Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Note marginale :Exception — régime de placement provincial
11 L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’une institution financière qui est un régime de placement non stratifié et qui remplit les conditions ci-après tout au long de l’exercice quant à une province donnée :
a) selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de l’institution financière dans la province donnée mais non dans une autre province;
b) aux termes du prospectus, de la déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l’institution financière prévoient notamment :
(i) que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités,
(ii) que les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après que la personne a cessé de résider dans la province donnée;
c) le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent prend fin, ou le pourcentage qui lui serait applicable quant à cette province pour cette année si cette province était une province participante, s’établit à au moins 90 %.
- DORS/2013-71, art. 2
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