Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures
PARTIE XCIInstitutions financières — revenu provenant de titres de créance déterminés (suite)
Règles générales de régularisation
Note marginale :Titres à paiements fixes non échus
9102 (1) Pour l’application de l’alinéa 9101(1)a), le rendement couru, pour une année d’imposition relativement à un contribuable, d’un titre à paiements fixes dans le cadre duquel chaque paiement à faire avant la fin de l’année a été fait par le débiteur à l’échéance est déterminé selon les règles suivantes :
a) la partie du rendement total du titre pour le contribuable qui est attribuée à chaque jour de l’année, exprimée dans la monnaie principale du titre, est déterminée selon l’une des méthodes suivantes :
(i) la méthode du rendement nivelé visée au paragraphe (2),
(ii) toute autre méthode raisonnable qui est semblable, quant à ses éléments essentiels, à la méthode du rendement nivelé;
b) si la monnaie principale du titre n’est pas le dollar canadien, la somme attribuée à chaque jour de l’année est convertie en dollars canadiens selon une méthode raisonnable de conversion;
c) le total des sommes représentant chacune la somme en dollars canadiens qui est attribuée à un jour de l’année au début duquel le contribuable détient le titre est déterminé.
Note marginale :Méthode du rendement nivelé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la méthode du rendement nivelé qui sert à l’attribution du rendement total d’un titre à paiements fixes pour un contribuable est la méthode par laquelle la somme obtenue par la formule ci-après est attribuée à chaque jour donné de la période commençant le lendemain du jour où le contribuable a acquis le titre et se terminant le jour de l’échéance du titre :
(A + B - C) × D
où :
- A
- représente le coût du titre pour le contribuable, exprimé dans la monnaie principale du titre;
- B
- le total des sommes représentant chacune la partie du rendement total du titre pour le contribuable qui est attribuée à un jour antérieur au jour donné;
- C
- le total des paiements à faire dans le cadre du titre après son acquisition par le contribuable et avant le jour donné;
- D
- le taux d’intérêt quotidien qui, s’il entre dans le calcul de la valeur actualisée (déterminée à la fin du jour où le contribuable a acquis le titre et fondée sur la capitalisation quotidienne) de l’ensemble des paiements à faire dans le cadre du titre après son acquisition par le contribuable, produit une valeur actualisée égale au coût du titre pour le contribuable, exprimé dans la monnaie principale du titre.
Note marginale :Autres titres
(3) Pour l’application de l’alinéa 9101(1)a), le rendement couru d’un titre de créance déterminé pour une année d’imposition relativement à un contribuable, à l’exception d’un titre auquel s’applique le paragraphe (1), est déterminé, à la fois :
a) selon une méthode raisonnable qui est conforme aux principes et pratiques suivants :
(i) compte tenu de la mesure dans laquelle le titre diffère d’un titre à paiements fixes, les principes implicites aux méthodes que le paragraphe (1) permet d’appliquer aux titres à paiements fixes,
(ii) les pratiques comptables généralement reconnues applicables au calcul des bénéfices provenant de titres de créance;
b) selon des hypothèses raisonnables concernant l’échéance et le montant des paiements à faire par le débiteur dans le cadre du titre, mais dont l’échéance ou le montant (exprimé dans la monnaie principale du titre) n’est pas fixe.
Note marginale :Montant de régularisation nul
(4) Pour l’application des alinéas 9101(1)b) et (2)a), si le paragraphe 142.3(1) de la Loi s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à un titre de créance déterminé, et que, selon le cas, ce paragraphe ne s’appliquait pas relativement au titre pour l’année d’imposition précédente du contribuable ou le titre n’appartenait pas au contribuable à la fin de cette année précédente, le montant de régularisation du contribuable relativement au titre pour l’année donnée est nul.
Note marginale :Montant de régularisation
(5) Pour l’application des alinéas 9101(1)b) et (2)a), si le paragraphe (4) ne s’applique pas au calcul du montant de régularisation d’un contribuable relativement à un titre de créance déterminé pour une année d’imposition donnée, le montant de régularisation du contribuable correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune la somme qui correspondrait au rendement couru du titre, relativement au contribuable, pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée et pour laquelle le paragraphe 142.3(1) de la Loi s’est appliqué au contribuable relativement au titre, si ce rendement était déterminé de nouveau en fonction de ce qui suit :
a) les données disponibles à la fin de l’année donnée;
b) les hypothèses concernant l’échéance et le montant des paiements à faire dans le cadre du titre après l’année donnée, qui ont servi à déterminer le rendement couru du titre pour l’année donnée relativement au contribuable;
- B
- le total des sommes suivantes :
a) la somme visée à l’alinéa 9101(1)a) qui représente le rendement couru du titre, relativement au contribuable, pour l’année d’imposition précédant l’année donnée;
b) si le montant de régularisation du contribuable relativement au titre pour l’année d’imposition précédente visée à l’alinéa a) est déterminé selon le présent paragraphe, la valeur de l’élément A pour ce qui est du calcul de ce montant de régularisation.
Note marginale :Cas spéciaux et transition
(6) Les règles énoncées au présent article concernant le calcul du rendement couru et du montant de régularisation s’appliquent sous réserve de l’article 9103.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-222, art. 7
Règles de régularisation — Cas spéciaux et transition
Note marginale :Titre convertible
9103 (1) Pour l’application de l’article 9102, si les modalités d’un titre de créance déterminé d’un contribuable confèrent à celui-ci le droit d’échanger le titre contre des actions du débiteur ou d’une société liée à ce dernier, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), il n’est pas tenu compte du droit, qu’il ait été exercé ou non;
b) si au moins 5 % du coût du titre pour le contribuable est attribuable au droit, ce coût est réputé être égal à l’excédent du coût sur sa partie qui est attribuable au droit.
(2) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 7]
Note marginale :Modification du titre
(3) Si les modalités d’un titre de créance déterminé d’un contribuable sont modifiées à un moment donné d’une année d’imposition en vue de changer l’échéance ou le montant d’un paiement à faire dans le cadre du titre à ce moment ou par la suite, les rendements courus, relativement au contribuable, pour l’année et pour chacune des années d’imposition postérieures sont déterminés de nouveau en vertu de l’article 9102 au moyen d’une méthode raisonnable qui tient pleinement compte, dans le calcul de ces rendements, de tout changement apporté aux paiements à faire dans le cadre du titre.
Note marginale :Titres acquis avant l’application des règles sur les institutions financières
(4) Dans le cas où un contribuable détenait un titre de créance déterminé au début de sa première année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe) pour laquelle le paragraphe 142.3(1) de la Loi s’est appliqué à lui relativement au titre, les règles suivantes s’appliquent :
a) le rendement couru du titre, relativement au contribuable, pour l’année initiale ou pour une année d’imposition postérieure ne comprend pas une somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale;
b) dans le cas où des intérêts sur le titre pour une période antérieure à l’année initiale deviennent à recevoir ou sont reçus par le contribuable au cours d’une année d’imposition donnée qui correspond à l’année initiale ou à une année d’imposition postérieure et où tout ou partie de ces intérêts ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition en l’absence du présent alinéa, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul du rendement couru du titre pour l’année donnée relativement au contribuable :
(i) la partie des intérêts qui ne serait pas incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,
(ii) la partie du coût du titre pour le contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la partie d’intérêts visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Intérêts payés d’avance — règle transitoire
(5) Dans le cas où, avant novembre 1994 et au cours d’une année d’imposition s’étant terminée après le 22 février 1994, un contribuable a reçu une somme dans le cadre d’un titre de créance déterminé en règlement total ou partiel de l’obligation du débiteur de verser des intérêts pour une période postérieure à l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a) la somme peut, au choix du contribuable, être incluse dans le calcul du rendement couru du titre pour l’année relativement au contribuable;
b) si la somme est ainsi incluse, les rendements courus du titre pour les années d’imposition postérieures relativement au contribuable ne comprennent aucun montant au titre des intérêts que le débiteur n’est plus tenu de payer en raison du paiement de la somme.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-222, art. 7
Montant d’ajustement sur change
Note marginale :Obligations détenues à la fin d’une année d’imposition
9104 (1) Pour l’application des alinéas 9101(1)c) et (2)b), si, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable détient un titre de créance déterminé dont la monnaie principale n’est pas le dollar canadien, le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
(A × B) - C
où :
- A
- représente la somme qui constituerait le montant de base du titre pour le contribuable à la fin de l’année si, à la fois :
a) les sommes qui entrent dans le calcul du montant de base étaient déterminées dans la monnaie principale du titre;
b) il n’était pas tenu compte des alinéas f), h), o) et q) de la définition de montant de base au paragraphe 142.4(1) de la Loi;
c) le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour chaque année était nul;
- B
- le taux de change, à la fin de l’année, de la monnaie principale du titre par rapport au dollar canadien;
- C
- la somme qui constituerait le montant de base du titre pour le contribuable à la fin de l’année si, à la fois :
a) il n’était pas tenu compte des alinéas h) et q) de la définition de montant de base au paragraphe 142.4(1) de la Loi;
b) le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année était nul.
Note marginale :Disposition d’un titre
(2) Dans le cas où un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé dont la monnaie principale n’est pas le dollar canadien, le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année d’imposition de la disposition correspond à la somme qui serait son montant d’ajustement sur change si l’année s’était terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Disposition d’un titre avant 1996
(3) Un contribuable peut faire un choix pour que le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres de créance déterminés dont il a disposé avant 1996.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-222, art. 7
PARTIE XCIIInstitutions financières — disposition de titres de créance déterminés
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
9200 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- gain
gain Gain d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé, calculé selon l’alinéa 142.4(6)a) de la Loi. (gain)
- partie résiduelle
partie résiduelle Quant au gain ou à la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé, somme calculée selon le paragraphe 142.4(8) de la Loi relativement à la disposition. (residual portion)
- perte
perte Perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé, calculée selon l’alinéa 142.4(6)b) de la Loi. (loss)
Note marginale :Date d’amortissement
(2) Pour l’application de la présente partie, la date d’amortissement applicable à un titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé correspond à celui des jours suivants qui est applicable :
a) sous réserve des alinéas b) à d), le jour de la disposition ou, s’il est postérieur, le jour où le débiteur est tenu de faire le dernier paiement prévu par le titre, déterminé compte non tenu d’une option relative à l’échéance des paiements prévus par le titre, à l’exception d’une option qui a été exercée avant la disposition;
b) sous réserve des alinéas c) et d), le jour de la disposition si le jour où le débiteur est tenu de faire le dernier paiement prévu par le titre ne peut être déterminé pour l’application de l’alinéa a);
c) sous réserve de l’alinéa d), le premier jour postérieur à la disposition où le taux d’intérêt pourrait changer, s’il s’agit d’un titre à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
(i) le titre prévoit des paiements d’intérêts stipulés,
(ii) le taux d’intérêt pour une ou plusieurs périodes postérieures à l’émission du titre n’était pas fixé le jour de l’émission,
(iii) au moment de l’émission du titre, il était raisonnable de s’attendre à ce que le taux d’intérêt pour chaque période soit égal ou à peu près égal à un taux d’intérêt raisonnable du marché pour cette période;
d) si le contribuable avait un gain ou une perte résultant de la disposition qui est amorti sur les bénéfices dans les états financiers, le dernier jour de la période d’amortissement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-222, art. 7
Note marginale :Montant de transition
9201 Pour l’application du paragraphe 142.4(1) de la Loi, le montant de transition d’un contribuable relativement à la disposition d’un titre de créance déterminé correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si ni l’alinéa b) ni l’alinéa c) ne s’appliquent, zéro;
b) si les conditions ci-après sont réunies, la somme obtenue par la formule ci-après :
(i) le contribuable a acquis le titre avant son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994,
(ii) les alinéas 7000(2)a) et b) ne se sont pas appliqués au titre,
(iii) le principal du titre excède son coût pour le contribuable, lequel excédent est appelé « escompte » au présent alinéa,
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune la somme incluse au titre de l’escompte dans le calcul du bénéfice du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994;
- B
- le total des sommes représentant chacune la somme incluse au titre de l’escompte dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994;
c) si les conditions ci-après sont réunies, le montant négatif de la somme obtenue par la formule ci-après :
(i) les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies,
(ii) le coût du titre pour le contribuable excède son principal, lequel excédent est appelé « prime » au présent alinéa,
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune la somme déduite au titre de la prime dans le calcul du bénéfice du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994;
- B
- le total des sommes représentant chacune la somme déduite au titre de la prime dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-222, art. 7
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