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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures

PARTIE XLVIIIStatuts des sociétés et des fiducies (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
]
  •  (1) Dans la présente partie,

    action à revenu variable

    action à revenu variable a le sens que lui donne l’article 204 de la Loi; (equity share)

    dirigeant d’une société

    dirigeant d’une société S’entend au sens de dirigeant ou dirigeant d’une compagnie à l’article 100 de la Loi sur les corporations canadiennes, dans sa version en vigueur le 22 juin 2009, à supposer que les mentions « compagnie publique » et « dirigeant d’une compagnie » à cet article vaillent mention respectivement de « société publique » et « dirigeant d’une société », et comprend toute personne qui est un employé de la société ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci et dont le droit de vendre ou de transférer une action du capital-actions de la société, ou d’exercer les droits de vote rattachés à l’action, est limité par :

    • a) les modalités que comporte l’action, ou

    • b) toute obligation contractuelle que la personne a, en equity ou autrement, envers la société ou envers une personne avec laquelle la société ne traite pas sans lien de dépendance; (insider of a corporation)

    tranche d’actions

    tranche d’actions désigne, à l’égard de toute catégorie du capital-actions d’une société,

    • a) 100 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est inférieure à 25 $,

    • b) 25 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est égale ou supérieure à 25 $ mais inférieure à 100 $, et

    • c) 10 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est égale ou supérieure à 100 $; (block of shares)

    tranche d’unités

    tranche d’unités désigne, à l’égard de toute catégorie d’unités d’une fiducie,

    • a) 100 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est inférieure à 25 $,

    • b) 25 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est égale ou supérieure à 25 $ mais inférieure à 100 $, et

    • c) 10 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est égale ou supérieure à 100 $. (block of units)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société ou une catégorie d’unités d’une fiducie ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne que si, selon le cas :

    • a) un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale et, si la législation le prévoit, approuvé par l’administration, et les actions ou unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne conformément à ce document;

    • b) il s’agit d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions ont été émises par la société à un moment, postérieur à 1971, où elle était une société publique, en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui pouvait, immédiatement avant l’échange, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;

    • c) dans le cas d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions avaient été émises et étaient en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c);

    • d) dans le cas de toute catégorie d’unités dont n’importe laquelle était émise et en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées à l’alinéa 4801b).

  • (3) Aux fins des alinéas 4800(1)b), 4800(2)b) et 4801b), lorsqu’un groupe de personnes détient

    • a) pas moins d’une tranche d’actions de n’importe quelle catégorie d’actions du capital-actions d’une société, ou une tranche d’unités de n’importe quelle catégorie d’une fiducie, selon le cas, et

    • b) des actions ou des unités, selon le cas, de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $,

    ce groupe doit être, sous réserve du paragraphe (4), réputé être une personne aux fins de déterminer le nombre de personnes qui détiennent les actions ou les unités, selon le cas, de cette catégorie.

  • (4) En déterminant en vertu du paragraphe (3) les personnes qui appartiennent à un groupe aux fins de déterminer le nombre de personnes qui détiennent les actions ou les unités, selon le cas, d’une catégorie particulière, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aucune personne ne doit être comprise dans plus d’un groupe;

    • b) aucune personne ne doit être comprise dans un groupe si elle détient

      • (i) pas moins d’une tranche d’actions ou d’une tranche d’unités, selon le cas, de cette catégorie, et

      • (ii) des actions ou des unités, selon le cas, de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et

    • c) le nombre de membres de chaque groupe est déterminé de la manière qui entraîne le plus grand nombre possible de groupes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-470, art. 2
  • DORS/84-146, art. 1
  • DORS/85-696, art. 14
  • DORS/94-686, art. 25(F) et 79(F)
  • DORS/2011-188, art. 19
  • 2013, ch. 34, art. 400(F)

PARTIE XLIXRégimes enregistrés — placements

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 40, art. 107
]
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :

    • a) d’un intérêt dans une fiducie ou d’une action du capital-actions d’une société qui constitue un placement enregistré pour la fiducie de régime au cours de l’année civile pendant laquelle tombe la date donnée ou de l’année immédiatement antérieure;

    • b) d’une action du capital-actions d’une société publique, sauf une société de placement hypothécaire;

    • c) d’une action du capital-actions d’une société de placement hypothécaire qui, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, ne détient parmi ses biens une dette — sous forme d’hypothèque ou toute autre forme — d’une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

    • c.1) de quelque obligation, billet ou titre semblable d’une société publique, sauf une société de placement hypothécaire;

    • d) d’une unité d’une fiducie de fonds communs de placement;

    • d.1) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 32]

    • d.2) d’une unité d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :

      • (i) la fiducie serait une fiducie de fonds commun de placement si la partie XLVIII s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 4801a),

      • (ii) des unités de la fiducie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale;

    • e) d’une option, d’un droit de souscription ou d’un droit semblable (appelés « titre » au présent alinéa) émis par une personne ou une société de personnes (appelées « émetteur » au présent alinéa) qui confère au détenteur le droit soit d’acquérir, immédiatement ou ultérieurement, des biens qui constituent chacun un placement admissible pour la fiducie de régime, soit de recevoir, en remplacement de la livraison de ces biens, un règlement en espèces si, à la fois :

      • (i) le bien est, selon le cas :

        • (A) une action du capital-actions, une unité ou une créance de l’émetteur ou d’une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l’émission du titre, a un lien de dépendance avec l’émetteur,

        • (B) un droit de souscription émis par l’émetteur ou par une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l’émission du titre, a un lien de dépendance avec l’émetteur, lequel droit confère au détenteur le droit d’acquérir des actions ou unités visées à la division (A),

      • (ii) l’émetteur n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

    • e.01) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 32]

    • e.1) un dépôt auprès d’une société d’entraide économique ou une action de son capital-actions;

    • f) d’une action d’une caisse de crédit ou d’un intérêt dans une caisse de crédit;

    • g) d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre semblable (appelé « titre » au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d’un dépôt auprès d’une caisse de crédit, qui n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :

      • (i) que la fiducie de régime possède une action ou un titre de la caisse de crédit, ou a un dépôt auprès de la caisse de crédit, ou

      • (ii) qu’un placement enregistré possède une action ou un titre de la caisse de crédit, ou un dépôt auprès de la caisse de crédit, si la fiducie de régime a investi dans ce placement enregistré,

      et une caisse de crédit est réputée avoir accordé un avantage ou un privilège à une personne au cours d’une année si, à une date quelconque de cette année, cette personne continue de bénéficier d’un avantage ou d’un privilège qui lui avait été accordé au cours d’une année antérieure;

    • h) d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre semblable (appelé dans le présent alinéa le « titre ») émis par une société coopérative (au sens que lui attribue le paragraphe 136(2) de la Loi)

      • (i) qui, durant toute l’année d’imposition de la société coopérative précédant immédiatement l’année au cours de laquelle la fiducie de régime a acquis le titre, ne comptait pas moins de 100 actionnaires ou, si tous ses actionnaires étaient des sociétés, pas moins de 50 actionnaires,

      • (ii) dont les titres étaient, à la fin de chaque mois de

        • (A) la dernière année d’imposition de la société coopérative, s’il en est, avant la date à laquelle la fiducie de régime a acquis le titre, ou

        • (B) la période commençant trois mois après la date à laquelle la fiducie de régime a acquis un premier titre et se terminant le dernier jour de l’année d’imposition de la société coopérative au cours de laquelle cette période a commencé,

        en retenant celle des périodes visées à la disposition (A) ou (B) qui débute le plus tard, détenus par des fiducies de régime dont le nombre moyen, calculé en tenant compte du fait qu’aucune fiducie de régime ne peut avoir le même particulier comme rentier ou bénéficiaire, selon le cas, n’est pas inférieur à 100, et

      • (iii) qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :

        • (A) que la fiducie de régime possède une action ou un titre de la société coopérative, ou

        • (B) qu’un placement enregistré possède une action ou un titre de la société coopérative si la fiducie de régime a investi dans ce placement enregistré,

        et une société coopérative est réputée avoir accordé un avantage ou un privilège à une personne au cours d’une année si, à une date quelconque de cette année, cette personne continue de bénéficier d’un avantage ou d’un privilège qui lui avait été accordé au cours d’une année antérieure;

    • i) d’une obligation, d’un billet ou d’un titre semblable (appelé dans le présent alinéa le « titre ») d’une société canadienne

      • (i) si le paiement du principal du titre et de l’intérêt sur celui-ci est garanti par une société ou une fiducie de fonds commun de placement dont les actions ou les unités, selon le cas, sont cotées sur une bourse de valeurs désignée située au Canada,

      • (ii) si la société est contrôlée directement ou indirectement par :

        • (A) une ou plusieurs sociétés dont les actions sont cotées sur une bourse de valeurs désignée située au Canada,

        • (B) une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement dont les unités sont cotées sur une telle bourse,

        • (C) une ou plusieurs sociétés et fiducies de fonds commun de placement dont les actions ou les unités, selon le cas, sont cotées sur une telle bourse,

      • (iii) si, au moment où le titre est acquis par la fiducie de régime, la société qui a émis le titre est

        • (A) une société dont le capital-actions émis, en circulation et inscrit aux livres est d’au moins 25 000 000 $, ou

        • (B) une société contrôlée par une société décrite à la disposition (A),

        et dont les obligations, billets ou titres semblables émis et en circulation, représentant ensemble un principal d’au moins 10 000 000 $, sont détenus par au moins 300 personnes différentes et ont été émis par la société au moyen d’une ou de plusieurs offres, à condition que chaque offre ait été accompagnée du dépôt d’un prospectus, d’une déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable et, lorsque la loi l’exige, que ce document ait été accepté pour dépôt par une autorité publique au Canada aux termes et en vertu des lois du Canada ou d’une province et qu’il y ait distribution légale au public de ces obligations, billets ou titres semblables conformément à ce document;

    • i.1) d’un titre d’une société canadienne :

      • (i) d’une part, qui a été émis en conformité avec la loi intitulée The Community Bonds Act, chapitre C-16.1 des Statutes of Saskatchewan, 1990, la Loi sur les obligations de développement rural, chapitre 47 des Lois du Manitoba de 1991-92, la Loi de 1993 sur le développement économique communautaire, chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1993 ou le Programme d’obligations au titre du développement communautaire du Nouveau-Brunswick dans le cadre duquel de l’aide financière est accordée en vertu de la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975,

      • (ii) d’autre part, dont le paiement du principal est garanti par Sa Majesté du chef d’une province;

    • i.11) d’une action du capital-actions d’une société canadienne qui est agréée en vertu de l’article 11 de la loi intitulée Equity Tax Credit Act, chapitre 3 des Statutes of Nova Scotia, 1993, et dont l’agrément n’a pas été retiré en vertu de cette loi;

    • i.12) d’une action du capital-actions d’une société canadienne qui est inscrite aux termes de l’article 39 de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998, et dont l’inscription n’a pas été révoquée en vertu de cette loi;

    • l.13) d’une action du capital-actions d’une société canadienne qui est inscrite aux termes de l’article 2 de la loi intitulée Community Development Equity Tax Credit Act, chapitre C-13.01 des lois intitulées Revised Statutes of Prince Edward Island, 1988, et dont l’inscription n’a pas été révoquée en vertu de cette loi;

    • i.14) d’une action du capital-actions d’une société canadienne qui est inscrite aux termes des articles 29 ou 34 de la loi intitulée Investing in a Diversified Alberta Economy Act, S.A. 2016, ch. I-10.5, et dont l’inscription n’a pas été révoquée en vertu de cette loi;

    • i.2) d’une dette d’une société canadienne (sauf une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), attestée par une acceptation de banque;

    • i.3) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 105]

    • j) d’un titre de créance d’un débiteur, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce titre, dans le cas où, à la fois :

      • (i) le titre de créance est entièrement garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou le serait n’était une diminution de la juste valeur marchande du bien qui s’est opérée après l’émission du titre de créance,

      • (ii) le débiteur (et toute société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

    • j.1) d’un titre de créance garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce titre, si le titre de créance est, à la fois :

    • j.2) d’un certificat constatant un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, un droit indivis sur un ou plusieurs biens si, à la fois :

      • (i) la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande du certificat est attribuable à un bien qui est un titre de créance garanti par l’un des biens ci-après, ou qui est accessoire à un tel titre :

        • (A) une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada,

        • (B) un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible, à l’article 204 de la Loi, qui a été substitué au bien visé à la division (A) conformément aux modalités du titre de créance,

      • (ii) le certificat a, au moment de son acquisition par la fiducie de régime, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée au paragraphe (2),

      • (iii) le certificat est émis par l’émetteur dans le cadre d’une émission de certificats d’au moins 25 000 000 $;

    • k) et l) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 105]

    • m) à n.1) [Abrogés, 2007, ch. 29, art. 32]

    • o) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 105]

    • p) et p.1) [Abrogés, 2007, ch. 29, art. 32]

    • q) d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le revenu imposable de la société est exonéré de l’impôt prévu à la partie I de la Loi par l’effet de l’alinéa 149(1)l) de la Loi,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) avant la date donnée et après 1995, la société :

          • (I) a acquis un bien auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour une contrepartie totale d’au moins 25 000 000 $,

          • (II) a utilisé ce bien à une fin identique ou semblable à celle à laquelle il était utilisé avant cette acquisition,

        • (B) au moment de l’acquisition du titre de créance par la fiducie de régime, il était raisonnable de s’attendre à ce que la division (A) s’applique au titre dans l’année suivant ce moment;

    • r) d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le revenu imposable de la société est exonéré de l’impôt prévu à la partie I de la Loi par l’effet de l’alinéa 149(1)l) de la Loi,

      • (ii) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

        • (A) le titre de créance est émis par la société dans le cadre d’une émission de titres de créance de la société d’un montant d’au moins 25 000 000 $,

        • (B) au moment de l’acquisition du titre de créance par la fiducie de régime, la société avait émis des titres de créance dans le cadre d’une émission unique d’un montant d’au moins 25 000 000 $;

    • s) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 105]

    • t) d’une pièce d’or ou d’argent ayant cours légal qui, à la fois :

      • (i) a un titre minimal de 995 parties par mille, dans le cas de l’or, et de 999 parties par mille, dans le cas de l’argent,

      • (ii) a été produite par la Monnaie royale canadienne,

      • (iii) a une juste valeur marchande à la date donnée n’excédant pas 110 % de la juste valeur marchande de son contenu en or ou en argent,

      • (iv) est acquise par la fiducie de régime directement de la Monnaie royale canadienne ou d’une société (appelée « société déterminée » aux alinéas u) et v)) qui, à la fois :

        • (A) est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un courtier en valeurs mobilières inscrit,

        • (B) réside au Canada,

        • (C) est une société dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, à savoir le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;

    • u) d’un lingot ou d’une plaquette d’or ou d’argent qui, à la fois :

      • (i) a un titre minimal de 995 parties par mille, dans le cas de l’or, et de 999 parties par mille, dans le cas de l’argent,

      • (ii) a été produit par un affineur dont le nom figure sur la liste de bonne livraison d’affineurs agréés d’or ou d’argent, selon le cas, de la London Bullion Market Association,

      • (iii) porte le poinçon de l’affineur qui l’a produit ainsi qu’une estampille indiquant son titre et son poids,

      • (iv) est acquis par la fiducie de régime soit directement de l’affineur qui l’a produit, soit d’une société déterminée;

    • v) d’un certificat délivré par une société déterminée ou la Monnaie royale canadienne qui constate le droit du titulaire sur un bien détenu par l’émetteur, dans le cas où, à la fois :

      • (i) le bien serait visé aux alinéas t) ou u) si ceux-ci s’appliquaient compte non tenu de leur sous-alinéa (iv),

      • (ii) le certificat est acquis par la fiducie de régime directement de l’émetteur ou d’une société déterminée;

    • w) d’un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu’il représente soit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa c.1) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi, sont visées les agences de notation suivantes :

    • a) A.M. Best Company, Inc.;

    • b) DBRS Limited;

    • c) Fitch Ratings, Inc.;

    • d) Moody’s Investors Service, Inc.;

    • e) Standard & Poor’s Financial Services LLC;

    • f) une filiale ou une société affiliée d’une société visée à l’un des alinéas a) à e), dans la mesure où elle fournit des services de notation à l’extérieur du Canada pour le compte de la société dont elle est la filiale ou la société affiliée.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi, le contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente payable à un employé bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au plus tard à compter de la fin de l’année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie éventuelle ne dépasse pas 15 ans, est un placement admissible pour une fiducie régie par un tel régime ou par un régime dont l’agrément est retiré.

  • (4) [Abrogé, DORS/2001-216, art. 6]

  • (5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (9), pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné si, à ce moment, il n’est pas un placement interdit pour la fiducie et est :

    • a) une action du capital-actions d’une société admissible (au sens du paragraphe 5100(1));

    • b) un intérêt d’un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises;

    • c) une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi et sous réserve du paragraphe (11), un bien est un placement admissible pour une fiducie régie, à un moment donné, par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré si, à ce moment, le bien est :

    • a) un intérêt d’un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises;

    • b) une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises.

  • (8) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 95]

  • (9) Pour l’application du paragraphe (6), lorsque les faits suivants se vérifient :

    • a) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite détient :

      • (i) soit un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises,

      • (ii) soit une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises,

      qui détient un titre de petite entreprise (appelé « titre déterminé » dans le présent paragraphe) d’une société;

    • b) une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime ou du fonds est un actionnaire désigné de la société,

    l’intérêt dans la société de personnes ou la participation dans la fiducie n’est pas un placement admissible pour la fiducie régie par le régime ou fonds, sauf :

    • c) si le titre déterminé est une action du capital-actions d’une société admissible;

    • d) si la société de personnes ou la fiducie n’est pas en droit de défalquer, directement ou indirectement, le titre déterminé de l’intérêt ou de la participation, ni de céder ou d’affecter autrement, directement ou indirectement, le titre déterminé contre l’intérêt ou la participation;

    • e) si aucune personne n’est liée de quelque façon que ce soit, avec ou sans réserve, par un engagement dont l’intention ou l’effet est :

      • (i) soit de limiter une perte que le régime ou fonds pourrait subir du fait qu’il est propriétaire de l’intérêt ou de la participation, qu’il le détient ou qu’il en dispose,

      • (ii) soit de faire en sorte que le régime ou fonds tire des gains du fait qu’il est propriétaire de l’intérêt ou de la participation, qu’il le détient ou qu’il en dispose;

    • f) si, dans le cas d’une société de personnes, il y a plus de 10 commanditaires et si aucun commanditaire ou groupe de commanditaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 10 pour cent des unités de la société de personnes; et

    • g) si, dans le cas d’une fiducie, il y a plus de dix bénéficiaires et si aucun bénéficiaire ou groupe de bénéficiaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 10 pour cent des unités de la fiducie.

  • (10) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 84]

  • (11) Pour l’application du paragraphe (7) :

    • a) si une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré détient :

      • (i) soit un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises,

      • (ii) soit une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises,

      qui détient un titre de petite entreprise d’une société;

    • b) si la société ou une société liée à celle-ci a fait des paiements en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré au profit des bénéficiaires de la fiducie; et

    • c) si le titre de petite entreprise n’est pas une action visée à l’alinéa e) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi;

    la participation ou l’intérêt visé aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) est réputé ne pas être un placement admissible pour la fiducie visée à l’alinéa a).

  • (12) et (13) [Abrogés, 2017, ch. 33, art. 95]

  • (14) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELIAPP, un CELI, un FERR, un REEE ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :

    • a) était, selon le cas :

      • (i) une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,

      • (ii) une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,

      • (iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELIAPP, au CELI, au FERR, au REER ou au REEE;

    • b) n’était pas un placement interdit pour la fiducie.

  • (15) Pour l’application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELIAPP, un CELI, un FERR, un REER ou un REEE par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-725, art. 4
  • DORS/83-819, art. 1
  • DORS/85-202, art. 1
  • DORS/86-390, art. 2
  • DORS/86-1092, art. 12(F)
  • DORS/88-165, art. 24(F)
  • DORS/92-660, art. 2
  • DORS/94-471, art. 1
  • DORS/94-472, art. 1
  • DORS/94-686, art. 26(F), 72(F), 74(F), 75(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/95-513, art. 1
  • DORS/96-450, art. 1
  • DORS/98-250, art. 1
  • DORS/99-9, art. 1
  • DORS/99-81, art. 1
  • DORS/99-102, art. 1
  • DORS/2001-216, art. 6, 10(F) et 11(F)
  • DORS/2001-289, art. 8(A)
  • DORS/2005-264, art. 6
  • 2007, ch. 29, art. 32, ch. 35, art. 89 et 126
  • DORS/2007-212, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 105
  • 2011, ch. 24, art. 84
  • DORS/2011-188, art. 20
  • DORS/2012-270, art. 1
  • 2013, ch. 40, art. 108
  • 2017, ch. 33, art. 95
  • 2022, ch. 19, art. 88
  • DORS/2024-231, art. 8
 

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