Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 14 du 2019-01-15 au 2024-06-02 :

  •  (1) Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c) ou d’une requête introductive d’instance, la partie ou l’intervenant — autre qu’une personne physique — dépose auprès du registraire l’avis de dénomination prévu au formulaire 14 visant à confirmer sa dénomination dans les deux langues officielles ou à attester qu’il n’a pas de dénomination bilingue.

  • (2) La partie ou l’intervenant qui dépose l’avis peut demander au registaire de considérer cet avis comme permanent de manière à ce qu’il vaille dans toute cause devant la Cour où il pourrait être partie ou intervenant. Tout changement affectant l’avis est signalé par écrit au registraire.

  • DORS/2011-74, art. 5
  • DORS/2013-175, art. 4
  • DORS/2016-271, art. 7
  • DORS/2019-1, art. 2

Date de modification :