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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE LXXXVRégimes de pension agréés (suite)

Périodes de salaire réduit

Rétribution visée

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de rétribution au paragraphe 147.1(1) de la Loi, les montants suivants entrent dans le calcul de la rétribution qu’un particulier reçoit d’un employeur pour une année civile postérieure à 1990 :

    • a) si l’année comporte une période admissible du particulier quant à l’employeur, le montant calculé au paragraphe (2) pour la période;

    • b) si l’année comporte une période d’invalidité du particulier, le montant qui serait calculé selon l’alinéa (2)a) pour cette période s’il s’agissait d’une période admissible du particulier quant à l’employeur.

Rétribution supplémentaire au titre d’une période admissible
  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (5), le montant calculé relativement à la période d’une année civile qui constitue une période admissible d’un particulier quant à un employeur correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui aurait vraisemblablement constitué la rémunération du particulier pour la période, reçue de l’employeur, si le particulier lui avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période (compte tenu des services qu’il lui a rendus avant la période complète de salaire réduit dont la période fait partie) et si son taux de rémunération avait été proportionnel à son taux de rémunération avant le début de la période complète de salaire réduit,

      • (ii) la rémunération du particulier pour la période, reçue de l’employeur;

    • b) le montant calculé selon la formule suivante :

      (5 + A + B - C) × D

      A
      représente le moins élevé de 3 et du montant qui correspondrait à la fraction cumulative de rétribution supplémentaire du particulier quant à l’employeur, calculée jusqu’au moment immédiatement avant la fin de la période, si les seules périodes admissibles du particulier étaient également des périodes d’obligations familiales;
      B
      représente :
      • (i) si aucune partie de la période n’est une période d’obligations familiales, zéro,

      • (ii) autrement, le moins élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel de 3 sur le montant calculé à l’élément A,

        • (B) le rapport entre :

          • (I) d’une part, le montant qui serait calculé selon l’alinéa a) si la rémunération visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) était celle pour la partie de la période qui constitue une période d’obligations familiales,

          • (II) d’autre part, le montant calculé à l’élément D;

      C
      représente la fraction cumulative de rétribution supplémentaire du particulier quant à l’employeur, calculée jusqu’au moment immédiatement avant la fin de la période;
      D
      représente le montant qui aurait vraisemblablement constitué la rémunération du particulier pour l’année, reçue de l’employeur, si le particulier lui avait rendu des services à plein temps tout au long de l’année et si son taux de rémunération avait été proportionnel à son taux de rémunération avant le début de la période complète de salaire réduit dont la période fait partie.
Période admissible et période d’obligations familiales
  • (3) Pour l’application du présent article :

    • a) une période d’une année civile est une période admissible d’un particulier au cours de l’année quant à un employeur, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la période est une période admissible de salaire réduit ou d’absence temporaire du particulier au cours de l’année quant à l’employeur,

      • (ii) l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

        • (A) des prestations viagères sont assurées au particulier pour la période aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (sauf un régime qui est un régime interentreprises déterminé au cours de l’année) en conformité avec les modalités du régime qui s’appliquent à des périodes autres que des périodes régulières d’emploi,

        • (B) des cotisations sont versées par le particulier ou pour son compte pour la période aux termes d’une telle disposition en conformité avec de telles modalités,

      • (iii) les prestations viagères ou les cotisations dépassent les prestations qui seraient prévues par ailleurs, ou les cotisations qui seraient versées par ailleurs, si elles étaient fonction des services effectivement rendus et de la rémunération effectivement reçue, par le particulier,

      • (iv) le facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur comprend un montant au titre des prestations viagères ou des cotisations,

      • (v) aucune prestation se rapportant à la période n’est assurée au particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé auquel l’employeur ne participe pas,

      • (vi) aucune cotisation n’est versée par le particulier, ou pour son compte, pour la période aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices, ou de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, auxquels l’employeur ne participe pas,

      • (vii) aucune partie de la période n’est postérieure au premier en date des moments suivants :

        • (A) le moment auquel des prestations de raccordement commencent à être versées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(17),

        • (B) le premier jour relativement auquel des prestations sont assurées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(19);

    • b) une période d’obligations familiales constitue tout ou partie d’une période commençant à l’un des moments suivants et se terminant 12 mois après le moment en question :

      • (i) soit au moment de la naissance d’un enfant dont le particulier est le père biologique ou la mère biologique,

      • (ii) soit au moment de l’adoption d’un enfant par le particulier.

Fraction cumulative de rétribution supplémentaire
  • (4) Pour l’application du présent article, la fraction cumulative de rétribution supplémentaire d’un particulier quant à un employeur, déterminée jusqu’à un moment donné, correspond au total des montants représentant chacun la fraction de rétribution supplémentaire se rapportant à une période qui prend fin au plus tard à ce moment et qui constitue une période admissible du particulier — incluse dans une année civile postérieure à 1990 — quant à l’une des personnes suivantes :

    • a) l’employeur;

    • b) un employeur qui a un lien de dépendance avec le premier;

    • c) un autre employeur qui participe à un régime de pension agréé auquel le premier employeur participe au profit du particulier.

Fraction de rétribution supplémentaire
  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), la fraction de rétribution supplémentaire se rapportant à une période admissible d’un particulier au cours d’une année civile quant à un employeur donné est calculée selon la formule suivante :

    E / D

    D
    représente le montant calculé à l’élément D de l’alinéa (2)b) pour la période;
    E
    représente :
    • a) si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) tout ou partie de la période est une période tout au long de laquelle le particulier rend des services à un autre employeur en conformité avec une entente à laquelle le paragraphe 8308(7) s’applique,

      • (ii) l’employeur donné est l’employeur donné dont il est question au paragraphe 8308(7) dans son application à l’entente,

      • (iii) l’employeur donné et l’autre employeur sont sans lien de dépendance,

      le montant qui serait calculé selon le paragraphe (2) pour la période si aucune rémunération n’était incluse, dans le calcul de l’excédent visé à l’alinéa (2)a), au titre de la partie de la période qui est visée au sous-alinéa a)(i);

    • b) autrement, le montant calculé selon le paragraphe (2) pour la période.

Exclusion de certaines périodes
  • (6) Toute mention au présent article d’une période admissible d’un particulier au cours d’une année civile quant à un employeur ou d’une période d’invalidité d’un particulier au cours d’une année civile ne comprend pas la période qui fait partie d’une semblable période de plus longue durée.

Période complète de salaire réduit
  • (7) Au paragraphe (2), est une période complète de salaire réduit d’un particulier quant à un employeur la période qui consiste en une ou plusieurs périodes correspondant chacune à une des périodes suivantes qui ne fait pas partie d’une semblable période de plus longue durée :

    • a) une période d’invalidité du particulier;

    • b) une période admissible de salaire réduit ou d’absence temporaire du particulier quant à l’employeur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 85

Régime de financement de congé

 Lorsqu’un employé et un employeur établissent par écrit un mécanisme visé aux alinéas 6801a) ou b), les règles suivantes s’appliquent :

  • a) la période tout au long de laquelle l’employé diffère son traitement ou son salaire selon le mécanisme est réputée être une période admissible de salaire réduit de l’employé quant à l’employeur;

  • b) pour l’application de l’article 8507, le montant qui aurait vraisemblablement constitué la rémunération de l’employé pour une période donnée, reçue de l’employeur, est déterminé comme si le taux de rémunération de l’employé était le taux auquel il aurait vraisemblablement été rémunéré en l’absence du mécanisme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

Dispositions transitoires

Conditions applicables avant 1992 aux régimes exclus

  •  (1) Les conditions d’agrément d’un régime exclu, applicables avant 1992, sont les suivantes :

    • a) la condition énoncée à l’alinéa 8502a),

    • b) la condition énoncée à l’alinéa 8502c), mais seulement en ce qui concerne les prestations prévues par les dispositions à cotisations déterminées du régime,

    • c) si le régime comporte une disposition à cotisations déterminées, la condition énoncée à l’alinéa 8506(2)a),

    ainsi que les conditions suivantes :

    • d) les prestations prévues par chaque disposition à prestations déterminées du régime sont jugées acceptables par le ministre; pour l’application de la présente condition, les prestations visant les périodes antérieures à 1991 et prévues après 1988 pour un participant qui est rattaché à un employeur qui participe au régime, ou qui était ainsi rattaché avant que les prestations soient prévues, sont réputées inacceptables à moins que le ministre ne soit avisé par écrit qu’elles sont prévues pour le participant;

    • e) le régime contient les modalités éventuellement exigées par le ministre.

Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus
  • (2) Pour l’application de la condition énoncée à l’alinéa 8502c), dans sa version applicable après 1991 aux régimes exclus, les paragraphes 8503(2) et (3) ainsi que l’article 8504 sont modifiés comme suit :

    • a) la condition énoncée au sous-alinéa 8503(2)b)(ii) est remplacée par la condition voulant que les prestations de raccordement payables à un participant pour un mois donné ne dépassent pas le montant calculé pour le mois selon la formule suivante :

      (A × C × (E / F)) + (G × (1 - (E / F)))

      A
      représente le montant calculé à l’élément A du sous-alinéa 8503(2)b)(ii) quant au participant pour le mois;
      C
      le montant calculé à l’élément C du sous-alinéa 8503(2)b)(ii) quant au participant pour le mois;
      E
      le total des nombres représentant chacun la durée (en années et fractions d’année) d’une période de services validables se terminant avant 1992 accomplie par le participant dans le cadre de la disposition;
      F
      le total des nombres représentant chacun la durée (en années et fractions d’année) d’une période de services validables accomplie par le participant dans le cadre de la disposition;
      G
      le montant calculé quant au participant pour le mois selon la formule figurant au sous-alinéa 8503(2)b)(ii);
    • b) les conditions énoncées aux alinéas 8503(3)c), h) et i) et 8504(1)a) et b) ne s’appliquent qu’aux prestations viagères prévues pour les périodes postérieures à 1991;

    • c) pour l’application des conditions énoncées aux alinéas 8504(1)a) et b), les règles suivantes s’appliquent :

      • (i) le total calculé selon le sous-alinéa 8504(1)a)(i) ne comprend pas de montant se rapportant à 1991,

      • (ii) le montant calculé à l’élément G du sous-alinéa 8504(1)a)(ii) est fonction seulement des périodes de services validables accomplies après 1991.

Condition supplémentaire visant les régimes exclus applicable après 1991
  • (3) Après 1991, est comprise parmi les conditions d’agrément d’un régime exclu la condition voulant que toutes les prestations prévues par les dispositions à prestations déterminées du régime pour les périodes antérieures à 1992 soient jugées acceptables par le ministre.

Inapplication des conditions aux prestations déterminées prévues par les régimes exclus
  • (4) Le ministre peut, après 1991, exclure de l’application de la condition énoncée à l’alinéa 8502c) les prestations suivantes prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime exclu :

    • a) les prestations payables après le décès d’un participant, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elles se rapportent aux prestations viagères qui lui sont assurées pour des périodes antérieures à 1992;

    • b) les prestations de raccordement dépassant celles que permet l’alinéa 8503(2)b), dans la mesure où elles sont acquises à un participant le 31 décembre 1991.

Prestations prévues par les régimes exclus — Invalidité antérieure à 1992
  • (4.1) Lorsque des prestations sont assurées au participant d’un régime exclu, aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime, en raison de sa déficience mentale ou physique antérieure à 1992, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les conditions prévues à la présente partie, sauf celle énoncée à l’alinéa b), ne s’appliquent pas aux prestations;

    • b) l’une des conditions d’agrément du régime prévoit que les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre;

    • c) l’agrément du régime ne peut être retiré par l’effet des paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi dans le cas où ces paragraphes n’auraient pas cet effet si les crédits de pension du participant aux termes de la disposition étaient déterminés compte non tenu des prestations.

Conditions inapplicables aux régimes exclus
  • (5) Les règles suivantes s’appliquent aux régimes de pension qui sont des régimes exclus :

    • a) les conditions visées à l’alinéa 8501(2)b) ne s’appliquent pas aux régimes avant 1992;

    • b) la condition énoncée à l’alinéa 8502d) ne s’applique pas aux attributions faites avant 1992 dans le cadre des dispositions à prestations déterminées des régimes;

    • c) les conditions énoncées aux alinéas 8503(3)a) et b) ne s’appliquent pas aux prestations prévues par les dispositions à prestations déterminées des régimes pour les périodes antérieures à 1992.

Limites du facteur d’équivalence applicables aux régimes exclus pour 1991
  • (6) Les paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi ne s’appliquent pas à un régime exclu pour une année civile antérieure à 1992 dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) le régime ne comporte pas de dispositions à cotisations déterminées pour cette année;

    • b) aucune cotisation n’est versée pour cette année aux termes de semblables dispositions.

Limites applicables aux prestations reçues avant 65 ans
  • (7) Lorsqu’un régime de pension est un régime exclu ou le serait si la date du 27 mars 1988 dans les définitions de régime existant et régime exclu, au paragraphe 8500(1), était remplacée par la date du 7 juin 1990 et si la date du 28 mars 1988 dans la définition de régime existant, à ce paragraphe, était remplacée par la date du 8 juin 1990, le paragraphe 8504(5) est modifié comme suit dans son application au régime :

    • a) les conditions énoncées aux alinéas 8504(5)a) et b) ne s’appliquent qu’aux prestations de retraite prévues pour des périodes postérieures à 1991;

    • b) les montants calculés aux éléments B et D de l’alinéa 8504(5)a) sont fonction seulement des périodes de services validables accomplies après 1991.

Taux d’accumulation des prestations supérieur à 2 pour cent
  • (8) Les règles suivantes s’appliquent au régime de pension qui est un régime exclu ou qui le serait si la date du 27 mars 1988 dans les définitions de régime existant et régime exclu, au paragraphe 8500(1), était remplacée par la date du 31 juillet 1991 et si la date du 28 mars 1988 dans la définition de régime existant, à ce paragraphe, était remplacée par la date du 1er août 1991 :

    • a) la condition énoncée à l’alinéa 8503(3)g) ne s’applique qu’aux prestations viagères prévues par une disposition à prestations déterminées du régime pour des périodes postérieures à 1994;

    • b) le sous-alinéa 8503(3)h)(iv) ne s’applique aux prestations viagères assurées à un participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime que si la formule servant au calcul des prestations viagères du participant est conforme à la condition énoncée à l’alinéa 8503(3)g) telle qu’elle s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe.

Prestations prévues par un régime non exclu
  • (9) Les règles suivantes s’appliquent aux prestations prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension qui n’est pas un régime exclu :

    • a) la condition énoncée à l’alinéa 8502c) ne s’applique pas aux prestations assurées au particulier qui répond à l’une des conditions suivantes :

      • (i) des prestations de retraite ont commencé à lui être versées aux termes de la disposition avant 1992,

      • (ii) il est décédé avant 1992;

    • b) est comprise parmi les conditions d’agrément du régime celle voulant que toutes les prestations visées à l’alinéa a) soient jugées acceptables par le ministre.

Inapplication des conditions aux prestations de régimes à cotisations déterminées
  • (10) Le ministre peut exclure de l’application de la condition énoncée à l’alinéa 8502c) tout ou partie des prestations assurées à un participant aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de cotisations versées, avant 1992, aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

Stipulation non requise pour les régimes antérieurs à 1992
  • (10.1) Les conditions énoncées aux alinéas 8503(4)c) et 8506(2)d) ne s’appliquent pas aux régimes de pension suivants :

    • a) les régimes qui étaient des régimes de pension agréés le 31 décembre 1991;

    • b) les régimes à l’égard desquels une demande d’agrément a été adressée au ministre avant 1992;

    • c) les régimes établis pour assurer des prestations à au moins un particulier en remplacement des prestations auxquelles celui-ci avait droit aux termes d’un autre régime de pension visé aux alinéas a) ou b) ou au présent alinéa, indépendamment du fait que des prestations soient aussi assurées à d’autres particuliers.

Prestations acceptables
  • (11) Il est entendu que les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de limiter les exigences que le ministre peut imposer à l’égard des prestations prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension du fait que ces prestations sont soumises, par application de l’alinéa 8503(3)e) ou du paragraphe (3), à la condition voulant qu’elles soient jugées acceptables par le ministre.

Limites applicables au facteur d’équivalence — 1996 à 2002
  • (12) L’agrément d’un régime de pension agréé ne peut être retiré à la fin d’une année civile postérieure à 1995 et antérieure à 2003 en application des paragraphes 147.1(8) ou (9) de la Loi du seul fait que le facteur d’équivalence d’un particulier pour l’année, ou un ensemble de tels facteurs, ou un ensemble de crédits de pension qui lui sont applicables pour l’année, (appelés chacun « montant de référence » au présent paragraphe) est excessif, dans le cas où il ne pourrait l’être en application du paragraphe si chaque montant de référence était diminué du moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants sur le plafond des cotisations déterminées pour l’année :

      • (i) le total des montants représentant chacun :

        • (A) un crédit de pension dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du montant de référence,

        • (B) un crédit de pension dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du montant de référence et est pris en compte, selon l’alinéa 8302(2)c), dans le calcul du crédit de pension visé à la division (A),

      • (ii) 15 500 $;

    • b) le total des montants représentant chacun le crédit de pension visé à la division a)(i)(A).

Prestations maximales indexées avant 2005
  • (13) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un régime de pension est un régime exclu, ou le serait si la date du 27 mars 1988, dans les définitions de régime existant et régime exclu au paragraphe 8500(1), était remplacée par la date du 5 mars 1996 et la date du 28 mars 1988, dans cette définition de régime existant, par la date du 6 mars 1996,

    • b) selon les modalités du régime, en leur état immédiatement avant le 6 mars 1996, le régime prévoyait des prestations auxquelles s’applique une condition prévue à l’un des paragraphes 8504(1), (5) et (6) ou à l’alinéa 8505(3)d), et les prestations étaient conformes à la condition à ce moment,

    • c) par suite du changement applicable au plafond des prestations déterminées à compter du 6 mars 1996, les prestations cesseraient d’être conformes à la condition en l’absence du présent paragraphe,

    les présomptions suivantes s’appliquent :

    • d) pour déterminer, après le 5 mars 1996 et avant 1998, si les prestations sont conformes à la condition, le plafond des prestations déterminées pour chaque année postérieure à 1995 est réputé égal au montant qui correspondrait à ce plafond si la définition de plafond des cotisations déterminées au paragraphe 147.1(1) de la Loi s’appliquait en son état au 31 décembre 1995;

    • e) pour déterminer, après 1997, si les prestations sont conformes à la condition, le plafond des prestations déterminées pour 1996 et 1997 est réputé égal au montant qui correspondrait à ce plafond s’il était déterminé conformément à l’alinéa d).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 15
  • DORS/99-9, art. 24
  • DORS/2005-264, art. 29
 

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