Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2009-03-04 :
5 (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(2) à (5) [Abrogés, DORS/93-59, art. 3]
(6) Il est interdit de pêcher dans un lac où a été déposé du poisson gibier pour fin de propagation si ce n’est à la pêche à la ligne.
(7) Il est interdit de pêcher, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII, les espèces visées à la colonne II en utilisant les méthodes indiquées à la colonne IV durant les périodes de fermeture prévues à la colonne III de cette annexe.
- DORS/78-519, art. 1
- DORS/87-508, art. 1
- DORS/93-59, art. 3
- DORS/93-340, art. 1
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