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Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-10-20 Versions antérieures

PARTIE XVIdentification des animaux (suite)

Exportation

  •  (1) Quiconque exporte un bison ou un bovin communique le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant l’exportation.

  • (2) Quiconque exporte des porcs communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’exportation, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement des dernières installations où les porcs étaient gardés avant d’être exportés ainsi que leur nombre pour chacune de ces installations;

    • b) les lieux où les porcs ont été exportés ainsi que leur nombre pour chacun de ces lieux;

    • c) les dates de chargement des porcs dans le véhicule qui a servi à leur exportation ainsi que le nombre de porcs chargés à chacune de ces dates;

    • d) sauf dans le cas des porcs reproducteurs réformés qui sont exportés pour abattage immédiat et qui proviennent d’un parc de rassemblement voué exclusivement à la garde d’animaux avant leur transport à un abattoir, les numéros d’identification figurant sur l’indicateur approuvé par un pays importateur apposé sur les porcs et qui identifie la dernière installation où ils ont été gardés avant d’être exportés ainsi que, pour chaque numéro d’identification, le nombre de porcs ayant ce numéro;

    • e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 9
  • DORS/2005-192, art. 15
  • DORS/2014-23, art. 21

Importation

  •  (1) Quiconque importe un animal doit :

    • a) apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur l’animal soit avant l’importation, soit dès que celui-ci arrive à sa première destination;

    • b) s’il s’agit d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin, communiquer à l’administrateur responsable :

      • (i) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée,

      • (ii) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie;

    • c) s’il s’agit d’un porc, communiquer à l’administrateur responsable :

      • (i) l’emplacement de la dernière installation où le porc a été gardé avant d’être importé,

      • (ii) l’emplacement où le porc a été importé,

      • (iii) la date à laquelle le porc a été reçu,

      • (iv) le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée,

      • (v) le numéro d’immatriculation du véhicule qui a servi à l’importation ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et c) doivent être communiqués :

    • a) dans les soixante jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bison;

    • b) dans les trente jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bovin;

    • c) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un ovin;

    • d) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un porc.

  • (3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas au bison, au bovin ou à l’ovin importé pour abattage immédiat.

  • (4) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’animal qui porte un indicateur d’un pays étranger si le ministre constate que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et que son numéro d’identification peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable.

  • (5) Pour l’application du paragraphe 175(3) et des articles 175.01, 175.1, 176 à 177.1, 179 à 181 et 186 à 188, si un animal importé porte un indicateur d’un pays étranger et que le ministre constate, d’une part, que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et d’autre part, que le numéro d’identification qu’il porte peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable, l’indicateur est réputé être une étiquette approuvée qui a été délivrée et apposée sur l’animal conformément à la présente partie.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 10
  • DORS/2005-192, art. 16(F)
  • DORS/2014-23, art. 22

Renseignements obtenus par l’administrateur responsable

 L’administrateur responsable tient à jour la base de données ainsi que les registres obtenus sous le régime de la présente partie.

  • DORS/2014-23, art. 23
  •  (1) L’administrateur responsable qui obtient des renseignements sous le régime de la présente partie relativement à un animal ou à une carcasse d’animal qui se trouvait antérieurement dans une autre province dont il n’est pas l’administrateur responsable, les transmet sans délai à l’administrateur responsable de l’animal ou de la carcasse dans cette province.

  • (2) L’administrateur responsable peut donner accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à toute personne qui fournit un soutien relativement à la base de données à condition que cette personne consente par écrit à ne communiquer cette information à quiconque.

  • (3) Chaque administrateur responsable donne accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à l’Agence.

  • (4) Toute personne peut accéder aux renseignements obtenus par l’administrateur responsable sous le régime de la présente partie si l’Agence avise celui-ci que la communication est autorisée aux termes d’un accord ou d’un protocole d’entente qu’elle a conclu en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (5) La personne qui cesse d’être l’administrateur responsable de tout ou partie d’un genre ou d’une espèce ou sous-espèce d’animaux se trouvant dans une province, doit :

    • a) remettre à son remplaçant les renseignements qu’elle a obtenus sous le régime de la présente partie;

    • b) lorsque son remplaçant lui confirme par écrit que tous les renseignements ont été transférés dans la base de données et dans les registres que ce dernier administre, supprimer définitivement les renseignements de la base de données et détruire les registres dont il était responsable, sauf s’il a reçu de toute personne à laquelle ces renseignements se rapportent le consentement exprès, libre et éclairé de les conserver.

  • DORS/2014-23, art. 23

PARTIE XVIAnimaux aquatiques

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

abats

abats S’agissant d’un animal aquatique, s’entend des déchets, y compris les viscères et les autres organes, les parties coupées et les matières brutes. (offal)

animal aquatique

animal aquatique Poisson à nageoires, mollusque ou crustacé ou toute partie de ceux-ci à toute étape du cycle de vie, de même que tout matériel génétique provenant de ces animaux. (aquatic animal)

espèce

espèce À l’égard du matériel génétique, espèce à laquelle appartient l’animal aquatique dont provient ce matériel. (species)

éviscéré

éviscéré Se dit d’un poisson à nageoires dont les organes internes, sauf la cervelle et les branchies, ont été retirés. (eviscerated)

liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables

liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables Le document intitulé Espèces d’animaux aquatiques vulnérables, établi par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Susceptible Species of Aquatic Animals List)

matériel génétique

matériel génétique Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote. (germplasm)

poisson à nageoires

poisson à nageoires Vertébré aquatique à sang froid muni de nageoires et de branchies. (finfish)

Importation d’animaux aquatiques

Animaux aquatiques énumérés à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables

 Il est interdit d’importer un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160.

Animaux aquatiques de compagnie

  •  (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, destiné à être un animal aquatique de compagnie, peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il appartient à l’une des espèces suivantes :

      • (i) Barbonymus gonionotus,

      • (ii) Carassius auratus,

      • (iii) Colisa lalia,

      • (iv) Danio rerio,

      • (v) Glossogobius giuris,

      • (vi) Osphronemus goramy,

      • (vii) Oxyeleotris marmorata,

      • (viii) Puntius sophore,

      • (ix) Symphysodon discus,

      • (x) Toxotes chatareus,

      • (xi) Trichogaster pectoralis,

      • (xii) Trichogaster trichopterus;

    • b) il n’a été exhibé à aucune foire ou exposition à l’extérieur du Canada;

    • c) il est importé par son propriétaire;

    • d) il est accompagné de son propriétaire ou son propriétaire vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;

    • e) le propriétaire présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de propriété de l’animal aquatique.

  • (2) L’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) est gardé dans un aquarium de la résidence de son propriétaire et il est interdit à ce dernier, dans l’année qui suit l’importation, de mettre l’animal en contact avec d’autres animaux aquatiques, sauf ceux qui sont gardés dans la même résidence.

  • (3) Le propriétaire qui importe un animal aquatique aux termes du paragraphe (1) ne peut, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant l’importation, en importer un autre.

  • (4) Le propriétaire de l’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) conserve les documents d’importation, y compris les documents visés à l’alinéa (1)e).

Animaux aquatiques pour consommation personnelle

  •  (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il est importé par une personne pour sa consommation personnelle;

    • b) la personne l’importe elle-même ou vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;

    • c) la personne présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de la façon dont elle a obtenu l’animal aquatique.

  • (2) La quantité maximale d’animaux aquatiques pouvant être importée aux termes du paragraphe (1) est :

    • a) quatre crustacés;

    • b) trois kilogrammes de mollusques;

    • c) dix poissons à nageoires non éviscérés.

Animaux aquatiques non visés à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables

[
  • DORS/2021-41, art. 6
]

 Il est interdit d’importer un animal aquatique non visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, sauf s’il est accompagné d’un document jugé satisfaisant par l’inspecteur et sur lequel sont consignés les renseignements suivants :

  • a) le nom et l’adresse de l’exportateur;

  • b) le nom et l’adresse de l’importateur;

  • c) le nom taxonomique de l’animal aquatique, l’étape de son cycle de vie et, si plus d’un animal est importé, leur nombre;

  • d) le pays dans lequel l’animal aquatique est né ou d’où provient le matériel génétique et, dans le cas d’un animal aquatique, s’il est né en captivité ou en milieu sauvage.

Importation de carcasses et d’abats

 Sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160, il est interdit d’importer au Canada :

  • a) tout ou partie de la carcasse d’un poisson à nageoires visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic ou, si la carcasse n’est pas éviscérée, à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du poisson à nageoires; 

  • b) tout ou partie de la carcasse d’un mollusque visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du mollusque;

  • c) tout ou partie de la carcasse d’un crustacé visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du crustacé;

  • d) tout ou partie des abats provenant d’un poisson à nageoire, d’un mollusque ou d’un crustacé visés à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’effluents contenant des matières issues de ces abats.

Prévention de la propagation des maladies des animaux aquatiques

Zones d’éradication

 Les provinces, les territoires et les eaux territoriales formant un tout avec la zone contiguë du Canada constituent chacun une zone d’éradication dans laquelle :

  • a) tout poisson à nageoires, mollusque ou crustacé visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables peut être examiné, isolé et soumis à des épreuves de dépistage de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables;

  • b) des programmes d’éradication de maladies peuvent être mis en place pour empêcher la propagation de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables.

 Le propriétaire ou la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux aquatiques ou de choses qui se trouvent dans une zone d’éradication permet, sur demande d’un vétérinaire-inspecteur ou d’un inspecteur ou sur demande d’un vétérinaire accrédité approuvée par un vétérinaire-inspecteur, que ces animaux aquatiques ou ces choses subissent des épreuves de dépistage de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables.

 

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