application du paragraphe 41(3),
(v) « Pour (aux fins précisées par l’importateur) », dans tout autre cas.
Note marginale :Déclaration — semence traitée
(2) L’importateur d’une semence traitée fournit au ministre au moment de l’importation une déclaration, en français ou en anglais, qui est signée par l’importateur et qui précise les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;
b) les nom et adresse de l’importateur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;
c) le nom du type ou de l’espèce de la semence;
d) le pays où la culture à l’origine de la semence a été produite;
e) le cas échéant, les numéros de licence, de certificat, de permis, d’homologation, de certificat d’utilisation d’un produit étranger, de certificat d’autorisation de recherche ou de certificat d’avis de recherche de la semence traitée;
f) la quantité de semences traitées importée, exprimée en masse;
g) le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom de chaque principe actif du produit antiparasitaire qui est incorporé à la semence ou appliqué sur celle-ci, et sa quantité exprimée en masse ou en volume, selon le cas, par 100 kg de semences;
h) le nom de la semence traitée, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;
i) l’une des mentions ci-après, selon l’objet de l’importation de la semence traitée :
(i) « Pour la distribution (y compris la vente) », si elle est importée aux fins de distribution, y compris la vente,
(ii) « Pour la fabrication », si elle est importée et destinée à la fabrication,
(iii) « Pour la recherche », si elle est importée à des fins de recherche,
(iv) « Pour l’approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs », si elle est importée en vertu d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger délivré en application du paragraphe 41(3),
(v) « Pour (aux fins précisées par l’importateur) », dans tout autre cas.
Note marginale :Conservation
(3) L’importateur conserve les renseignements précisés dans la déclaration pendant deux ans suivant la date de l’importation du produit antiparasitaire en cause.
- DORS/2014-24, art. 16
- DORS/2016-61, art. 6(F)
- DORS/2022-241, art. 12
- Date de modification :