Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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PARTIE XXIChoix relatifs aux surplus (suite)
Séries privilégiées à impôt reporté
2107 Les séries suivantes de catégories du capital-actions sont prescrites à titre de série privilégiée à impôt différé aux fins du paragraphe 83(6) de la Loi :
a) The Algoma Steel Corporation, Limited, Actions privilégiées à impôt reporté 8 %, série A;
b) Aluminium du Canada, Limitée, Actions privilégiées remboursables, au dividende de 2,00 $ à impôt reporté;
c) Brascan Limited, Actions privilégiées 8 1/2 % à imposition reporté, série A;
d) Canada Permanent Mortgage Corporation, Actions privilégiées convertibles à impôt différé 6 3/4 %, série A; et
e) Cominco Ltée, Actions privilégiées série A, échangeables, au dividende de 2,00 $ à impôt reporté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-604, art. 3
PARTIE XXIIGaranties
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-322, art. 1
2200 Lorsqu’au terme du paragraphe 220(4) de la Loi, le ministre a accepté en garantie du paiement d’impôts une hypothèque ou quelque autre garantie, il peut, au moyen d’un document écrit, libérer lesdites hypothèque ou autre garantie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 62
2201 (1) Pour l’application du paragraphe 227(4.2) de la Loi, est une garantie visée par règlement, quant à un montant qu’une personne est réputée, par le paragraphe 227(4) de la Loi, détenir en fiducie, la partie d’une hypothèque garantissant l’exécution d’une obligation de la personne, qui grève un fonds de terre ou un bâtiment, à condition que l’hypothèque soit enregistrée, conformément au régime d’enregistrement foncier applicable, avant le moment où la personne est réputée détenir le montant en fiducie.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, après 1999, la personne visée à ce paragraphe ne paie pas, comme l’exige la Loi, un montant qu’elle est réputée, par le paragraphe 227(4) de la Loi, détenir en fiducie, le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est réputé ne pas dépasser l’excédent du montant de l’obligation garantie par l’hypothèque qui est impayé au moment du défaut sur la somme des montants suivants :
a) les montants représentant chacun la valeur, déterminée au moment du défaut, compte tenu des circonstances, y compris l’existence d’une fiducie présumée établie au profit de Sa Majesté conformément au paragraphe 227(4) de la Loi, des droits du créancier garanti garantissant l’obligation, consentis par la personne ou non, y compris les garanties et droits de compensation, mais à l’exclusion de l’hypothèque visée au paragraphe (1);
b) les montants appliqués en réduction de l’obligation après le moment du défaut.
Cette présomption s’applique tant que demeure impayé un montant que la personne est réputée détenir en fiducie en vertu d’un texte législatif, sauf la Loi sur la taxe d’accise, dont l’application relève du ministre.
(3) Il est entendu qu’une garantie visée par règlement comprend le produit de l’assurance ou de l’expropriation lié à un fonds de terre ou à un bâtiment qui fait l’objet d’un droit hypothécaire enregistré, rajusté après 1999 conformément au paragraphe (2), mais non les privilèges, priorités ou autres garanties créés par une loi, les cessions et hypothèques de loyers ou de baux ou les droits hypothécaires sur les biens d’équipement ou les accessoires fixes que le débiteur hypothécaire ou une autre personne a le droit absolu ou conditionnel d’enlever du fonds ou du bâtiment ou dont il a le droit absolu ou conditionnel de disposer séparément.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-322, art. 2
PARTIE XXIIIRésidences principales
2300 Tout choix fait par un contribuable en vertu du sous-alinéa 40(2)c)(ii) de la Loi s’exerce en annexant à la déclaration de revenu qu’il est tenu, en vertu de l’article 150 de la Loi, de produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu la disposition du fonds de terre, y compris la propriété qui était sa résidence principale, une lettre portant sa signature et
a) faisant état du fait qu’il exerce un choix en vertu de ce sous-alinéa;
b) faisant état du nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition (au sens que donne à cette expression l’alinéa 40(2)b) de la Loi) et pendant lesquelles la propriété a été sa principale résidence et au cours desquelles il a résidé au Canada; et
c) contenant une description suffisante de la propriété pour pouvoir l’assimiler à la propriété désignée comme sa résidence principale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-681, art. 1
2301 Toute désignation effectuée par un contribuable en vertu du sous-alinéa 54g)(iii) de la Loi doit être faite dans la déclaration de revenu qu’il est tenu, en vertu de l’article 150 de la Loi, de produire pour chaque année d’imposition au cours de laquelle
a) il a disposé d’une propriété devant être désignée comme sa résidence principale; ou
b) il a accordé une option relativement à l’acquisition de ladite propriété.
PARTIE XXIVAssureurs
Définitions
2400 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- avance sur police étrangère
avance sur police étrangère[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 85]
- avoir
avoir Bien d’une personne ou d’une société de personnes (appelées contribuable dans la présente définition) à un moment donné qui constitue, selon le cas :
a) une action du capital-actions d’une autre personne (sauf une société affiliée au contribuable) ou société de personnes, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;
b) la proportion d’un bien — actions du capital-actions d’une société affiliée au contribuable ou participation dans une société de personnes ou une fiducie — représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la valeur globale, pour l’année d’imposition ou l’exercice de la société, de la société de personnes ou de la fiducie qui comprend ce moment, des avoirs de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,
(ii) d’autre part, la valeur globale, pour l’année ou l’exercice, de l’ensemble des biens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas. (equity property)
- avoir canadien
avoir canadien Bien d’une personne ou d’une société de personnes (appelées contribuable dans la présente définition) à un moment donné qui constitue, selon le cas :
a) une action du capital-actions d’une personne résidant au Canada (sauf une société affiliée au contribuable) ou d’une société de personnes canadienne, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;
b) la proportion d’un bien — actions du capital-actions d’une société affiliée au contribuable ou participation dans une société de personnes ou une fiducie — représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la valeur globale, pour l’année d’imposition ou l’exercice de la société, de la société de personnes ou de la fiducie qui comprend ce moment, des avoirs canadiens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,
(ii) d’autre part, la valeur globale, pour l’année ou l’exercice, de l’ensemble des biens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas. (Canadian equity property)
- bien d’entreprise canadien
bien d’entreprise canadien Quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à une entreprise d’assurance :
a) bien qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au Canada, dans le cas où il a résidé au Canada tout au long de l’année sans exploiter d’entreprise d’assurance à l’étranger au cours de l’année;
b) bien qui compte parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise, dans les autres cas. (Canadian business property)
- bien de placement
bien de placement Quant à un assureur pour une année d’imposition, bien non réservé dont il est propriétaire au cours de l’année (sauf une avance sur police qui doit lui être payée) et qui est, selon le cas :
a) un bien qu’il acquiert en vue de gagner des revenus bruts de placements au cours de l’année, à l’exclusion des biens suivants :
(i) bien dont une partie compte parmi ses biens de placement pour l’année par l’effet de l’alinéa b),
(ii) action du capital-actions d’une société qui lui est affiliée ou créance dont une telle société est débitrice envers lui,
(iii) participation dans une société de personnes ou une fiducie;
b) la proportion d’un de ses biens — fonds de terre, bien amortissable ou bien qui serait un bien amortissable s’il était situé au Canada et était utilisé ou détenu par lui pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada — représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’utilisation qu’il fait du bien pendant l’année en vue de gagner des revenus bruts de placements au cours de l’année,
(ii) d’autre part, l’utilisation totale qu’il fait du bien pendant l’année;
c) s’il est un assureur sur la vie, un bien visé à l’un des alinéas 138(4.4)a) à d) de la Loi;
d) l’un des biens suivants :
(i) une action du capital-actions d’une société qui lui est affiliée (sauf une société qui est une institution financière) ou une créance dont une telle société est débitrice envers lui, si la valeur globale pour l’année des biens de placement de la société pour l’année représente au moins 75 % de la valeur globale pour l’année de l’ensemble de ses biens,
(ii) une participation dans une société de personnes ou une fiducie, si la valeur globale pour l’année des biens de placement de la société de personnes ou de la fiducie pour l’année représente au moins 75 % de la valeur globale pour l’année de l’ensemble de ses biens;
pour l’application du présent alinéa (sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une institution financière), chaque société, société de personnes et fiducie est réputée être un assureur;
e) un montant qui lui est dû ou lui revient au titre d’un revenu qui, à la fois :
(i) provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année qui compte parmi ses biens de placement pour l’année par l’effet des alinéas a) à d),
(ii) appuie le passif des contrats d’assurance canadiens de l’assureur pour l’année. (investment property)
- bien de placement canadien
bien de placement canadien Quant à un assureur pour une année d’imposition, bien de placement de l’assureur pour l’année (sauf, dans le cas d’un assureur non-résident, le bien qui, selon ce qu’il établit, n’est pas réellement rattaché à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada pendant l’année) qui est, au cours de l’année :
a) un bien immeuble situé au Canada;
b) un bien amortissable situé au Canada ou loué à bail à une personne résidant au Canada pour utilisation au Canada et à l’étranger;
c) une hypothèque, un contrat de vente ou une autre forme de dette afférent à un bien visé aux alinéas a) ou b);
d) un avoir canadien;
e) un avoir minier canadien;
f) un solde de dépôt de l’assureur, en monnaie canadienne;
g) une obligation ou une autre forme de dette, en monnaie canadienne, émise par :
(i) une personne résidant au Canada ou une société de personnes canadienne,
(ii) le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une autre subdivision politique de ceux-ci;
h) selon le cas :
(i) une action du capital-actions d’une société résidant au Canada qui est affiliée à l’assureur, si au moins 75 % de la valeur globale pour l’année des biens de la société est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur,
(ii) une participation dans une société de personnes canadienne ou dans une fiducie résidant au Canada, si au moins 75 % de la valeur globale pour l’année des biens de la société de personnes ou de la fiducie est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur;
i) un montant qui est dû ou qui revient à l’assureur au titre d’un revenu qui, à la fois :
(i) provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année qui compte parmi ses biens de placement canadiens pour l’année par l’effet des alinéas a) à h),
(ii) appuie le passif des contrats d’assurance canadiens de l’assureur pour l’année. (Canadian investment property)
- excédent provenant de l’assurance de dommages
excédent provenant de l’assurance de dommages Quant à un assureur pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
0,075 × (A + B + C + D − E − F) + 0,5 × (G + H)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance de dommages;
- B
- le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est relatif à l’assurance de dommages;
- C
- le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance de dommages;
- D
- le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est relatif à l’assurance de dommages;
- E
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance de dommages, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre que des polices relatives à l’assurance de dommages;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est :
a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance de dommages, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre que des polices relatives à l’assurance de dommages;
- G
- sa provision pour fluctuation des placements à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance de dommages;
- H
- sa provision pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente relativement à son entreprise d’assurance de dommages. (property and casualty surplus)
- fonds de placement canadien
fonds de placement canadien Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition :
a) dans le cas d’un assureur sur la vie résidant au Canada, la somme des montants suivants :
(i) le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où il dépasse le montant des affectations de surplus qui y est compris,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le montant obtenu par la formule suivante :
C + ((D - E + F) × (G / H))
où
- C
- représente 8 % du montant déterminé selon le sous-alinéa (i),
- D
- le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année,
- E
- le total des montants représentant chacun un élément déclaré au titre d’un actif appartenant à l’assureur à la fin de l’année qui est une action du capital-actions d’une institution financière affiliée à l’assureur ou une créance de celui-ci dont cette institution est débitrice,
- F
- le total des montants représentant chacun le montant, à la fin de l’année, d’une dette assumée ou contractée par l’assureur relativement à l’acquisition d’un actif visé à l’élément E (ou d’un autre bien pour lequel cet actif est un bien de remplacement),
- G
- le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
- H
- le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
(I − (0,9 × I.1) − (J − (0,9 × J.1)) + K + L) × (M ÷ N)
où :
- I
- représente le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré à titre d’actif de l’assureur à la fin de l’année (sauf un élément qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance),
- I.1
- le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
(I) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,
(II) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé,
- J
- le total des montants représentant chacun un élément déclaré à titre de passif de l’assureur (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif qui, à un moment de l’année, était lié à un actif qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance) à la fin de l’année relativement à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au cours de l’année,
- J.1
- le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année (sauf un groupe de polices à fonds réservé),
- K
- le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année,
- L
- le total des montants représentant chacun un élément déclaré par l’assureur à la fin de l’année à titre de provision générale ou de provision pour moins-value relativement à des biens de placement de l’assureur pour l’année,
- M
- le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
- N
- le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année;
b) dans le cas d’un assureur non-résident, la somme des montants suivants :
(i) le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) la somme des montants suivants :
(I) le montant représentant 8 % du montant déterminé selon le sous-alinéa (i),
(II) le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance exploitée au Canada ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année relativement à cette entreprise,
(B) l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :
(I) les fonds excédentaires de l’assureur résultant d’activités à la fin de son année d’imposition précédente,
(II) le total déterminé selon la subdivision (A)(II), dans la mesure où il n’est pas compris dans le montant visé à la subdivision (I),
(III) le total des montants relativement auxquels l’assureur a fait le choix prévu aux paragraphes 219(4) ou (5.2) de la Loi, représentant chacun un montant inclus dans le total déterminé à son égard selon le sous-alinéa 219(4)a)(i.1) de la Loi à la fin de son année d’imposition précédente,
sur :
(IV) le total des montants déterminés à l’égard de l’assureur selon les sous-alinéas 219(4)a)(ii), (iii), (iv) et (v) de la Loi à la fin de l’année,
(C) la somme des montants suivants :
(I) le surplus attribué de l’assureur pour l’année,
(II) si le montant visé à la subdivision (I) a été déterminé sans que le contribuable ne fasse le choix prévu au sous-alinéa b)(i) de la définition de surplus attribué, le montant déterminé selon la subdivision (A)(II). (Canadian investment fund)
- groupe de contrats d’assurance
groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)
- groupe de contrats de réassurance
groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)
- groupe de polices à fonds réservé
groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)
- institution financière
institution financière
a) Société visée à l’un des alinéas a) à e) de la définition de institution financière véritable au paragraphe 248(1) de la Loi;
b) société dont la totalité ou la presque totalité de la valeur des actifs est imputable à des actions ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés visées à l’alinéa a) auxquelles elle est affiliée. (financial institution)
- marge sur services contractuels
marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)
- montant à recouvrer au titre de la réassurance
montant à recouvrer au titre de la réassurance[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 85]
- montant au titre des contrats de réassurance détenus
montant au titre des contrats de réassurance détenus En ce qui concerne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)
- moyenne des avances sur police
moyenne des avances sur police[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 85]
- moyenne des primes impayées au Canada
moyenne des primes impayées au Canada[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 85]
- moyenne du passif de réserve canadienne
moyenne du passif de réserve canadienne Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :
a) son passif de réserve canadienne à la fin de l’année;
b) son passif de réserve canadienne à la fin de son année d’imposition précédente. (mean Canadian reserve liabilities)
- obligation envers les titulaires de polices
obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policyholders’ liabilities)
- passif au titre de la couverture restante
passif au titre de la couverture restante Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for remaining coverage)
- passif au titre des sinistres survenus
passif au titre des sinistres survenus Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for incurred claims)
- passif canadien pondéré
passif canadien pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
(3 × A) + B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C − (0,9 × D) − (E − (0,9 × F))
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année relativement, selon le cas :
a) à une police d’assurance-vie au Canada (sauf une rente);
b) à une police d’assurance accidents et maladie;
- D
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :
(i) elle est visée aux alinéas (a) ou b) de l’élément C,
(ii) elle est, selon le cas :
(A) une police d’assurance-vie,
(B) une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),
(iii) elle n’est pas une police à fonds réservé,
(iv) elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv);
- E
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :
(i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément D,
(ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :
(i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément D,
(ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément D;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
G − (0,9 × H) − (I − (0,9 × J))
où :
- G
- représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif, selon le cas :
a) à une police d’assurance visée aux alinéas a) ou b) de l’élemént C;
b) à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens;
- H
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,
(ii) elle est, selon le cas :
(A) une police d’assurance-vie,
(B) une police relativement à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1)),
(C) une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),
(iii) elle n’est pas une police à fonds réservé,
(iv) elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv);
- I
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :
(i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément H,
(ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :
(i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément H,
(ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
- J
- le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément H, la marge sur services contractuels pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément H. (weighted Canadian liabilities)
- passif de réserve canadienne
passif de réserve canadienne S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A − A.1 + A.2 + A.3 − (0,9 × B) − (C − 0,9 × D))
où :
- A
- représente le total du passif et des provisions de l’assureur, y compris les passifs pour garantie de fonds réservés (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) déclarés à la fin de l’année relativement aux éléments suivants :
a) les polices d’assurance-vie au Canada,
b) les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,
c) les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;
- A.1
- le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré par l’assureur à titre d’actif de contrat d’assurance à la fin de l’année relativement aux polices d’assurance visées à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;
- A.2
- le total des montants représentant chacun un montant de fonds retenus à la fin de l’année par l’assureur relativement à la réassurance d’un risque aux termes d’une police d’assurance visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;
- A.3
- le total des montants représentant chacun un montant à recouvrer à la fin de l’année par l’assureur en vertu d’un accord de fonds retenus relativement à la réassurance d’un risque par l’assureur aux termes d’une police d’assurance visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;
- B
- le total des montants représentant chacun, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année :
a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’un police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :
(i) elle est visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A,
(ii) elle est, selon le cas :
(A) une police d’assurance-vie au Canada,
(B) une police qui assure des risques relatifs à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble,
(C) une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),
(D) une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),
(iii) elle n’est pas une police à fonds réservé,
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci excluait la partie relative aux polices autres que celles qui satisfont aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);
- C
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à la réassurance :
(i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément B,
(ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :
(i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément B,
(ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
- D
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B, la marge sur services contractuels pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B. (Canadian reserve liabilities)
- passif total pondéré
passif total pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
(3 × A) + B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C − (0,9 × D) − (E − (0,9 × F))
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et qui est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année relativement à, selon le cas :
a) une police d’assurance-vie (sauf une rente);
b) une police d’assurance accidents et maladie;
- D
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :
(i) elle est visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,
(ii) elle est, selon le cas :
(A) une police d’assurance-vie,
(B) une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),
(iii) elle n’est pas une police à fonds réservé;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);
- E
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :
(i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément D,
(ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :
(i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément D,
(ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément D;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
G − (0,9 × H) − (I − (0,9 × J))
où :
- G
- représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif, selon le cas :
a) à une police d’assurance visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C;
b) à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens;
- H
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,
(ii) elle est, selon le cas :
(A) une police d’assurance-vie,
(B) une police relativement à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1)),
(C) une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),
(iii) elle n’est pas une police à fonds réservé;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);
- I
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :
(i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément H,
(ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :
(i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément H,
(ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
- J
- le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément H, la marge sur services contractuels pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément H. (weighted total liabilities)
- plafond des avoirs
plafond des avoirs Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :
a) quant à un assureur sur la vie résidant au Canada, le produit de la multiplication du total des montants représentant chacun la valeur pour l’année d’un de ses avoirs par le rapport entre :
(i) d’une part, son passif canadien pondéré à la fin de l’année,
(ii) d’autre part, son passif total pondéré à la fin de l’année;
b) quant à un assureur non-résident, à l’exception d’un assureur sur la vie, le montant représentant 25 % de la somme des montants suivants :
(i) la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année,
(ii) son excédent provenant de l’assurance de dommages pour l’année;
c) quant à un assureur sur la vie non-résident, la somme des montants suivants :
(i) selon le cas :
(A) s’il fait, pour l’année, le choix prévu au sous-alinéa b)(i) de la définition de surplus attribué, le plus élevé des montants suivants :
(I) le produit de la multiplication du total des montants représentant chacun la valeur pour l’année d’un de ses avoirs par le rapport entre :
1 d’une part, son passif canadien pondéré à la fin de l’année,
2 d’autre part, son passif total pondéré à la fin de l’année,
(II) le montant représentant 8 % de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année,
(B) s’il ne fait pas ce choix pour l’année, le montant représentant 8 % de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année,
(ii) 25 % de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année,
(iii) le montant représentant 25 % de son excédent d’assurance de dommages pour l’année. (equity limit)
- primes impayées
primes impayées[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 85]
- primes impayées au Canada
primes impayées au Canada[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 85]
- provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt
provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt Quant à une catégorie donnée de polices d’assurance-vie d’un assureur pour une année d’imposition, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :
a) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur quant à cette catégorie de polices pour l’année;
b) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur quant à cette catégorie de polices pour son année d’imposition précédente. (mean maximum tax actuarial reserve)
- revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada
revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada Quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants représentant chacun :
(i) ses revenus bruts de placements pour l’année, dans la mesure où ils proviennent de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie,
(ii) le montant inclus en application de l’alinéa 138(9)b) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii) la partie du montant déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente au titre de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,
(iv) le montant inclus en application de l’article 142.4 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’un bien dont il a disposé et qui, au cours de l’année d’imposition de la disposition, comptait parmi ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,
(v) son gain pour l’année provenant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie, à l’exception d’une immobilisation ou d’un bien à la disposition duquel l’article 142.4 de la Loi s’applique,
(vi) son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) la partie du montant déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année au titre de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,
(ii) le montant déductible en application de l’article 142.4 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’un bien dont il a disposé et qui, au cours de l’année d’imposition de la disposition, comptait parmi ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,
(iii) sa perte pour l’année résultant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie, à l’exception d’une immobilisation ou d’un bien à la disposition duquel l’article 142.4 de la Loi s’applique,
(iv) sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie. (gross Canadian life investment income)
- solde de dépôt
solde de dépôt Solde créditeur d’un assureur au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de ses services de fiduciaire. (deposit balance)
- surplus attribué
surplus attribué Quant à un assureur non-résident pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :
a) l’excédent provenant de l’assurance de dommages de l’assureur pour l’année;
b) selon le cas :
(i) si l’assureur en fait le choix pour l’année sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :
(A) le montant qui aurait été déterminé à son égard à la fin de l’année selon le sous-alinéa a)(ii) de la définition defonds de placement canadien si, tout au long de l’année, il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et n’avait pas exploité d’entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie,
(B) le montant qui aurait été déterminé à son égard à la fin de l’année d’imposition précédente selon le sous-alinéa a)(ii) de la définition de fonds de placement canadien si, tout au long de l’année, il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et n’avait pas exploité d’entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie,
(ii) si l’assureur ne fait pas, pour l’année, le choix prévu au sous-alinéa (i), le montant représentant 120 % du total des montants dont chacun correspond à 50 % du montant qui, selon les règlements ou les lignes directrices pris sous le régime de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, représente l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada que l’assureur est tenu de maintenir à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une entreprise d’assurance exploitée au Canada (sauf une entreprise d’assurance de dommages). (attributed surplus)
- valeur
valeur S’agissant de la valeur, pour une année d’imposition, du bien d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « propriétaire » dans la présente définition) :
a) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 85]
b) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 85]
c) dans le cas d’un bien qui n’a pas appartenu au propriétaire tout au long de l’année, l’excédent éventuel du produit visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit de la multiplication de celui des montants suivants qui est applicable par le rapport entre le nombre de jours de l’année à la fin desquels le bien appartenait au propriétaire et le nombre total de jours de l’année :
(A) la valeur comptable du bien à la fin de l’année d’imposition précédente, si le bien appartenait au propriétaire à ce moment,
(B) la valeur comptable du bien à la fin de l’année, si le bien appartenait au propriétaire à ce moment et non à la fin de l’année d’imposition précédente,
(C) le coût du bien pour le propriétaire au moment de son acquisition, dans les autres cas,
(ii) le quotient de la division des intérêts payables par le propriétaire, pour la période de l’année au cours de laquelle il a détenu le bien, sur une dette qu’il a assumée ou contractée relativement à l’acquisition du bien (ou d’un autre bien pour lequel ce bien est un bien de remplacement) par le taux annuel moyen des intérêts payables par lui sur la dette pour l’année;
d) dans le cas d’un autre bien, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :
(A) la valeur comptable du bien à la fin de l’année,
(B) la valeur comptable du bien à la fin de l’année d’imposition précédente,
(ii) le quotient de la division des intérêts payables par le propriétaire, pour la période de l’année au cours de laquelle il a détenu le bien, sur une dette qu’il a assumée ou contractée relativement à l’acquisition du bien (ou d’un autre bien pour lequel ce bien est un bien de remplacement) par le taux annuel moyen des intérêts à payer par lui sur la dette pour l’année. (value)
Valeur comptable
(2) Pour l’application de la présente partie, la valeur comptable du bien d’un contribuable pour une année d’imposition s’entend des montants suivants, sauf disposition contraire prévue dans la présente partie :
a) si le contribuable est un assureur, les montants figurant à son bilan non consolidé à la fin de l’année qui est accepté par le surintendant des institutions financières, si l’assureur est tenu par la Loi sur les sociétés d’assurances de faire rapport à ce surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué ou autrement formé, s’il est tenu par la loi de faire rapport à cet agent ou cette autorité; si un tel bilan n’est pas dressé, les montants figurant au bilan non consolidé du contribuable à la fin de l’année qui aurait été ainsi accepté;
b) sinon, les montants qui figureraient à son bilan non consolidé à la fin de l’année si celui-ci était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
(3) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 85]
Champ d’application de certaines définitions
(4) Pour l’application :
a) du paragraphe 138(14) de la Loi, les expressions « actifs canadiens déterminés », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » s’entendent respectivement au sens des expressions « actif canadien spécifié », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » au paragraphe 2404(1), dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977;
b) du paragraphe 219(7) de la Loi, les expressions « fonds de placement canadien » et « surplus attribué » s’entendent au sens du paragraphe (1).
Présomptions concernant certains actifs
(5) Pour l’application de la présente partie, sauf le paragraphe 2401(6), un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui pendant une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance si, à la fois :
a) l’assureur est propriétaire de l’actif à la fin de l’année;
b) l’actif est soit une action du capital-actions d’une institution financière affiliée à l’assureur au cours de chacun des jours de l’année pendant lesquels celui-ci était propriétaire de l’actif, soit une créance de l’assureur dont une telle institution est débitrice.
(6) Pour l’application de la division a)(ii)(B) de la définition de fonds de placement canadien au paragraphe (1), un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui pendant une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance si, à la fois :
a) l’assureur est propriétaire de l’actif à la fin de l’année;
b) l’actif est, selon le cas :
(i) un fonds commercial,
(ii) un bien immeuble ou une partie d’un bien immeuble dont l’assureur est propriétaire et qu’il occupe en vue d’exploiter une entreprise d’assurance.
Double compte
(7) Il est entendu qu’un bien donné ou une partie donnée d’un bien ne peut, ni directement ni indirectement, être pris en compte plus d’une fois lorsqu’il s’agit de déterminer, pour une année d’imposition, les avoirs canadiens ou les avoirs d’une personne ou d’une société de personnes.
Année transitoire
(8) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 30 septembre 2006 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologie qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
(9) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 31 décembre 2010 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
(10) Tout calcul à faire en vertu de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur qui précède immédiatement la première année d’imposition qui commence après 2022 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire en vertu de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après 2022, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire se fait selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-670, art. 4
- DORS/88-392, art. 4
- DORS/90-661, art. 6
- DORS/94-686, art. 55(F), 62 et 79(F)
- DORS/2000-413, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 102
- 2010, ch. 25, art. 81
- DORS/2011-188, art. 15
- 2022, ch. 19, art. 85
- 2023, ch. 26, art. 102
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