Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-04-01 Versions antérieures
Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest
C.R.C., ch. 847
Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest
1 [Abrogé, DORS/2005-108, art. 2]
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)
- casaquer
casaquer signifie accrocher le poisson par le corps au moyen d’un hameçon, plutôt que de l’attirer à mordre à l’hameçon; (snagging)
- certificat
certificat désigne un certificat d’immatriculation délivré selon l’article 14.1; (certificate)
- Convention
Convention S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)
- directeur général régional
directeur général régional Le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Centre et de l’Arctique. (Regional Director-General)
- explosif
explosif désigne une substance ou un engin qui, lorsqu’il détone ou est mis à feu donne lieu à une onde de choc violente dans l’eau; (explosive)
- filet maillant
filet maillant désigne un filet qui sert à prendre le poisson en l’emmaillant sans toutefois enclore une étendue d’eau; (gill net)
- fonctionnaire
fonctionnaire désigne un fonctionnaire des pêcheries ou agent des pêches, un garde-pêche ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada; (officer)
- hameçon
hameçon Crochet à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un leurre artificiel auquel sont attachés un ou plusieurs crochets. (hook)
- hameçon sans ardillon
hameçon sans ardillon Vise notamment l’hameçon muni d’ardillons repliés complètement contre la tige, à l’exclusion des ardillons sur la hampe conçus uniquement pour retenir l’appât. (barbless hook)
- Indien
Indien s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens; (Indian)
- Inuk
Inuk Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- longueur à la fourche
longueur à la fourche désigne la taille du poisson mesurée de l’extrémité de la tête au centre de la fourche de sa queue; (fork length)
- ministère
ministère désigne le ministère de l’Environnement; (Department)
- ministre
ministre désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)
- non-résident
non-résident Personne qui n’est pas un résident canadien. (non-resident)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne La pêche pratiquée au moyen d′une ligne munie d′un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)
- pêche commerciale
pêche commerciale désigne la pêche pratiquée pour la vente ou le troc; (commercial fishing)
- pêche domestique
pêche domestique désigne la pêche à des fins personnelles mais non pour la vente ou le troc; (domestic fishing)
- pêche sportive
pêche sportive désigne la pêche pratiquée pour l’agrément et non pour la vente ou le troc et inclut la pêche à la ligne, la pêche au harpon et la pêche à l’épuisette; (sport fishing)
- permis de pêche commerciale
permis de pêche commerciale désigne un permis qui autorise une personne à pratiquer la pêche commerciale; (commercial licence)
- permis de pêche domestique
permis de pêche domestique désigne un permis autorisant une personne à pratiquer la pêche domestique; (domestic fishing licence)
- permis de pêche sportive
permis de pêche sportive Permis de pêche sportive mentionné à l’annexe IV, qui autorise une personne à pratiquer la pêche sportive. (sport fishing licence)
- personne de sang mêlé
personne de sang mêlé désigne une personne
- poisson de sport
poisson de sport s’entend du poisson pris pour l’agrément et non pour la vente ou le troc; (sport fish)
- poisson gibier
poisson gibier s’entend de tout poisson mentionné à l’annexe I; (game fish)
- région désignée
région désignée S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)
- résident
résident [Abrogée, DORS/91-481, art. 1]
- résident canadien
résident canadien Personne qui est un citoyen canadien ou un résident permanent. (resident Canadian)
- résident des Territoires du Nord-Ouest
résident des Territoires du Nord-Ouest Un résident canadien qui a résidé sans interruption dans les Territoires du Nord-Ouest :
- résident permanent
résident permanent [Abrogée, DORS/93-59, art. 1]
- Rivière Tree
Rivière Tree s’entend :
a) des eaux du golfe Coronation en deça de 3 km d’un point situé à 67°45′N., 111°56′O.;
b) de tous les cours d’eaux de Port Epworth situés entre les latitudes 67°45′N. et 67°41′N.;
c) des eaux de la rivière Tree et des eaux de ses tributaires situées entre les latitudes 67°41′N. et 67°37′N.;
d) des autres cours d’eaux qui se jettent directement dans les eaux décrites aux alinéas a), b) ou c). (Tree River)
- secteur
secteur désigne toute partie des eaux décrites à l’annexe II; (Area)
- secteur de gestion spécial
secteur de gestion spécial Eaux décrites à un article de l’annexe VIII. (special management area)
- titulaire d’un permis de pêche commerciale
titulaire d’un permis de pêche commerciale désigne une personne à laquelle un permis de pêche commerciale a été délivré en vertu de la Loi ou du présent règlement. (commercial licensee)
- utilisation à des fins de subsistance
utilisation à des fins de subsistance S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)
(2) Aucun secteur ne comprend les eaux décrites à l’annexe III.
- DORS/79-485, art. 1
- DORS/81-119, art. 1
- DORS/91-428, art. 1
- DORS/91-481, art. 1
- DORS/93-59, art. 1 et 17(F)
- DORS/2003-137, art. 2
- DORS/2004-38, art. 1
- DORS/2005-108, art. 3
Application
(2) Le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/93-59, art. 2
- DORS/2002-225, art. 1
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