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Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE XIVAliments pour ruminants, animaux de ferme et volaille, usines de traitement, engrais et suppléments d’engrais (suite)

[
  • DORS/2006-147, art. 20
]

Usines de traitement

  •  (1) Il est interdit d’exploiter une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160.

  • (1.1) Il est interdit à l’exploitant d’une usine de traitement de fabriquer des substances interdites dans les mêmes locaux que des substances non interdites pouvant servir d’aliment aux ruminants, à moins de disposer de chaînes de fabrication, d’équipements et de moyens de transport spécialisés pour empêcher que les substances interdites ne soient mélangées avec les substances non interdites servant d’aliment aux ruminants, ou qu’elles contaminent ces substances.

  • (2) L’exploitant d’une usine de traitement doit tenir un registre indiquant :

    • a) la date de fabrication de tous les produits de l’usine;

    • b) si un produit de l’usine est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance;

    • c) le nom et la quantité des produits de l’usine, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;

    • d) les nom et adresse de toute personne à qui un produit de l’usine est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement à ce produit.

  • (3) Le registre est conservé pour une période de dix ans à compter de la date où survient le fait en cause.

  • (4) Il est interdit à l’exploitant d’une usine de traitement de distribuer ou de vendre tout produit de l’usine contenant une substance interdite à moins que les documents relatifs au produit, exigés par le présent règlement, et que l’étiquette sur tout emballage ou contenant du produit ne portent la mention indélébile ci-après, inscrite lisiblement et bien en vue :

    « Il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 22
  • DORS/2015-55, art. 8

Importation de produits d’usines de traitement

  •  (1) Il est interdit d’importer un produit d’une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160.

  • (2) Quiconque importe ou a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un produit d’une usine de traitement doit tenir un registre pour une période de dix ans indiquant :

    • a) les nom et adresse de l’usine de traitement et la date de fabrication du produit;

    • b) les nom et adresse de l’exportateur;

    • c) le nom, la quantité et le numéro de lot du produit, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;

    • d) les nom et adresse de toute personne à qui le produit est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement au produit;

    • e) si le produit est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 23
  • DORS/2015-55, art. 9

Importation ou vente de produits d’usines de traitement

 Il est interdit à quiconque importe un produit d’une usine de traitement ou à quiconque en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de distribuer ou de vendre le produit, à moins que la documentation relative au produit exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant le produit ne portent la mention indélébile visée au paragraphe 165(4), inscrite lisiblement et bien en vue.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2009-220, art. 4

Procédure de rappel

  •  (1) L’exploitant d’une usine de traitement établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace des produits de l’usine.

  • (2) Quiconque importe un produit d’une usine de traitement doit établir et tenir à jour par écrit une procédure de rappel efficace du produit.

  • DORS/2006-147, art. 24
  • DORS/2012-286, art. 61(F)

Aliments et ingrédients entrant dans la composition d’aliments

 Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter, d’entreposer, de distribuer, de vendre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants qui contient une substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4

 Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’entreposer, de distribuer, de vendre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour animaux qui est destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes et qui contient une substance interdite, à moins que la documentation relative à l’aliment exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant cet aliment portent bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants.

  • DORS/97-362, art. 4
  •  (1) Il est interdit d’avoir une substance interdite ou toute autre chose, y compris un aliment destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes, qui contient une substance interdite au même endroit ou dans le même véhicule qu’un produit d’une usine de traitement qui ne contient pas de substances interdites ou qu’un aliment destiné aux ruminants, sans avoir des procédures pour empêcher le mélange ou la contamination du produit ou de l’aliment pour ruminants avec la substance interdite.

  • (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la personne doit :

    • a) veiller à ce que les procédures soient appliquées dès la réception du produit ou de l’aliment pour animaux jusqu’à ce que le produit ou l’aliment ne soit plus en sa possession, sous ses soins ou sous sa responsabilité;

    • b) tenir un registre pendant une période de dix ans à l’égard des produits, des aliments pour animaux destinés aux ruminants et des substances interdites.

  • (3) Si la personne visée ne se conforme pas au paragraphe (1) :

    • a) elle doit modifier les registres afin que ceux-ci indiquent que tout le produit ou tout l’aliment est une substance interdite et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant ce produit ou cet aliment doit porter bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que ce produit ou cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants;

    • b) tout produit ou tout aliment pour animaux est réputé être une substance interdite aux fins de l’article 164;

    • c) elle doit rappeler tout produit ou aliment pour animaux pouvant avoir été destiné à nourrir des ruminants si une substance interdite y a été décelée ou si le ministre a de bonnes raisons de croire qu’il en contient.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 25

Procédure de rappel

 Quiconque importe, fabrique, emballe, étiquette, entrepose, distribue, vend ou annonce pour de la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, équidés, porcins, poulets, dindons, canards, oies, ratites ou aux gibiers à plumes établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace des aliments pour animaux.

  • DORS/2006-147, art. 26
  • DORS/2012-286, art. 62(F)

 Quiconque importe, fabrique, vend ou distribue un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre que du gras fondu, établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace de ces produits.

  • DORS/2006-147, art. 26
  • DORS/2012-286, art. 62

Registres

  •  (1) Quiconque fabrique un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :

    • a) la formule de l’aliment, y compris le nom et le poids de tous les ingrédients utilisés dans la fabrication de chaque lot de l’aliment;

    • b) une feuille de mélange indiquant que chaque lot de l’aliment a été fabriqué conformément à la formule mentionnée à l’alinéa a);

    • c) des renseignements indiquant si l’aliment contient ou non une substance interdite;

    • d) la date de préparation de l’aliment;

    • e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’aliment, notamment le numéro du lot;

    • f) les nom et adresse de toute personne à qui l’aliment est distribué ou vendu et une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité.

  • (2) Quiconque importe, emballe, entrepose, distribue, vend ou annonce pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :

    • a) tout renseignement permettant d’identifier l’aliment, notamment son nom et le numéro du lot;

    • b) les nom et adresse de toute personne à qui l’aliment est distribué ou vendu et une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité;

    • c) des renseignements indiquant si l’aliment contient ou non une substance interdite.

  • (3) Quiconque est propriétaire d’un ruminant ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit conserver une copie de toutes les factures d’aliments pour animaux contenant une substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 27
  • DORS/2007-24, art. 7
  •  (1) Toute personne qui fabrique un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre qu’un gras fondu, doit tenir pendant une période de dix ans, un registre :

    • a) qui permet d’établir :

      • (i) qu’elle n’a pas utilisé de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais,

      • (ii) qu’elle a utilisé du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais mais uniquement en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 pour l’application de l’article 6.4;

    • b) qui permet de procéder à un rappel efficace de l’engrais ou du supplément d’engrais.

  • (2) Le registre renferme :

    • a) les nom et adresse de toute personne qui a fourni la substance interdite au fabricant de l’engrais ou du supplément d’engrais, ainsi qu’une attestation signée par ce même fournisseur selon laquelle la substance interdite ne contient pas de matériel à risque spécifié autre que conformément à un permis délivré au titre de l’article 160 pour les fins de l’article 6.4;

    • b) la formule de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et le poids de chaque ingrédient utilisé pour chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais;

    • c) une feuille de mélange indiquant que chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais a été produit conformément à la formule visée à l’alinéa b);

    • d) la date de préparation de l’engrais ou du supplément d’engrais;

    • e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’engrais ou du supplément d’engrais;

    • f) les nom et adresse de toute personne à qui un engrais ou un supplément d’engrais est distribué ou vendu, ainsi qu’une description de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et la quantité.

  • (3) Au présent article, matériel à risque spécifié s’entend au sens de l’article 6.1.

  • DORS/2006-147, art. 28
  • DORS/2009-18, art. 18
  • DORS/2012-286, art. 63(F)

 Toute personne qui importe, vend ou distribue un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre que du gras fondu, doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre qui permet de procéder à un rappel efficace de l’engrais ou du supplément d’engrais si nécessaire et qui renferme :

  • a) le nom, le numéro de lot ou tout autre renseignement permettant d’identifier l’engrais ou le supplément d’engrais;

  • b) les nom et adresse de toute personne à qui l’engrais ou le supplément d’engrais est distribué ou vendu, ainsi que les caractéristiques distinctives de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment son nom et sa quantité.

  • DORS/2006-147, art. 28

PARTIE XVIdentification des animaux

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    administrateur

    administrateur[Abrogée, DORS/2014-23, art. 3]

    administrateur responsable

    administrateur responsable Personne autorisée par le ministre à recevoir des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la loi ou ses règlements, nommée sur le site Web de l’Agence, et qui administre un programme d’identification national visant tout ou partie d’un ou de plusieurs genres, espèces ou sous-espèces d’animaux situés dans une ou plusieurs provinces. (responsible administrator)

    animal

    animal Bison, bovin, ovin ou porc. (animal)

    bison

    bison Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des sous-espèces Bison bison bison, Bison bison anthabascae ou Bison bison bonasus. (bison)

    bovin

    bovin Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (bovine)

    distributeur

    distributeur Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui vend ou distribue des étiquettes approuvées. (distributor)

    étiquette approuvée

    étiquette approuvée Étiquette, puce ou autre indicateur approuvé par le ministre aux termes du paragraphe 173(1) et figurant sur le site Web de l’Agence. (approved tag)

    ferme

    ferme S’entend de tout terrain ou de tout bâtiment ou autre ouvrage érigé sur un terrain, qui est sous une seule direction, et qui sert à la sélection ou à l’élevage des animaux à l’exclusion d’un centre d’insémination artificielle. (farm)

    ferme d’origine

    ferme d’origine Ferme où est né un animal ou première ferme où il a été expédié après sa naissance s’il est né ailleurs que dans une ferme. (farm of origin)

    ferme ou ranch

    ferme ou ranch[Abrogée, DORS/2014-23, art. 3]

    installation

    installation Endroit où l’on rassemble ou garde des animaux ou des carcasses d’animaux, à l’exclusion des véhicules. (site)

    organisme de gestion d’un système d’identification des animaux

    organisme de gestion d’un système d’identification des animaux Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui gère, en vertu d’une loi provinciale, un système d’identification des animaux. (organization that manages an animal identification system)

    ovin

    ovin Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, du genre Ovis. (ovine)

    porc

    porc Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, du genre Sus. (pig)

    sailli

    sailli Animal inséminé naturellement ou artificiellement ou ayant fourni de la semence, un ovaire ou un embryon à des fins de reproduction. (bred)

    tatouage au marteau approuvé

    tatouage au marteau approuvé Tatouage au marteau portant un numéro d’identification attribué par l’administrateur responsable à une installation en vertu de l’alinéa 174(2)a). (approved slap tattoo)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception du paragraphe 175.1(2), de l’alinéa 186(1)a) et du paragraphe 186(2), la mention d’une carcasse ou d’une partie de carcasse d’animal ne vise pas la partie de carcasse destinée à la consommation humaine.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 1
  • DORS/2014-23, art. 3
 

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