Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE IÉtiquetage (suite)
Forme de l’étiquette et mode d’apposition
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une étiquette de déclaration doit être apposée sur un article textile de consommation de manière que l’article porte l’étiquette au moment de la vente au consommateur.
(2) L’étiquette de déclaration apposée sur un article textile de consommation mentionné à l’annexe I mais non mentionné à l’annexe III doit être faite d’une telle matière et apposée d’une telle manière qu’il soit raisonnable de s’attendre qu’elle résiste, tout en restant lisible, à 10 nettoyages de l’article.
- DORS/87-247, art. 7
16 Une étiquette de déclaration doit être apposée
a) directement sur l’article textile de consommation; ou
b) d’une manière permise aux termes des articles 17, 18, 19, 20 ou du paragraphe 21(2), lorsqu’il s’agit d’un article textile de consommation sur lequel il est permis d’apposer une telle étiquette; et
c) à un endroit qui soit à la portée d’un acheteur éventuel.
17 Lorsqu’un article textile de consommation est vendu par paires ou séries, si la teneur en fibres textiles de chaque article de la paire ou série
a) est la même, une étiquette de déclaration apposée sur un article de la paire ou série, ou
b) n’est pas la même, une étiquette de déclaration apposée sur un article de la paire ou série, indiquant séparément la teneur en fibres textiles de chaque article
est censée, aux fins de la Loi et du présent règlement, être apposée sur chaque article de la paire ou série.
18 Lorsque l’article textile de consommation est un coupon
a) qui est vendu, en même temps que d’autres coupons ayant la même teneur en fibres textiles, sous forme de ballot, de balle ou de paquet sur lequel est apposé de la manière prescrite une étiquette portant à l’égard de tous les coupons composant la balle, le ballot ou le paquet, les renseignements qui doivent être indiqués aux termes de l’article 11, ou
b) qui est exposé à des fins de vente en même temps que d’autres coupons ayant la même teneur en fibres textiles et qu’un écriteau, au-dessus ou à proximité immédiate de ces coupons, porte à l’égard de ces coupons et de la manière prescrite, les renseignements qui doivent être indiqués aux termes de l’article 11,
cette étiquette ou cet écriteau est censé être, aux fins de la Loi et du présent règlement, une étiquette de déclaration apposée sur l’article textile de consommation.
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’article textile de consommation est du tissu à la pièce autre que celui vendu en pièces d’une longueur déterminée ou pré-coupée, est considéré aux fins de la Loi et du présent règlement, comme étiquette de déclaration :
a) l’incorporation à la lisière ou l’impression à ce même endroit, au plus à tous les mètres, de renseignements respectant l’article 11,
b) l’étiquette apposée sur la bobine ou le bout du cylindre du rouleau sur lequel l’article est exposé en vue de la vente, et sur laquelle figure bien visiblement pour l’acheteur éventuel, des renseignements respectant l’article 11, ou
c) l’écriteau contigu ou placé à proximité d’un article de rubanerie et portant les renseignements respectant l’article 11.
d) [Abrogé, DORS/87-247, art. 8]
(2) Lorsque l’article textile de consommation est du tissu à la pièce autre que celui vendu en pièces d’une longueur déterminée ou pré-coupée, et que les renseignements exigés à l’alinéa 11(1)b) sont indiqués de la manière prescrite sur l’acte de vente remis avec l’article au consommateur, l’acte de vente doit, aux fins de la Loi et du présent règlement, être conforme aux exigences de cet alinéa.
(3) Pour la ouate en feuilles, la rembourrure ou la corde devant être vendue au public au mètre ou en une autre mesure de longueur, est considérée étiquette de déclaration aux fins de la Loi et de ce règlement :
a) l’étiquette apposée sur la bobine ou le bout du cylindre du rouleau sur lequel l’article est exposé en vue de la vente, et sur laquelle figure bien visiblement pour l’acheteur éventuel, des renseignements respectant l’article 11,
b) l’écriteau portant de tels renseignements et qui est contigu ou placé à proximité de cet article.
- DORS/78-791
- art. 2
- DORS/79-655, art. 2
- DORS/80-353, art. 1
- DORS/87-247, art. 8
20 Lorsque l’article textile de consommation est du fil à broder, du fil pour travaux au crochet ou des filés pour tapisserie et que les renseignements exigés à l’article 11 figurent de la manière prescrite par le présent règlement,
a) quand l’article est offert en vente au public, sur une étiquette apposée sur la caisse ou le présentoir qui sert à exposer l’article ou sur un écriteau qui se trouve au-dessus ou à proximité immédiate dudit article, ou
b) quand l’article est vendu par un fournisseur à un autre fournisseur, sur le contenant dans lequel cet article est livré au fournisseur acheteur, ou sur une étiquette, un acte de vente ou tout autre document qui lui est remis avec l’article,
l’étiquette, l’écriteau, l’acte de vente ou autre document constitue aux fins de la Loi et du présent règlement une étiquette de déclaration apposée sur ledit article textile de consommation.
- DORS/94-247, art. 9
21 (1) Lorsqu’un article textile de consommation est vendu au consommateur dans un emballage, paquet ou contenant, les renseignements qui doivent être indiqués sur l’étiquette, aux termes de l’article 11, doivent figurer sur cet emballage, ce paquet ou ce contenant de la manière prescrite, à moins que l’étiquette de déclaration ne soit apposée et l’article ne soit emballé, empaqueté ou mis en contenant de telle manière que les renseignements sur l’étiquette sont clairement visibles pour l’acheteur éventuel lorsque l’article est dans l’emballage, le paquet ou le contenant.
(2) Lorsque les renseignements exigés par l’article 11 figurent sur un emballage, un paquet ou un contenant en conformité avec le paragraphe (1) et que l’article textile de consommation est
a) mentionné à l’annexe III, ou
b) présenté dans un emballage, un paquet ou un contenant uniquement à titre de prime et que le produit principal vendu dans ledit emballage, paquet ou contenant n’est pas un produit de fibres textiles,
ledit emballage, paquet ou contenant constitue, aux fins de la Loi et du présent règlement, une étiquette de déclaration apposée sur ledit article textile de consommation.
PARTIE IIPublicité
Prescriptions relatives à la publicité
22 Tout renseignement, que fournit un marchand sur la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation lorsqu’il fait de la publicité au sujet de cet article, doit être fourni conformément aux articles 23 et 24, à moins
a) que l’article textile de consommation ne soit mentionné à l’annexe II ou ne soit un article textile de consommation qui n’est pas désigné;
b) que l’annonce ne paraisse dans un journal, une revue ou un autre périodique publié à l’intention des fournisseurs et qui leur est distribué; ou
c) que la publicité ne soit réalisée par des moyens autres que l’écriture, le dessin, la télévision ou la radio.
- DORS/87-247, art. 9
- DORS/94-247, art. 10
23 Les renseignements exigés aux termes de l’article 22 doivent indiquer
a) la teneur en fibres textiles de l’article textile de consommation de la manière prescrite à la partie III, sauf qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer la quantité de chaque fibre textile que contient l’article, mais lorsqu’une indication est fournie concernant ladite quantité, celle-ci doit être indiquée selon la manière prescrite dans ladite partie; et
b) lorsqu’il est indiqué que l’article ou un tissu ou une fibre de l’article est importé, le nom du pays d’origine.
24 Les renseignements qui doivent figurer dans une annonce, conformément à l’article 23, doivent être indiqués ensemble, en caractères de même corps et de lisibilité constante.
PARTIE IIIFibres textiles
Mode d’indication de la teneur en fibres textiles
25 Dans cette partie,
- accessoires
accessoires désigne un produit de fibre textile
a) ajouté à un article textile de consommation dans un but fonctionnel autre que celui de remplir, bourrer ou fournir de la chaleur, et servant ou non à la décoration,
b) différant de l’article auquel il a été ajouté par sa teneur en fibres textiles, et
c) ne constituant pas une partie de la surface extérieure de l’article auquel il a été ajouté, sauf s’il est incorporé à la lisière de l’article ou suit cette lisière,
et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend
d) les entoilages de ceinture, lisérés, rubans, toiles pour raidir, parements, entoilages, fils, boutons, fermetures à glissière, fermetures en peluche avec agrafes à crochets, jarretières, goussets, bandes pour jambes, cou et poignets, bandes de ceinture, fentes et poches cachées,
e) les doublures (autres que les doublures lamellées ou liées), doublures intermédiaires ou rembourrures incorporées essentiellement à des fins structurelles et non calorifiques,
f) les recouvrements de fond attachés au-dessous des revêtements de sol,
g) les matières élastiques insérées dans l’article textile de consommation ou ajoutées à celui-ci, y compris les ceintures élastiques, les bandes élastiques pour jambes et poignets et le nid d’abeille élastique;
h) les fils élastiques utilisés dans une partie restreinte des bas à des fins de rétention. (findings)
- duvet commercial
duvet commercial désigne du plumage dont la composition répond aux exigences suivantes :
a) duvet et plumules au moins 75 %
b) plumes d’oiseaux aquatiques d’au plus 60 mm de longueur au plus 25 %
c) fibre de duvet, fibre de plumes d’oiseaux aquatiques au plus 20 %
d) résidu (incluant plumes d’oiseaux terrestres et fibre de ces plumes) au plus 5 %
lorsque les éléments visés aux alinéas b) à d) ne constituent pas plus de 25 % de plumage; (commercial down)
- fibre de duvet
fibre de duvet désigne des barbes détachées du duvet et des plumules ou de la base du rachis de la plume que l’on ne peut différencier des barbes du duvet; (down fibre)
- fibre de plume
fibre de plume désigne des barbes de plume qui ont été complètement séparées du rachis et de l’hyporachis et qui ne sont pas jointes ni liées entre elles; (feather fibre)
- fil de renforcement
fil de renforcement Fil textile qui fait partie intégrante d’un fil complexe formé d’au moins deux fils distincts, soit comme partie principale, soit comme enveloppe servant à augmenter la résistance du fil ou à lier le fil. (reinforcement yarn)
- fil élastique
fil élastique Fil textile composé d’un élastomère qui peut être recouvert d’un autre fil. (elastic yarn)
- garniture
garniture
a) Soit tout produit de fibres textiles qui a été ajouté à un article textile de consommation à des fins décoratives et qui diffère de ce dernier par sa teneur en fibres textiles, notamment broderie, appliqué, galon, dentelle, ruban, fils de nid d’abeille, poches plaquées, volant froncé, passepoil, ceinture, croquet, col et poignets;
b) soit tout motif décoratif ou dessin qui fait partie intégrante de l’article sans en couvrir toute la surface. (trimming)
- ornement
ornement désigne une fibre textile, un filé ou un mélange de ces derniers qui, sans être du tissu,
a) est incorporé à des fins décoratives à un produit de fibres textiles,
b) diffère, en tant que fibre textile, de celles dont est fabriqué le reste du produit, et
c) forme, sur l’ensemble du produit ou de l’une de ses parties constituantes un motif ou un dessin visible; (ornamentation)
- partie constituante
partie constituante désigne
a) l’une des parties suivantes d’un article textile de consommation :
(i) un élément ou support décrit aux articles 34 ou 35, ou
(ii) une doublure, doublure intermédiaire, rembourrure ou matière de remplissage décrite aux articles 37 ou 38 ou tout accessoire ou garniture, ou
b) un article textile de consommation à l’exclusion de ses parties qui sont déjà visées par le sous-alinéa a)(ii) contenue dans l’article; (constituent part)
- plumage
plumage désigne tout ce qui recouvre le corps des oiseaux; (plumage)
- plumage d’oiseaux aquatiques
plumage d’oiseaux aquatiques désigne le plumage de canards, d’oies, de cygnes ou d’autres oiseaux aquatiques; (waterfowl plumage)
- plumage d’oiseaux terrestres
plumage d’oiseaux terrestres désigne le plumage de poulets, dindons ou autres oiseaux terrestres; (landfowl plumage)
- plumes commerciales d’oiseaux aquatiques
plumes commerciales d’oiseaux aquatiques désigne du plumage dont la composition répond aux exigences suivantes :
a) plumes d’oiseaux aquatiques, fibre de plumes d’oiseaux aquatiques, duvet et fibre de duvet au moins 95 %
b) résidu (incluant plumes d’oiseaux terrestres et fibre de ces plumes) au plus 5 %; (commercial waterfowl feather)
- plumes commerciales d’oiseaux terrestres
plumes commerciales d’oiseaux terrestres désigne du plumage dont la composition répond aux exigences suivantes :
a) plumes, fibre de plumes, duvet et fibre de duvet au moins 95 %
b) résidu au plus 5 %; (commercial landfowl feather)
- plumule
plumule désigne du plumage d’oiseaux aquatiques dont le rachis est encore mou et souple avec des barbes que l’on ne peut différencier de celles du duvet; (plumule)
- résidu
résidu désigne la moëlle des rachis, les fragments de plume, les déchets et les matières étrangères; (residue)
- support
support désigne, dans le cas d’un tissu ou d’un revêtement de sol, la base structurale à laquelle les poils, l’endroit ou la surface extérieure sont attachés par tissage, tuftage, crochetage, tricotage, contrecollage, enduction, imprégnation, flocage ou par une autre méthode. (backing)
- DORS/79-79, art. 2
- DORS/79-656, art. 1
- DORS/87-247, art. 10
- DORS/91-477, art. 1
- DORS/94-247, art. 11
Noms génériques des fibres textiles
26 (1) Le nom générique
a) d’une fibre textile provenant
(i) de moutons ou d’agneaux est laine,
(ii) de chèvres angora est laine, mohair, laine mohair ou poil de chèvre angora,
(iii) de chèvres du Cachemire est laine, cachemire, laine cachemire ou poil de chèvre du Cachemire,
(iv) d’alpagas, de vigognes, de chameaux ou de lamas est laine, « (nom de l’animal) » « laine de (nom de l’animal) » ou « poil de (nom de l’animal) »;
b) du poil ou de la fourrure enlevé de la peau d’un animal autre qu’un animal mentionné à l’alinéa a) est « poil de (nom de l’animal) », « fibre de (nom de l’animal) » ou fibre de fourrure;
c) les filaments (barbes) légers et duveteux issus d’un calamus, mais sans rachis, qui couvrent immédiatement le corps d’un oiseau aquatique, notamment, l’oie, le canard et le cygne, est du duvet;
d) chacun des appendices kératinisés comportant un calamus, un rachis, des vexiles, avec ou sans hyporachis, qui couvrent le corps d’un oiseau, constitue une plume; et
e) d’une autre fibre textile naturelle que celles qui sont mentionnées aux alinéas a) à d) est le nom sous lequel elle est couramment connue au Canada.
(2) Le nom générique d’une fibre textile qui est constituée
a) d’acétate de cellulose dans lequel moins de 92 pour cent mais au moins 74 pour cent, en masse, des groupements hydroxyles sont acétylés est acétate;
b) d’acétate de cellulose dans lequel 92 pour cent ou plus, en masse, des groupements hydroxyles sont acétylés est triacétate;
c) de cellulose régénérée ou précipitée est rayonne, mais lorsque cette fibre a été fabriquée :
(i) selon le procédé au cuprammonium, le nom cupro, rayonne cupro, cuprammonium ou rayonne au cuprammonium peut être employé comme nom générique,
(ii) selon le procédé à la viscose, le nom viscose ou rayonne viscose peut être employé comme nom générique,
(iii) selon un procédé à la viscose modifié, de sorte qu’elle a un module d’élasticité élevé au mouillé, le nom modal ou rayonne modal peut être employé comme nom générique,
(iv) selon un procédé d’extrusion par solvant qui ne provoque pas la formation d’intermédiaires chimiques, le nom lyocell ou rayonne lyocell peut être employé comme nom générique;
d) de verre est verre;
e) de métal, de métal revêtu de plastique ou d’un noyau plastique ou autre revêtu de métal est fibre métallique;
f) d’une protéine régénérée est azlon, mais protéique peut être employé comme nom générique de cette fibre;
g) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’acrylonitrile est acrylique;
h) d’un polymère synthétique à longue chaîne, autre qu’un copolymère décrit à l’alinéa q), qui est composé à moins de 85 pour cent mais à 35 pour cent au moins, en masse, d’unités d’acrylonitrile est modacrylique;
i) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 50 pour cent ou plus, en masse, d’un ou de plusieurs esters de monoalcool et d’acide acrylique est anidex;
j) d’un polymère synthétique de longue chaîne qui se compose de plus de 50 pour cent en masse d’unités de chlorure de vinyle, d’unités de chlorure vinylidène ou d’autres unités contenant des chlorures ou combinaisons chimiques de ces unités, autres que modacrylique tel que défini à l’alinéa h), est la chlorofibre mais lorsque ce genre de polymère se compose
(i) d’au moins 80 pour cent en masse d’unités de chlorure vinylidène, saran, ou
(ii) d’au moins 85 pour cent en masse d’unités de chlorure de vinyle, chlorure de polyvinyle ou vinyon
peuvent être employés comme noms génériques de ce genre de fibre;
k) [Abrogé, DORS/79-389, art. 1]
l) d’un polyamide synthétique à longue chaîne qui comporte des groupements amides récurrents comme partie intervallaire de la principale chaîne polymère, dans laquelle au moins 85 pour cent en masse des couplages d’amides sont attachés à des groupements aliphatiques ou cycloaliphatiques, est nylon, mais polyamide peut être employé comme nom générique de cette fibre;
m) d’un polyamide aromatique synthétique à longue chaîne dans laquelle au moins 85 pour cent en masse des couplages d’amides sont attachés directement à deux cycles aromatiques et dans laquelle des groupements d’imides peuvent remplacer jusqu’à 50 pour cent des groupements d’amides, est aramid;
n) d’un polymère synthétique à longue chaîne
(i) qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités de dinitrile de vinylidène, et
(ii) dans lequel les unités de dinitrile de vinylidène constituent au moins chaque deuxième unité de la chaîne polymère
est nitrile;
o) d’un polymère synthétique à longue chaîne composé d’au moins 85 pour cent, en masse, d’unités d’oléfine est oléfine ou polyoléfine, sauf que :
(i) dans le cas où les unités d’oléfine sont des unités d’éthylène, polyéthylène peut être employé comme nom générique de cette fibre,
(ii) dans le cas où les unités d’oléfine sont des unités de propylène, polypropylène peut être employé comme nom générique de cette fibre,
(iii) dans le cas où les motifs d’oléfine sont sous forme de polymère synthétique réticulé ayant un faible mais important taux de cristallinité et sont composés d’au moins 95 pour cent, en masse, d’éthylène et d’au moins un autre motif d’oléfine, et où la fibre est sensiblement élastique et thermorésistante, lastol peut être employé comme nom générique pour cette fibre;
p) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’un ester, d’un diol, ou d’un diol et d’acide téréphthalique, est polyester;
q) d’un caoutchouc naturel ou synthétique est caoutchouc, mais lorsque la fibre est faite d’un copolymère composé d’un diène et d’au moins 10 pour cent et d’au plus 50 pour cent, en masse, d’unités d’acrylonitrile, lastrile peut être employé comme nom générique de cette fibre;
r) d’un polymère synthétique à longue chaîne composé de chaînes avec liaison récurrente d’uréthane -O-CO-NH- est polyuréthane, mais lorsqu’un tel polymère est composé d’au moins 85 pour cent, en masse, d’un polyuréthane segmenté, spandex ou élasthanne peuvent être employés comme noms génériques de cette fibre;
s) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à
(i) 50 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’alcool vinylique, et
(ii) 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’alcool vinylique et d’acétal,
est vinal, mais le nom vinylal peut être employé comme nom générique de cette fibre;
t) de macromolécules linéaires formées de monomères aliphatiques fluorocarbonés est fluorofibre;
u) d’une fibre fabriquée à partir d’un polymère aromatique à longue chaîne dont une partie intégrante est formée de groupes imidazoles récurrents est PBI;
v) d’une fibre fabriquée dans laquelle la substance fibrogène est composée d’au moins 85 pour cent en masse d’unités d’ester de l’acide lactique dérivées de sucres naturels est PLA ou acide polylactique.
(3) Lorsqu’une fibre textile fabriquée se compose essentiellement de deux composants distincts ou plus, combinés physiquement ou mélangés au moment de l’extrusion ou avant celle-ci, et que chacun de ces composants formerait, s’il était extrudé séparément, une fibre textile visée au paragraphe (2), le nom générique de la fibre que doit indiquer l’étiquetage visé au sous-alinéa 6b)(i) de la Loi est le nom générique applicable indiqué au paragraphe (2) ou le suivant : la mention bicomposant, s’il y a deux composants, ou la mention multicomposant, s’il y a plus de deux composants, suivie, entre parenthèses, de la liste des composants — chacun étant désigné par le nom générique applicable indiqué au paragraphe (2), précédé du pourcentage en masse que le composant représente par rapport à la masse totale de la fibre textile — séparés par un trait d’union et présentés par ordre d’importance de la masse.
(4) Dans les cas où une fibre textile est obtenue par la liaison chimique d’un élément greffé à un élément de base (chaîne principale), le nom générique de la fibre que doit indiquer l’étiquetage visé au sous-alinéa 6b)(i) de la Loi est le nom générique applicable indiqué aux paragraphes (1) ou (2), une combinaison des noms génériques applicables indiqués aux paragraphes (1) et (2) ou le suivant : la mention greffé suivie, entre parenthèses, du nom générique de l’élément greffé et du nom générique de l’élément de base, exprimés conformément aux paragraphes (1) ou (2) et dans cet ordre, séparés par un trait d’union et précédés du pourcentage en masse que chaque élément représente par rapport à la masse totale de la fibre textile.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/89-212, art. 1]
- DORS/78-114, art. 1
- DORS/78-487, art. 1(F)
- DORS/79-79, art. 3
- DORS/79-389, art. 1
- DORS/87-247, art. 11
- DORS/89-212, art. 1
- DORS/90-78, art. 1
- DORS/91-299, art. 5
- DORS/94-724, art. 1
- DORS/2010-73, art. 1
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