Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XXContributions aux caisses des partis politiques
Mentions à inscrire sur les reçus
2000 (1) Tout reçu officiel délivré par une personne donnée — agent enregistré d’un parti enregistré ou agent de circonscription d’une association enregistrée — à un particulier qui fait une contribution monétaire au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement les renseignements ci-après, sous une forme difficilement modifiable :
a) le nom du parti enregistré ou de l’association enregistrée, selon le cas;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de la personne donnée figurant dans le registre tenu par le directeur général des élections aux termes des articles 374 ou 403.08 de la Loi électorale du Canada;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de réception de la contribution;
f) les nom et adresse du particulier;
g) le montant de la contribution;
h) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
i) le montant admissible de la contribution.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout reçu officiel délivré par l’agent officiel d’un candidat à un particulier qui fait une contribution monétaire au candidat doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement, sous une forme difficilement modifiable :
a) le nom du candidat, tel qu’il figure dans l’acte de candidature;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de l’agent officiel;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de réception de la contribution;
f) le jour du scrutin;
g) les nom et adresse du particulier;
h) le montant de la contribution;
i) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
j) le montant admissible de la contribution.
(3) Le renseignement prévu à l’alinéa (2)f) peut être fourni sous forme d’un code inscrit sur une formule officielle de reçu délivrée par le directeur général des élections, à condition que le ministre soit informé de la signification du code utilisé.
(4) Aux fins des paragraphes (1) et (2), un reçu officiel délivré en remplacement d’un reçu officiel déjà délivré doit indiquer clairement qu’il remplace le reçu initial et porter, outre son propre numéro de série, celui du reçu qu’il remplace.
(5) Tout formulaire de reçu officiel inutilisable doit porter la mention « annulé » et l’agent de circonscription, l’agent officiel ou l’agent enregistré, selon le cas, doit annexer l’original et son double à la déclaration de renseignements à présenter au ministre en vertu du paragraphe 230.1(2) de la Loi.
(6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :
a) la date de réception de la contribution monétaire;
b) le montant de la contribution;
c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
d) le montant admissible de la contribution.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 388
2001 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 389]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 389
Interprétation
2002 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acte de candidature
acte de candidature Tout acte de candidature déposé relativement à un candidat en vertu de la Loi électorale du Canada, tel que corrigé, le cas échéant, après son dépôt conformément à cette loi. (nomination paper)
- directeur général des élections
directeur général des élections La personne nommée directeur général des élections ou suppléant au titre des articles 13 ou 14 de la Loi électorale du Canada. (Chief Electoral Officer)
- formulaire de reçu officiel
formulaire de reçu officiel
a) Dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent de circonscription ou un agent enregistré aux termes du paragraphe 2000(1), tout formulaire imprimé en la possession d’un tel agent, selon le cas, qui est susceptible d’être rempli à titre de reçu officiel de l’agent ou qui était initialement destiné à être rempli à ce titre;
b) dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent officiel aux termes du paragraphe 2000(2), le formulaire prescrit visé à l’article 477 de la Loi électorale du Canada. (official receipt form)
- reçu officiel
reçu officiel Reçu délivré pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi et portant les renseignements exigés par ce paragraphe. (official receipt)
(2) Dans la présente partie, agent enregistré, agent officiel et jour du scrutin s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 390
PARTIE XXIChoix relatifs aux surplus
Réduction du surplus en main non réparti et libéré d’impôt ou du surplus de capital en main en 1971
2100 Pour exercer un choix en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi relativement à un dividende payable avant 1979 par une société canadienne, il faut déposer auprès du ministre les documents suivants :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont également habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant le choix à exercer;
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;
d) lorsque l’alinéa e) n’est pas applicable, des tableaux faisant voir le calcul du montant, immédiatement avant l’exercice du choix, de la société;
(i) du surplus en main non réparti et libéré d’impôt, s’il y a un tel surplus,
(ii) du surplus de capital en main en 1971, s’il y a un tel surplus, et
(iii) du revenu en main non réparti en 1971, s’il y a un tel revenu; et
e) lorsque le paragraphe 83(3) de la Loi s’applique, des tableaux indiquant le calcul du montant, pour la société, immédiatement avant la date à laquelle le dividende est devenu payable :
(i) du surplus en main non réparti et libéré d’impôt, s’il y a un tel surplus,
(ii) du surplus de capital en main en 1971, s’il y a un tel surplus, et
(iii) du revenu en main non réparti, en 1971, s’il y a un tel revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-140, art. 2
- DORS/83-268, art. 2
- DORS/88-165, art. 11
- DORS/94-686, art. 79(F)
Dividendes en capital et dividendes en capital d’assurance-vie payables par des sociétés privées
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
2101 Le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi relativement à un dividende payable par une société privée s’exerce par la production des documents suivants auprès du ministre :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant le choix à exercer;
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;
d) lorsque le choix a été exercé en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi et que l’alinéa e) ne s’applique pas, des tableaux indiquant le calcul du montant pour la société, immédiatement avant l’exercice du choix,
(i) du compte de dividende en capital, et
(ii) du revenu en main non réparti de la société, en 1971, s’il y avait un tel revenu, et si le dividende était payable au plus tard le 31 mars 1977;
e) lorsque le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi a été fait et que le paragraphe 83(3) de la Loi s’applique, des tableaux indiquant le calcul du montant, pour la société, immédiatement avant la date à laquelle le dividende est devenu payable :
(i) du compte de dividende en capital de la société, et
(ii) du revenu en main non réparti de la société, en 1971, s’il y avait un tel revenu, et si le dividende était payable au plus tard le 31 mars 1977.
f) et g) [Abrogés, DORS/88-165, art. 12]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-604, art. 1
- DORS/83-268, art. 3
- DORS/84-948, art. 10
- DORS/88-165, art. 12
- DORS/94-686, art. 79(F)
Impôt sur le revenu en main non réparti en 1971
2102 (1) [Abrogé, DORS/80-140, art. 3]
(2) Pour exercer un choix rétroactif en vertu du paragraphe 196(1.1) de la Loi relativement à un dividende payable avant 1979 qui a fait l’objet d’un choix en vertu de l’article 83 de la Loi, la société doit déposer auprès du ministre les documents suivants :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement fondés à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant le choix à exercer;
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement fondés à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix par la ou les personnes légalement fondées à administrer les affaires de la société; et
d) un tableau indiquant le calcul, immédiatement avant la date précédant immédiatement celle du choix mentionné au paragraphe 196(1.1) de la Loi, du revenu en main non réparti de la société en 1971.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-140, art. 3
- DORS/83-268, art. 4
- DORS/94-686, art. 79(F)
2103 [Abrogé, DORS/78-604, art. 2]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-604, art. 2
Dividendes sur les gains en capital payables par les sociétés de placement à capital variable, les sociétés de placement et les sociétés de placement hypothécaire
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 18(F)
2104 Le choix prévu au paragraphe 131(1) de la Loi relativement à un dividende payable par une société de placement à capital variable ou une société de placement s’exerce par la production des documents suivants auprès du ministre :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant l’exercice du choix;
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix donnée par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;
d) lorsque l’alinéa f) n’est pas applicable, un tableau indiquant le calcul du montant, immédiatement avant l’exercice du choix, du compte de dividendes sur les gains en capital de la société;
e) [Abrogé, DORS/88-165, art. 13]
f) lorsque le paragraphe 131(1.1) de la Loi est applicable, un tableau faisant voir le calcul, immédiatement avant la plus rapprochée des deux dates suivantes :
(i) la date à laquelle le dividende est devenu payable, et
(ii) le premier jour où toute fractiondu dividende a été payée,
du montant du compte de dividendes sur les gains en capital de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-704, art. 1
- DORS/83-268, art. 5
- DORS/88-165, art. 13
- DORS/94-686, art. 71(F) et 79(F)
2104.1 Le choix prévu au paragraphe 130.1(4) de la Loi relativement à un dividende payable par une société de placement hypothécaire s’exerce par la production des documents suivants auprès du ministre :
a) les documents visés aux alinéas 2104a) à c);
b) un tableau indiquant le calcul du dividende sur les gains en capital effectué conformément à l’alinéa 130.1(4)a) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 14
- DORS/94-686, art. 72(F) et 79(F)
Dividendes sur les gains en capital payables par les sociétés de placement appartenant à des non-résidents
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
2105 Tout choix fait en vertu du paragraphe 133(7.1) de la Loi à l’égard d’un dividende payable par une société de placement appartenant à des non-résidents s’exerce par la production auprès du ministre des documents suivants :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant l’exercice du choix;
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;
d) lorsque l’alinéa e) n’est pas applicable, un tableau faisant voir le calcul du montant, immédiatement avant l’exercice du choix, du compte de dividendes sur les gains en capital de la société; et
e) lorsque le paragraphe 133(7.3) de la Loi n’est pas applicable, un tableau faisant voir le calcul, immédiatement avant la plus rapprochée des deux dates suivantes :
(i) la date à laquelle le dividende est devenu payable, et
(ii) le premier jour où toute fraction du dividende a été payée,
du montant du compte de dividendes sur les gains en capital de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-704, art. 2 et 3
- DORS/83-268, art. 6
- DORS/94-686, art. 79(F)
Solution de rechange à l’impôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix
2106 Tout choix exercé selon le paragraphe 184(3) de la Loi, à l’égard d’un dividende payé ou payable par une société doit être exercé par
a) l’envoi au ministre des documents suivants :
(i) une lettre indiquant que la société exerce un choix selon le paragraphe 184(3) de la Loi, à l’égard de ce dividende,
(ii) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme
(A) de leur résolution autorisant l’exercice du choix, et
(B) de leur déclaration que le choix est fait avec l’assentiment de tous les actionnaires qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir la totalité ou une partie de ce dividende et dont la société connaissait les adresses,
(iii) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme
(A) de l’autorisation de l’exercice du choix, et
(B) de la déclaration que le choix est fait avec l’assentiment de tous les actionnaires qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir la totalité ou une partie de ce dividende et dont la société connaissait les adresses
par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société,
(iv) une annexe renfermant les renseignements suivants :
(A) la date de l’avis de cotisation de l’impôt qui, sans le choix, aurait été payable en vertu de la Partie III de la Loi,
(B) le montant global de ce dividende,
(C) la date où ce dividende est devenu payable ou le premier jour du paiement d’une partie de ce dividende, si ce jour est antérieur à cette date,
(D) la partie, le cas échéant, de ce dividende visée à l’alinéa 184(3)a) de la Loi,
(E) la partie, le cas échéant, de ce dividende que la société déduit aux fins d’un choix exercé à cet égard, en vertu des paragraphes 83(1) ou (2), 130.1(4) ou 131(1) de la Loi, conformément à l’alinéa 184(3)b) de la Loi, et
(F) la partie, le cas échéant, de ce dividende qui est réputée, en vertu de l’alinéa 184(3)c) de la Loi, être un dividende distinct imposable; et
b) exerçant un choix de la manière et selon le formulaire prescrit à l’égard de toute somme déduite en vertu de l’alinéa 184(3)b) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-347, art. 1
- DORS/83-268, art. 7
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 79(F)
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