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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 165 du 2007-07-12 au 2015-02-26 :

  •  (1) Il est interdit d’exploiter une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.

  • (1.1) Il est interdit à l’exploitant d’une usine de traitement de fabriquer des substances interdites dans les mêmes locaux que des substances non interdites pouvant servir d’aliment aux ruminants, à moins de disposer de chaînes de fabrication, d’équipements et de moyens de transport spécialisés pour empêcher que les substances interdites ne soient mélangées avec les substances non interdites servant d’aliment aux ruminants, ou qu’elles contaminent ces substances.

  • (2) L’exploitant d’une usine de traitement doit tenir un registre indiquant :

    • a) la date de fabrication de tous les produits de l’usine;

    • b) si un produit de l’usine est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance;

    • c) le nom et la quantité des produits de l’usine, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;

    • d) les nom et adresse de toute personne à qui un produit de l’usine est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement à ce produit.

  • (3) Le registre est conservé pour une période de dix ans à compter de la date où survient le fait en cause.

  • (4) Il est interdit à l’exploitant d’une usine de traitement de distribuer ou de vendre tout produit de l’usine contenant une substance interdite à moins que les documents relatifs au produit, exigés par le présent règlement, et que l’étiquette sur tout emballage ou contenant du produit ne portent la mention indélébile ci-après, inscrite lisiblement et bien en vue :

    « Il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 22

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