Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE VIIIExportation d’animaux, de produits animaux et de produits d’usine de traitement (suite)
- DORS/2006-147, art. 16
Période de repos
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut exporter des animaux de ferme vers un pays autre que les États-Unis sans le consentement d’un inspecteur, s’ils n’ont pas séjourné au lieu d’embarquement pendant au moins 12 heures.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les exportations d’animaux à partir d’un aéroport.
PARTIE VIII.1Couvoirs et troupeaux fournisseurs
Dispositions générales
72 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- balut
balut Oeuf fécondé de volaille commerciale contenant un embryon partiellement développé qui est destiné à la consommation humaine. (balut)
- Normes d’épreuves
Normes d’épreuves S’entend des Normes canadiennes pour les épreuves effectuées dans les couvoirs et les troupeaux fournisseurs, préparées par l’Agence et publiées sur son site Web, avec ses modifications successives. (Testing Standards)
- troupeau fournisseur
troupeau fournisseur Troupeau reproducteur primaire de volailles commerciales, ou troupeau issu d’un tel troupeau, qui produit des oeufs ou des poussins fournis aux couvoirs. (supply flock)
- volaille commerciale
volaille commerciale Volaille utilisée soit pour la production de viande, de produits ou de sous-produits de volaille aux fins de consommation humaine, y compris les baluts, soit pour la reproduction aux fins de production de volaille commerciale. La présente définition ne vise pas la volaille qui est gardée pour toute autre raison, notamment celle gardée, reproduite ou vendue comme animal de compagnie ou afin d’être utilisée lors de spectacles, de courses, d’expositions ou de compétitions. (commercial poultry)
Exigences relatives à la délivrance d’une licence pour un couvoir
72.1 La présente partie s’applique au couvoir qui, à la fois :
a) reçoit des oeufs produits par un troupeau fournisseur;
b) incube les oeufs pour la production de volaille commerciale;
c) a une capacité minimale d’incubation de mille oeufs.
72.2 Il est interdit d’exploiter un couvoir à moins d’être titulaire d’une licence délivrée par le ministre en vertu de l’article 160.
72.3 (1) Une licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement précisée sur celle-ci, sauf si elle est révoquée avant cette date.
(2) Une licence est révoquée si son titulaire a cessé d’exploiter le couvoir pendant douze mois consécutifs ou s’il a renoncé à sa licence.
72.4 (1) L’exploitant de couvoir est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit comme condition de la licence.
(2) Il est tenu de mettre le plan de contrôle préventif en oeuvre.
(3) Le plan de contrôle préventif comprend une description des mesures que l’exploitant a mis ou mettra en oeuvre à l’égard des éléments ci-après, pour atténuer les risques d’introduction et de propagation des dangers biologiques figurant à la partie I des Normes d’épreuves et pour contrôler et éliminer ces dangers :
a) l’assainissement, la biosécurité, le bioconfinement, la lutte antiparasitaire et les produits chimiques;
b) la formation du personnel sur les mesures de biosécurité;
c) l’entretien, le nettoyage et la désinfection des installations du couvoir, de l’équipement et du matériel associé;
d) l’entretien des bâtiments, des autres structures et des lieux environnants;
e) l’alimentation et les vaccins;
f) la réception, le transport et l’entreposage;
g) la traçabilité.
72.5 (1) L’exploitant de couvoir est tenu de satisfaire aux exigences prévues sous les rubriques ci-après du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des oeufs d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons publié par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, avec ses modifications successives, applicables aux espèces de volaille qui y sont incubées :
a) Connaissances et compétences du personnel;
b) Couvoirs;
c) Logement et environnement;
d) Aliments et eau;
e) Gestion de la santé du troupeau;
f) Euthanasie.
(2) Le plan de contrôle préventif de l’exploitant comprend une description des mesures mises en oeuvre, ou qui le seront, pour satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
Exigences en matière d’épreuves
72.6 (1) L’exploitant de couvoir prélève les échantillons et en effectue l’analyse conformément à la partie I des Normes d’épreuves afin de surveiller l’assainissement du couvoir au cours des périodes d’exploitation et la présence de maladies.
(2) Il conserve un registre des résultats d’échantillonnage et d’analyse effectués au couvoir.
Troupeaux fournisseurs
72.7 L’exploitant de couvoir obtient tous ses oeufs d’un exploitant de troupeaux fournisseurs qui, à la fois :
a) est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif comprenant une description des mesures qui sont mises en oeuvre, ou qui le seront afin de se conformer aux alinéas d) à f);
b) met en œuvre le plan de contrôle préventif;
c) conserve un registre comprenant une description de tout écart par rapport au plan de contrôle préventif ainsi que des mesures correctives qui sont prises;
d) satisfait aux exigences d’échantillonnage et d’analyse figurant à la partie II des Normes d’épreuves;
e) satisfait aux exigences figurant sous les rubriques ci-après du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des oeufs d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons publié par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, avec ses modifications successives, applicables aux espèces de volaille qui y sont élevées :
(i) Connaissances et compétences du personnel,
(ii) Logement et environnement,
(iii) Aliments et eau,
(iv) Gestion de la santé du troupeau,
(v) Euthanasie;
f) prend des mesures, à l’égard des éléments ci-après, pour atténuer les risques d’introduction et de propagation des dangers biologiques figurant à la partie II des Normes d’épreuves et pour contrôler et éliminer ces dangers :
(i) la gestion de l’accès aux lieux,
(ii) la formation du personnel sur les mesures de biosécurité,
(iii) l’entretien, le nettoyage et la désinfection de l’équipement, des installations et du matériel associé,
(iv) la gestion des mortalités,
(v) l’alimentation et les vaccins,
(vi) la gestion de l’eau,
(vii) la lutte antiparasitaire.
Identification des animaux et des produits
72.8 (1) L’exploitant d’un couvoir veille à ce que, à la fois :
a) les renseignements précisant l’identité du troupeau fournisseur sont clairement indiqués sur toute boîte ou tout autre emballage reçus contenant des oeufs ou des poussins;
b) les renseignements précisant l’identité du couvoir et le numéro d'identification du site attribué par une province à l’égard du troupeau fournisseur d’où proviennent les oeufs ou les poussins contenus dans la boîte ou l'emballage sont clairement indiqués sur toute boîte ou tout autre emballage servant à la mise en marché d'oeufs ou de poussins.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’une boîte ou un autre emballage est accompagné d’une facture ou d’un autre document précisant les renseignements visés aux alinéas (1)a) ou b).
Registre
72.9 L’exploitant de couvoir conserve et tient à jour un registre indiquant notamment les renseignements suivants :
a) l’identité du troupeau fournissant au couvoir les oeufs et les volailles commerciales;
b) le nombre d’oeufs achetés ou reçus et incubés;
c) le nombre d’oeufs, y compris les baluts, vendus;
d) le nombre de poussins éclos, achetés et vendus;
e) le nombre d’oeufs et de poussins mis à la réforme et morts;
f) le nom de tous les vaccins et médicaments administrés aux oeufs et aux poussins;
g) l’emplacement où les poussins ou les oeufs sont envoyés à leur sortie du couvoir.
PARTIE IXÉradication et maîtrise des maladies
Épreuves de dépistage
73 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 5]
73.1 Tout propriétaire ou gardien d’animaux se trouvant dans une zone de contrôle ou d’éradication permet, sur demande d’un vétérinaire-inspecteur ou sur demande d’un vétérinaire accrédité approuvée par un vétérinaire-inspecteur, que les animaux soient soumis à des épreuves pour dépister toute maladie transmissible.
- DORS/79-839, art. 18
- DORS/2019-99, art. 5
74 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 5]
74.1 [Abrogé, DORS/2002-444, art. 2]
75 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 5]
Permis de déplacement
76 (1) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de déplacer ou de faire déplacer un membre de la famille des cervidés, d’un point à un autre au Canada.
(2) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de recevoir ou d’avoir en sa possession un animal qui a été déplacé en contravention au paragraphe (1).
(3) Toute personne à qui est délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) ou qui a un lieu vers lequel un membre de la famille des cervidés est déplacé en vertu d’un permis doit conserver une copie du permis.
- DORS/79-295, art. 10
- DORS/79-839, art. 22(F)
- DORS/97-85, art. 55
- DORS/2002-444, art. 2
- DORS/2019-99, art. 6
77 à 78.25 [Abrogés, DORS/93-159, art. 9]
Dispositions générales
78.26 Lorsque, selon la présente partie, un permis, certificat ou autre document est exigé pour l’enlèvement ou le transport d’un animal, la personne en possession de l’animal doit, sur demande d’un inspecteur ou d’un agent de la paix nommé en vertu de la Loi, montrer le permis, certificat ou autre document.
- DORS/78-205, art. 4
- DORS/78-597, art. 8
78.27 Lorsque, de l’avis du ministre, un animal est transporté dans une zone ou une région en violation de la présente partie, le ministre peut ordonner que l’animal soit retourné sans délai dans la zone ou région d’où il provient ou dans une zone ou une région de catégorie sanitaire semblable ou inférieure.
- DORS/78-205, art. 4
- DORS/2012-286, art. 55
79 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]
79.1 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 8]
79.11 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 8]
79.12 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 8]
79.13 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 8]
79.14 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]
79.15 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]
79.16 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]
79.17 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]
79.18 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]
79.19 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]
79.2 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]
Foyers de maladies transmissibles
- DORS/2019-99, art. 10
80 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 10]
81 et 82 [Abrogés, DORS/97-85, art. 59]
83 (1) Un inspecteur peut ordonner à la personne en possession d’un chien atteint ou soupçonné d’être atteint de rage ou d’y avoir été exposé d’isoler ou de museler l’animal.
(2) Lorsqu’un inspecteur signale au ministre l’existence réelle ou soupçonnée d’un foyer de rage dans une zone du Canada, le ministre peut, par ordonnance, désigner la zone et ordonner que tous les chiens et autres animaux de cette zone soient détenus, isolés ou muselés de la façon et pendant la période qu’il peut prescrire.
Déplacements d’animaux
- DORS/95-54, art. 3
84 et 84.1 [Abrogés, DORS/93-159, art. 10]
85 [Abrogé, DORS/95-54, art. 3]
86 et 86.1 [Abrogés, DORS/93-159, art. 11]
87 [Abrogé, DORS/95-54, art. 3]
87.1 [Abrogé, DORS/93-159, art. 12]
88 [Abrogé, DORS/97-85, art. 60]
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