Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures
PARTIE IVRevenu imposable gagné dans une province par une société (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Exploitants d’élévateurs à grain
408 Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est l’exploitation d’élévateurs à grain qui est censé avoir gagné dans une année d’imposition par cette entreprise dans une province où elle avait un établissement stable est 1/2 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le nombre de boisseaux de grains reçus dans l’année dans les élévateurs exploités par la société dans la province représente par rapport au nombre total de boisseaux de grains reçus dans l’année dans tous les élévateurs exploités par la société; et
b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 6
- DORS/94-686, art. 79(F)
Exploitants d’autobus et camions
409 Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est le transport de marchandises ou de voyageurs (autre que par l’exploitation d’un service de chemins de fer, de navigation ou de ligne aérienne, qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition par cette société dans une province où elle avait un établissement stable, est 1/2 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le kilométrage des véhicules de la société, qu’elle loue ou qui lui appartiennent, dans l’année sur les routes de la province par rapport au kilométrage total de ces véhicules dans l’année sur les routes ailleurs que dans les provinces et pays où la société n’avait pas d’établissement stable; et
b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés par la société dans l’année aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 7
- DORS/86-585, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
Exploitants de navires
410 (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qui est réputé avoir été gagné par une société dont l’entreprise principale est l’exploitation de navires, pendant une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable, est l’ensemble
a) de la proportion de son revenu assignable de l’année que son tonnage-escale dans la province représente par rapport à son tonnage-escale total dans toutes les provinces où elle avait un établissement stable; et
b) si son revenu imposable de l’année dépasse son revenu assignable de l’année, de la proportion de l’excédent que l’ensemble des traitements et salaires payés dans l’année par la société aux employés de l’établissement stable (autre qu’un navire) dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires payés dans l’année par la société aux employés de ses établissements stables (autres que les navires) au Canada.
(2) Dans le présent article,
a) revenu assignable de l’année désigne la proportion du revenu imposable de la société pour l’année que son tonnage-escale total au Canada représente par rapport à son tonnage-escale total dans tous les pays; et
b) tonnage-escale dans une province ou un pays désigne l’ensemble des produits obtenus par la multiplication, pour chaque navire exploité par la société, du nombre d’escales faites dans l’année par ce navire à des ports situés dans cette province ou ce même pays par le nombre de tonneaux de jauge nette au régistre de ce navire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 7
- DORS/94-686, art. 79(F)
Exploitants de pipe-lines
411 Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est l’exploitation d’un pipe-line qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition par cette société dans une province où elle avait un établissement stable est 1/2 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le nombre de milles du pipe-line de la société dans la province représente par rapport au nombre de milles du pipe-line de la société dans toutes les provinces où elle avait un établissement stable; et
b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés par la société dans l’année aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société aux employés de ses établissements stables au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 7
- DORS/94-686, art. 79(F)
Entreprises divisées
412 Si une partie de l’entreprise d’une société pour une année d’imposition, autre qu’une société visée à l’un des articles 403, 404, 404.1, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ou 411, a consisté en opérations normalement exercées par une société visée à l’un de ces articles, la société et le ministre peuvent s’entendre pour déterminer le montant du revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans l’année dans une province donnée comme étant le total des montants suivants :
a) d’une part, ceux déterminés en application des dispositions de ceux de ces articles qui auraient été applicables, si elle avait été une société qui y est visée, à la partie de son revenu imposable pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de cette partie de l’entreprise;
b) d’autre part, ceux déterminés en application des dispositions de l’article 402 à la portion restante de son revenu imposable de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2017, ch. 33, art. 88
Sociétés non résidantes
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
413 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada :
a) les traitements et salaires versés pendant l’année par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger;
b) le revenu imposable de la société est réputé être son revenu imposable gagné au Canada.
(2) Pour l’application de l’alinéa 402(3)a), est exclu du « revenu brut total pour l’année » d’une société qui ne réside pas au Canada le revenu brut qu’il est raisonnable d’attribuer à un établissement stable situé à l’étranger.
(3) Pour l’application de l’alinéa 404(1)b), le passage « au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année » est remplacé, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, par « au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année relatifs à son entreprise bancaire canadienne ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 95
- DORS/2009-302, art. 4
- DORS/2011-195, art. 4(F)
- 2013, ch. 33, art. 33
413.1 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 34]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 96
- 2013, ch. 33, art. 34
Taux d’imposition provincial des EIPD
414 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- montant des distributions imposables
montant des distributions imposables Celle des sommes ci-après qui est applicable pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution non déductible pour l’année;
b) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année. (taxable SIFT distributions)
- province
province S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)
- taux général d’imposition du revenu des sociétés
taux général d’imposition du revenu des sociétés Le taux général d’imposition du revenu des sociétés dans une province donnée pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) au Québec, 0 %;
b) dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de Terre-Neuve-et-Labrador qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de la Nouvelle-Écosse qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année en Nouvelle-Écosse;
d) dans chacune des autres provinces, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois provinciales qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année dans la province. (general corporate income tax rate)
(2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant des distributions imposables d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition gagné dans une province :
a) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), la présente partie s’applique relativement à la fiducie ou à la société de personnes comme si, à la fois :
(i) la mention « société » était remplacée, selon le cas, par « fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »,
(ii) la mention « revenu imposable » était remplacée par « montant des distributions imposables »,
(iii) la mention « son acte constitutif ou ses statuts » était remplacée par « la convention régissant la fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « la convention régissant la société de personnes intermédiaire de placement déterminée », selon le cas,
(iv) le terme « filiale contrôlée » désignait, à l’égard d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, une société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la fiducie ou à la société de personnes, selon le cas;
b) le paragraphe 400(1), l’article 401, les paragraphes 402(1) et (2) et les articles 403 à 413 ne s’appliquent pas.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la définition de taux d’imposition provincial des EIPD au paragraphe 248(1) de la Loi, le montant déterminé pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la fiducie ou la société de personnes n’a pas d’établissement stable dans une province au cours de l’année, 0,10;
b) si la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable dans une province au cours de l’année, mais n’en a pas à l’extérieur de cette province au cours de l’année, la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année;
c) si la fiducie ou la société de personnes a, au cours de l’année, un établissement stable dans une province et un établissement stable à l’extérieur de cette province, la fraction décimale obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des sommes positives dont chacune, obtenue par la formule ci-après, se rapporte à une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année :
C/D × E
où :
- C
- représente le montant des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année gagné dans la province,
- D
- le total des montants des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année,
- E
- la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année,
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
(1 – F/D) × 0,1
où :
- F
- représente le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément C, figurant à l’élément A, déterminée à l’égard d’une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année.
(4) Si une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement stable au Québec au cours d’une année d’imposition, l’alinéa a) de la définition de taux général d’imposition du revenu des sociétés au paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du montant déterminé qui est visé au paragraphe (3) relativement à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de taux d’imposition provincial des EIPD au calcul des sommes suivantes :
a) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant d’un dividende qu’elle est réputée, en vertu de l’alinéa 96(1.11)b) de la Loi, avoir reçu au cours de l’année;
b) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-741, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 97
415 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 97]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-741, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 97
PARTIE VSociétés de placement possédées par des non-résidents
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Choix
500 Tout choix d’une société d’être imposée en vertu de l’article 133 de la Loi s’exerce par l’envoi, sous pli recommandé, au directeur de l’Impôt du bureau de district du ministère du Revenu national, Impôt, desservant la région où est situé le siège social de la société, des documents suivants :
a) une lettre déclarant que la société choisit d’être imposée en vertu dudit article 133;
b) une copie certifiée de la résolution des administrateurs de la société autorisant le choix exercé; et
c) une liste certifiée énumérant
(i) les noms et adresses des actionnaires nominatifs et le nombre d’actions de chaque catégorie détenues par chacun d’entre eux,
(ii) les noms et adresses des détenteurs des obligations ou autres dettes fondées de la société, s’il en est, et
(iii) les noms et adresses des personnes ayant la propriété effective des actions, obligations ou autres dettes fondées lorsque les actionnaires inscrits ou les détenteurs d’actions inscrits, selon le cas, ne sont pas les personnes ayant la propriété effective.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-268, art. 1
- DORS/94-686, art. 7(F) et 79(F)
Choix révoqués
501 Tout choix d’une société d’être imposée en vertu de l’article 133 de la Loi se révoque par l’envoi, sous pli recommandé, de deux exemplaires des documents suivants au sous-ministre du Revenu national pour l’Impôt à Ottawa :
a) une lettre déclarant que la société révoque son choix; et
b) une copie certifiée de la résolution des administrateurs de la société autorisant la révocation du choix.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Certificats concernant les changements de propriétaire
502 Une société imposable en vertu de l’article 133 de la Loi doit annexer à ses déclarations de revenu, à produire en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, un état certifié indiquant tous changements survenus pendant l’année d’imposition dans les renseignements visés à l’alinéa 500c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
503 [Abrogé, DORS/80-140, art. 1]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-140, art. 1
- Date de modification :