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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2022, ch. 10, par. 44(1), (5), (9) et (11)

      • 44 (1) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) font partie d’un système qui, à la fois :

          • (A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible résiduaire admissible, d’un combustible fossile, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,

          • (B) si le système à une capacité de production de plus de trois mégawatts d’énergie électrique, il remplit la condition suivante sur une base annuelle :

            A ≥ (2 × B + C)/(D + E/3412)

            où :

            A
            représente 11 000 BTU par kilowattheure,
            B
            le contenu énergétique du combustible fossile autre que du gaz dissous (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
            C
            le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
            D
            l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,
            E
            l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,
          • (C) utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

      • (5) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ix) du matériel :

          • (A) que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles,

          • (B) qui utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

          • (C) incluant :

            • (I) le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible,

            • (II) les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat,

            • (III) le matériel auxiliaire,

          • (D) à l’exclusion :

            • (I) du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité,

            • (II) des bâtiments et autres constructions,

            • (III) du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

            • (IV) des installations d’entreposage du combustible,

            • (V) de tout autre matériel de manutention du combustible,

            • (VI) des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

      • (9) Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (xvi) du matériel :

          • (A) que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques),

          • (B) qui utilise une matière première dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

          • (C) incluant :

            • (I) les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs),

            • (II) le matériel de séparation d’air,

            • (III) le matériel de stockage,

            • (IV) le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première,

            • (V) le matériel de manutention des cendres,

            • (VI) le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane,

            • (VII) le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification,

          • (D) à l’exclusion :

            • (I) des bâtiments ou d’autres constructions,

            • (II) du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

            • (III) du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques,

            • (IV) des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

      • (11) Les paragraphes (1), (5) et (9) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.

  • — 2022, ch. 10, art. 45

      • 45 (1) L’alinéa a) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie;

      • (2) Le sous-alinéa b)(i) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement est abrogé.

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.


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