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Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196)

Règlement à jour 2024-05-28; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2022-146, art. 24

      • 24 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

        ancien règlement

        ancien règlement Le Règlement sur les produits de santé naturels dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 17 à 22 du présent règlement. (former Regulations)

        nouveau règlement

        nouveau règlement Le Règlement sur les produits de santé naturels dans sa version à la date d’entrée en vigueur des articles 17 à 22 du présent règlement. (new Regulations)

        produit de santé naturel

        produit de santé naturel s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels. (natural health product)

      • (2) Le produit de santé naturel à l’égard duquel une licence de mise en marché a été délivrée en vertu de l’article 7 de l’ancien règlement n’est pas soumis, dans les trois ans qui suivent la date d’entrée en vigueur des articles 17 à 22 du présent règlement, aux exigences relatives à l’étiquetage du nouveau règlement, s’il est étiqueté conformément à l’ancien règlement.

      • (3) Si, pendant la période de trois ans visée au paragraphe (2), le titulaire d’une licence de mise en marché délivrée en vertu de l’ancien règlement apporte, à l’égard d’un produit de santé naturel visé à ce paragraphe, une modification à une mention de risque visée à l’alinéa 11(1)c) de l’ancien règlement dans le but de se conformer au nouveau règlement, les règles ci-après s’appliquent :

        • a) l’article 11 de l’ancien règlement ne s’applique pas à l’égard de cette modification à une mention de risque;

        • b) cette modification à une mention de risque est réputée être un changement aux termes de l’article 12 de l’ancien règlement.


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