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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 5 du 2014-01-01 au 2016-12-31 :

  •  (1) Le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire est régi par la Loi d’interprétation.

  • (1.1) Lorsqu’un délai de signification ou de dépôt est exprimé en nombre de semaines suivant un jour ou un évènement déterminé :

    • a) ce jour ou celui de l’évènement n’entre pas dans le calcul du délai;

    • b) le dernier jour de la dernière période de sept jours entre dans le calcul du délai.

  • (2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais inférieurs à six jours prévus par les présentes règles.

  • (3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des dossiers, mémoires et recueils de sources relatifs à un appel ou à un appel incident en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b), y compris toute réponse ou réplique, et pour la signification des avis de question constitutionnelle en application du paragraphe 61(2).

  • (4) Les jours fériés et le mois de juillet entrent toutefois dans le calcul des délais prévus par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 1
  • DORS/2011-74, art. 2
  • DORS/2013-175, art. 2

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