Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 14 du 2019-01-15 au 2024-06-02 :
14 (1) Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c) ou d’une requête introductive d’instance, la partie ou l’intervenant — autre qu’une personne physique — dépose auprès du registraire l’avis de dénomination prévu au formulaire 14 visant à confirmer sa dénomination dans les deux langues officielles ou à attester qu’il n’a pas de dénomination bilingue.
(2) La partie ou l’intervenant qui dépose l’avis peut demander au registaire de considérer cet avis comme permanent de manière à ce qu’il vaille dans toute cause devant la Cour où il pourrait être partie ou intervenant. Tout changement affectant l’avis est signalé par écrit au registraire.
- DORS/2011-74, art. 5
- DORS/2013-175, art. 4
- DORS/2016-271, art. 7
- DORS/2019-1, art. 2
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