Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures
PARTIE IIIRentes et polices d’assurance-vie (suite)
Contrats de rente viagère (suite)
302 [Abrogé, DORS/83-865, art. 3]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 3
303 (1) Lorsque, dans une année d’imposition, les droits qu’un détenteur possède en vertu d’un contrat de rente cessent d’exister par suite de l’expiration ou de l’annulation du contrat, et que
a) le total de tous les montants, dont chacun représente un montant versé au détenteur en vertu du contrat et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute année d’imposition précédente, en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi
excède le total
b) de la fraction du montant total déterminé à l’alinéa a) que représentent les versements de rente faits en vertu du contrat avant l’expiration des droits du détenteur, par rapport au total des versements qui sont censés être faits en vertu du contrat, et
c) de tous les montants, dont chacun représente un montant à l’égard du contrat qui était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute autre année précédente en vertu du paragraphe (2),
le montant de cet excédent peut, en vertu du paragraphe 20(19) de la Loi, être déduit par le détenteur dans le calcul de son revenu pour l’année.
(2) Aux fins du paragraphe 20(19) de la Loi, lorsqu’un contrat de rente a été acquis après le 19 décembre 1980 et que les versements de rente en vertu du contrat ont débuté avant 1982, le montant qu’un détenteur peut déduire en vertu de ce paragraphe à l’égard d’un contrat de rente pour une année d’imposition est la fraction
a) du total de tous les montants, dont chacun représente un montant reçu en vertu du contrat et inclus dans le calcul du revenu du détenteur pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi,
que représente
b) le total de tous les versements de rente reçus par le détenteur dans l’année en vertu du contrat
sur
c) le total des versements établis en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b) à l’égard de la participation du détenteur dans le contrat.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-499, art. 3
- DORS/83-865, art. 4
Contrats de rente prescrits
304 (1) Pour l’application de la présente partie et des paragraphes 12.2(1) et 20(20) et de l’alinéa 148(2)b) de la Loi, les contrats de rente ci-après sont visés pour une année d’imposition :
a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.4) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;
b) le contrat de rente visé aux alinéas 148(1)c) ou e) de la Loi;
c) le contrat de rente :
(i) en vertu duquel des versements de rente ont commencé à être faits au cours de cette année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure,
(ii) émis par l’une des personnes suivantes (appelée « émetteur » au présent article) :
(A) une compagnie d’assurance-vie,
(B) un organisme de bienfaisance enregistré,
(C) une société visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe 248(1) de la Loi,
(D) une société visée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) de la Loi,
(E) une société, sauf une société de placement à capital variable ou une société de placement hypothécaire, dont l’activité principale consiste à consentir des prêts,
(iii) dont chaque détenteur :
(A) est, selon le cas :
(I) un particulier à l’exception d’une fiducie,
(II) une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa),
(III) une fiducie qui est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) dans le cas où la rente est émise avant 2016, une fiducie qui est une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise,
(B) est rentier en vertu du contrat, et
(C) n’avait, tout au long de l’année d’imposition, aucun lien de dépendance avec l’émetteur,
(iv) dont les modalités exigent ce qui suit, dès que le contrat de rente satisfait aux exigences du présent alinéa :
(A) les versements prévus par le contrat sont des versements de rente égaux, effectués à des intervalles réguliers et au moins une fois par année, sous réserve du droit du détenteur de varier la fréquence et le montant de ces versements au cours d’une année d’imposition sans changer la valeur actuelle, au début de l’année, du total des versements à faire au cours de cette année en vertu du contrat,
(B) les versements de rente sont payables soit pour une durée déterminée, soit :
(I) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, pour la durée de vie du premier détenteur ou jusqu’à la date de son décès ou, si elle est postérieure, la date du décès de son époux ou conjoint de fait, de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, de son frère ou de sa sœur (appelé « survivant » au présent sous-alinéa),
(II) dans le cas où le détenteur est une fiducie :
1 s’agissant d’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie ou, s’agissant d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, jusqu’à la date de décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
2 s’agissant d’une fiducie admissible pour personne handicapée, pour la durée de vie d’un particulier qui est un bénéficiaire optant, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
3 s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
4 s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise après le 23 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie représentant une somme reçue par la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de versement de rente,
(C) si la période d’étalement des versements de rente est d’une durée garantie ou déterminée, celle-ci ne peut dépasser 91 moins l’âge en années accomplies, au moment où le contrat a été détenu pour la première fois, de l’un des particuliers suivants :
(I) si le détenteur n’est pas une fiducie, le particulier qui est :
1 dans le cas d’une rente réversible, le moins âgé du premier détenteur et du survivant,
2 dans le cas d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers détenteurs,
3 dans les autres cas, le premier détenteur,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée, le particulier qui est :
1 dans le cas d’une rente réversible détenue par une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le moins âgé des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
2 dans le cas d’une rente qui n’est pas une rente réversible, le particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) si le détenteur est une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(D) aucun prêt ne peut exister dans le cadre du contrat,
(E) il ne peut être disposé des droits du détenteur aux termes du contrat autrement que par suite de l’un des événements suivants :
(I) si le détenteur est un particulier, son décès,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée autre qu’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie déterminée qui est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du dernier des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(IV) si le détenteur est une fiducie autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat est détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1 le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2 le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III) ou (IV), selon le cas, relativement à la fiducie,
(F) aucun autre versement que ceux autorisés par le présent article ne peut être fait dans le cadre du contrat,
(v) dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l’émetteur en cas de défaut de faire un versement en vertu du contrat, et
(vi) dont un détenteur :
(A) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits avant 1987, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition que le contrat doit être considéré comme un contrat de rente prescrit,
(B) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, n’a pas avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, ou
(C) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un détenteur du contrat de rente au moyen d’un avis écrit adressé à l’émetteur avant la fin de l’année d’imposition.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les facteurs suivants n’empêchent pas un contrat de rente d’être un contrat de rente prescrit :
a) dans le cas d’un contrat détenu conjointement ou prévoyant une rente réversible, le fait que les modalités du contrat prévoient une diminution du montant des versements de rente qui seront faits en vertu du contrat après le décès de l’un des rentiers;
b) le fait que les modalités du contrat prévoient que, si le détenteur meurt à l’âge de 91 ans ou avant, le contrat prendra fin et il sera versé en vertu du contrat un montant ne dépassant pas l’excédent du montant total des primes payées, sur le total des versements de rente effectués en vertu du contrat;
c) dans le cas où la période d’étalement des versements est d’une durée garantie ou déterminée, le fait que les modalités prévoient, en cas de décès du détenteur au cours de la période d’étalement, la possibilité de convertir en un versement unique les versements qui auraient été faits au cours de cette période s’il n’était pas décédé; ou
d) le fait que les modalités du contrat, telles que libellées le 1er décembre 1982 et après cette date, prévoient que le détenteur participe aux gains de placement de l’émetteur et que le montant de cette participation doit être payé dans les 60 jours de la fin de l’année pour laquelle la participation est déterminée.
(3) Pour l’application du présent article, le rentier en vertu d’un contrat de rente est réputé en être le détenteur si, selon le cas :
a) une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui;
b) il a acquis le contrat dans le cadre d’une police d’assurance-vie collective temporaire par laquelle une assurance-vie est souscrite sur la vie d’une autre personne au titre, dans l’occupation ou en vertu de la charge, de l’emploi, d’une ancienne charge ou d’un ancien emploi de cette autre personne.
(4) Pour l’application du présent article, est rentier en vertu d’un contrat de rente à un moment donné la personne qui est en droit de recevoir des versements en vertu du contrat à ce moment.
(5) Pour l’application du présent article, est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-499, art. 3
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/86-488, art. 1
- DORS/88-165, art. 2
- DORS/88-319, art. 1
- DORS/94-415, art. 1
- DORS/94-686, art. 2(F)
- DORS/2001-188, art. 3
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- DORS/2007-116, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 90
- DORS/2009-222, art. 1
- DORS/2011-188, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 60
- 2013, ch. 34, art. 378
- 2014, ch. 39, art. 80
- 2024, ch. 15, art. 78
305 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 9]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/2011-188, art. 9
Polices exonérées
306 (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que du paragraphe 12.2(11) de la Loi, police exonérée s’entend, à une date donnée, d’une police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente, d’une police de fonds d’administration de dépôt et d’une police RAL, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à cette date :
a) si la date en question correspond à l’anniversaire de la police, le fonds accumulé de la police à cette date, déterminé compte non tenu des avances sur police, ne dépasse pas le total des fonds accumulés, à cette date, des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police au plus tard à cette date;
b) dans l’hypothèse où les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur au dernier anniversaire de la police correspondant ou antérieur à la date donnée et, au besoin, sur la base d’hypothèses raisonnables quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations :
(i) si la police est établie avant 2017, il est raisonnable de s’attendre à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie à chaque anniversaire de la police — postérieur à la date donnée et antérieur à la date d’échéance des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police — où la police pourrait demeurer en vigueur,
(ii) si la police est établie après 2016, il est raisonnable de s’attendre — abstraction faite des rajustements automatiques prévus par la police qui pourraient être effectués après la date donnée afin que la police soit une police exonérée et, le cas échéant, en établissant des projections sur la base des valeurs les plus récentes qui servent à calculer le fonds accumulé soit de la police soit de chaque police type aux fins d’exonération établie au titre d’une protection de la police — à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie au prochain anniversaire de la police;
c) la condition énoncée à l’alinéa a) a été remplie à chaque anniversaire de la police antérieur à la date donnée;
d) la condition énoncée à l’alinéa b) a été remplie depuis le premier anniversaire de la police jusqu’à la veille de la date donnée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la police d’assurance-vie qui est une police exonérée à son premier anniversaire est réputée avoir été une telle police depuis la date de son établissement jusqu’à cet anniversaire.
(3) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 307 :
a) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où le montant visé à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à la date d’établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de police précédent;
b) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie après 2016, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de chaque protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) la date ci-après qui s’applique :
(A) la date d’établissement de la police d’assurance-vie si la protection est établie avant le premier anniversaire de la police d’assurance-vie,
(B) la date d’établissement de la protection si celle-ci correspond à un anniversaire de la police d’assurance-vie,
(C) l’anniversaire de la police d’assurance-vie précédent si la protection est établie à une date qui est postérieure au premier anniversaire de la police et qui n’est pas un anniversaire de la police,
(ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès relative à la protection à cet anniversaire,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection),
(iii) la date de chaque anniversaire de la police d’assurance-vie, sauf dans la mesure où une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en application du présent sous-alinéa relativement à une protection de la police d’assurance-vie, où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A) l’excédent du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à cet anniversaire sur le bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police),
(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur la subdivision (II),
(I) 8 % de la partie de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police),
(II) le total des sommes dont chacune est, relativement à une protection prévue par la police, le moindre des montants suivants :
1 l’excédent du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à cet anniversaire de la police sur le montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection),
2 8 % de la partie de la prestation de décès prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection).
(4) Lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa (1)a) est remplie à un anniversaire d’une police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie, ou à l’égard d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, est réputée, à la fois :
a) prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant la durée de la police type aux fins d’exonération et qui, sous réserve du paragraphe (5), correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(i), l’excédent du montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie au plus tard à cet anniversaire,
(ii) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la police d’assurance-vie,
(iii) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(i), la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la protection,
- B
- :
(A) si la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie comprend un bénéfice au titre de la valeur du fonds à cet anniversaire, la partie de ce bénéfice à cet anniversaire qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(I) le montant maximal de ce bénéfice qui pourrait être à payer à cet anniversaire si aucune autre protection n’était offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie et si celle-ci était une police exonérée,
(II) l’excédent de ce bénéfice à cet anniversaire sur le total des sommes représentant chacune la partie de ce bénéfice qui est attribuée à d’autres protections offertes dans le cadre de la police d’assurance-vie,
(B) dans les autres cas, zéro,
- C
- le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection au plus tard à cet anniversaire,
(iv) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la protection;
(v) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(iii), la moins élevée des sommes suivantes :
(A) l’excédent de la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(A) sur la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(B) relativement à la protection à cette date,
(B) la somme déterminée selon la subdivision (A)(I) de l’élément B au sous-alinéa (iii) relativement à la protection à cette date;
b) prévoir le versement de la prestation de décès à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) si la police d’assurance-vie :
(A) est établie avant 2017, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie,
(B) est établie après 2016 :
(I) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date à laquelle la prestation serait à payer par suite du décès de l’une des têtes,
(II) dans les autres cas, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection,
(ii) la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération.
(5) Pour le calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard :
a) d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie est réduit, une somme donnée égale au montant de la réduction doit être appliquée, à ce moment, de façon que le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)a)(i)) soit réduit — suivant l’ordre de la date d’établissement de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de ce moment — d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la somme donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération,
(ii) le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause;
b) d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la protection, ou la partie d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (4)a)(iii) relativement à la protection, a fait l’objet d’une réduction donnée, le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la protection (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)b)(i)) est réduit, à ce moment, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la réduction donnée,
(ii) le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause,
(iii) la partie du montant de la réduction donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération établies à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération en cause ou après cette date.
(6) Le paragraphe (7) s’applique à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
a) ce moment correspond au dixième anniversaire de la police ou à tout anniversaire de la police subséquent;
b) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police) au moment donné excède 250 % de celle des sommes ci-après qui s’applique :
(i) si le moment où la police est émise est déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi et que la date du troisième anniversaire de la police précédent est antérieure au moment donné, le fonds accumulé de la police à cette date (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police et comme si la police avait été émise après 2016),
(ii) sinon, le fonds accumulé de la police à cette date (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police);
c) si ce moment est postérieur à 2016 :
(i) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède le total des sommes dont chacune représente une des sommes suivantes :
(A) si la police est établie avant 2017, les 3/20 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection aux termes de la police,
(B) si la police est établie après 2016, les 3/8 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection offerte dans le cadre de la police,
(ii) le paragraphe (7) ne s’est appliqué à aucun des six anniversaires de la police précédents.
(7) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie est réputée, à ce moment et par la suite, être établie (autrement que pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a) et du paragraphe (5)) :
a) à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la date du troisième anniversaire de la police précédent visé à l’alinéa (6)b) relativement à la police,
(ii) la date où la police type est réputée, en vertu du paragraphe (3) ou (10), selon le cas, être établie (déterminée immédiatement avant le moment donné);
b) et non à un autre moment.
(8) La police d’assurance-vie qui, en l’absence du présent paragraphe, cesserait à son anniversaire de police d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente est réputée être une police exonérée à cet anniversaire si un des énoncés ci-après se vérifie :
a) si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, la police aurait été une police exonérée à la date ultérieure;
b) la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de cet anniversaire ou dans les 60 jours suivant cet anniversaire.
(9) La police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente et d’une police de fonds d’administration de dépôt, établie avant le 2 décembre 1982 est réputée être une police exonérée après la date de son établissement jusqu’au premier moment, postérieur au 1er décembre 1982, où l’un des faits ci-après se vérifie :
a) une prime visée par règlement est versée par un contribuable relativement à un intérêt dans la police acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982;
b) un intérêt dans la police est acquis par un contribuable auprès de la personne qui détenait l’intérêt sans interruption depuis le 1er décembre 1982.
(10) Malgré les paragraphes (3) et (4), si une police d’assurance-vie est établie à une fin quelconque à un moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi, pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe et le paragraphe (9)) et de l’article 307 relativement à la police d’assurance-vie les règles ci-après s’appliquent à compter du moment donné :
a) relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance-vie, une police type aux fins d’exonération est réputée être établie relativement à une protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii) la date de chaque anniversaire de la police qui se termine avant le moment donné de la police d’assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à la date d’établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de police précédent;
b) relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance-vie, le paragraphe (3) ne s’applique pas pour qu’une police type aux fins d’exonération soit réputée être établie dans le cadre de la police d’assurance-vie, ou d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, avant le moment donné;
c) relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i), les mentions « sous-alinéa (3)b)(i) » au sous-alinéa (4)a)(iii) et à l’alinéa (5)b) valent mention de « sous-alinéa (10)a)(i) »;
d) relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), le sous-alinéa (4)a)(iv) est réputé avoir le libellé suivant :
(iv) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-alinéa (10)a)(ii) à un moment qui est antérieur à un moment donné, la partie de la somme — cette somme étant celle qui serait déterminée au moment qui précède immédiatement le moment donné en vertu du sous-alinéa a)(ii) si la police type aux fins d’exonération était établie relativement à la police à la date qui est déterminée à son égard en vertu du sous-alinéa (10)a)(ii) — qu’il est raisonnable d’attribuer à la protection dans les circonstances (une attribution étant considérée, à ces fins, ne pas être raisonnable si le total des sommes déterminées selon les éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) est inférieur à la somme déterminée selon l’élément C de cette formule relativement à la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa (10)a)(i) relativement à la protection,
e) pour l’application de l’alinéa (5)b), les mentions « à un moment donné » et « à ce moment » à cet alinéa valent mention, respectivement, de « à un moment quelconque qui correspond au moment donné visé au paragraphe (10) relativement à la police d’assurance-vie ou qui est postérieur au moment donné » et « à ce moment quelconque ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/94-415, art. 2
- DORS/94-686, art. 55(F) et 56(F)
- 2013, ch. 40, art. 97
- 2014, ch. 39, art. 81
- 2017, ch. 33, art. 85
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