Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 172 du 2014-07-01 au 2015-06-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    administrateur

    administrateur[Abrogée, DORS/2014-23, art. 3]

    administrateur responsable

    administrateur responsable Personne autorisée par le ministre à recevoir des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la loi ou ses règlements, nommée sur le site Web de l’Agence, et qui administre un programme d’identification national visant tout ou partie d’un ou de plusieurs genres, espèces ou sous-espèces d’animaux situés dans une ou plusieurs provinces. (responsible administrator)

    animal

    animal Bison, bovin, ovin ou porc. (animal)

    bison

    bison Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des sous-espèces Bison bison bison, Bison bison anthabascae ou Bison bison bonasus. (bison)

    bovin

    bovin Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (bovine)

    distributeur

    distributeur Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui vend ou distribue des étiquettes approuvées. (distributor)

    étiquette approuvée

    étiquette approuvée Étiquette, puce ou autre indicateur approuvé par le ministre aux termes du paragraphe 173(1) et figurant sur le site Web de l’Agence. (approved tag)

    ferme

    ferme S’entend de tout terrain ou de tout bâtiment ou autre ouvrage érigé sur un terrain, qui est sous une seule direction, et qui sert à la sélection ou à l’élevage des animaux à l’exclusion d’un centre d’insémination artificielle. (farm)

    ferme d’origine

    ferme d’origine Ferme où est né un animal ou première ferme où il a été expédié après sa naissance s’il est né ailleurs que dans une ferme. (farm of origin)

    ferme ou ranch

    ferme ou ranch[Abrogée, DORS/2014-23, art. 3]

    installation

    installation Endroit où l’on rassemble ou garde des animaux ou des carcasses d’animaux, à l’exclusion des véhicules. (site)

    organisme de gestion d’un système d’identification des animaux

    organisme de gestion d’un système d’identification des animaux Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui gère, en vertu d’une loi provinciale, un système d’identification des animaux. (organization that manages an animal identification system)

    ovin

    ovin Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, du genre Ovis. (ovine)

    porc

    porc Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, de l’espèce domestica ou scrofa domestica du genre Sus. (pig)

    sailli

    sailli Animal inséminé naturellement ou artificiellement ou ayant fourni de la semence, un ovaire ou un embryon à des fins de reproduction. (bred)

    tatouage au marteau approuvé

    tatouage au marteau approuvé Tatouage au marteau portant un numéro d’identification attribué par l’administrateur responsable à une installation en vertu de l’alinéa 174(2)a). (approved slap tattoo)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception du paragraphe 175.1(2), de l’alinéa 186(1)a) et du paragraphe 186(2), la mention d’une carcasse ou d’une partie de carcasse d’animal ne vise pas la partie de carcasse destinée à la consommation humaine.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 1
  • DORS/2014-23, art. 3

Date de modification :