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Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

C.R.C., ch. 1551

LOI SUR L’ÉTIQUETAGE DES TEXTILES

Règlement établi en vertu de la loi sur l’étiquetage des textiles

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

article de rubanerie

article de rubanerie désigne un produit de fibres textiles servant comme accessoire ou garniture et dont la largeur est d’au plus 30 centimètres; (narrow fabric)

désigné

désigné Se dit de l’article textile de consommation qui est désigné aux termes de l’article 4. (prescribed)

fibre textile récupérée

fibre textile récupérée désigne une fibre textile obtenue d’un filé, d’un tissu, d’un article textile de consommation ou d’un produit de plumage; (reclaimed textile fibre)

Loi

Loi désigne la Loi sur l’étiquetage des textiles; (Act)

pays d’origine

pays d’origine désigne le pays dans lequel

  • a) une fibre textile a été cultivée ou fabriquée, ou

  • b) tout produit de fibres textiles non mentionné à l’alinéa a) a été en grande partie fabriqué. (country of origin)

  • DORS/78-791, art. 1
  • DORS/79-79, art. 1
  • DORS/87-247, art. 1
  • DORS/94-247, art. 1

PARTIE IÉtiquetage

Prescriptions relatives à l’étiquetage

 Dans la présente partie,

étiquette d’information

étiquette d’information désigne une étiquette qui porte des renseignements sur la teneur en fibres textiles de l’article sur lequel elle est apposée;

étiquette de déclaration

étiquette de déclaration désigne une étiquette d’information qui est conforme à la Loi et au présent règlement quant au format et quant

  • a) aux renseignements qu’elle porte concernant l’article textile de consommation sur lequel elle est apposée, et

  • b) au mode de présentation de ces renseignements,

et, lorsque les renseignements exigés par l’article 11 figurent sur deux étiquettes en conformité du paragraphe 14(3) ou 14(4), désigne les deux étiquettes.

 Pour l’application de l’alinéa 3a) de la Loi et du présent règlement, les articles textiles de consommation désignés sont ceux énumérés à l’annexe I.

  • DORS/89-505, art. 1
  • DORS/91-299, art. 1
  • DORS/94-247, art. 2
  •  (1) Chaque étiquette d’information apposée sur un article textile de consommation qu’un fournisseur vend, importe au Canada ou au sujet duquel il fait de la publicité, doit être conforme aux prescriptions relatives à l’étiquette de déclaration sauf

    • a) si le présent règlement soustrait l’article sur lequel elle est apposée à l’application de l’alinéa 3b) de la Loi; ou

    • b) si elle répond aux exigences énoncées au paragraphe (2).

  • (2) Une étiquette d’information apposée sur un article textile de consommation

    • a) qu’un fournisseur vend, importe au Canada ou au sujet duquel il fait de la publicité, et

    • b) sur lequel est apposée, selon la manière prescrite, une autre étiquette d’information qui est une étiquette de déclaration

    ne doit contenir aucun renseignement qui

    • c) altère, modifie ou contredit un renseignement que porte l’étiquette de déclaration.

    • d) [Abrogé, DORS/2018-253, art. 1]

  • DORS/89-505, art. 2
  • DORS/2018-253, art. 1

 Est exclu de l’application de l’article 3 de la Loi l’article textile de consommation :

  • a) qui est mentionné à l’annexe II ou qui n’est pas désigné;

  • b) qui est vendu ou annoncé par un fournisseur si, avant le 1er décembre 1972, l’article a été reçu par lui, ou lui a été envoyé en transit par le fabricant de l’article, ou a été reçu par un autre fournisseur, ou a été envoyé en transit à ce dernier par le fabricant de l’article;

  • c) qui est vendu

    • (i) à un fournisseur à l’extérieur du Canada, ou

    • (ii) par ou à un magasin hors-douane au Canada;

  • d) qui est importé au Canada et étiqueté avant d’être revendu conformément aux dispositions de l’article 8;

  • e) qui est fabriqué pour l’une des entités énumérées aux sous-alinéas (i) à (vi) ou qui lui est vendu, s’il est destiné à être utilisé par l’entité, ses employés ou ses élèves ou à être revendu aux employés ou élèves de l’entité ou, dans le cas d’une congrégation ou d’un organisme religieux, s’il est destiné à être utilisé par les membres de la congrégation ou de l’organisme ou à être revendu à ces derniers :

    • (i) une entreprise commerciale ou industrielle,

    • (ii) un organisme fédéral, provincial ou municipal,

    • (iii) une entreprise d’utilité publique,

    • (iv) un établissement d’enseignement,

    • (v) une congrégation ou un organisme religieux,

    • (vi) un établissement de santé; ou

  • f) qui est vendu par le fabricant à l’un de ses employés.

  • DORS/91-299, art. 2
  • DORS/94-247, art. 3

 L’interdiction prévue à l’alinéa 3a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente d’un article textile de consommation désigné par l’article 4 si l’article est fabriqué pour l’usage d’un particulier ou, dans le cas d’un article textile de consommation qui est un revêtement de sol, coupé pour l’usage d’un particulier, et si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) au moment où il commande l’article textile de consommation, le particulier a l’occasion d’examiner le produit de fibres textiles — ou un échantillon de celui-ci — devant servir à la fabrication ou au découpage de cet article et l’étiquetage du produit de fibres textiles ou de l’échantillon est conforme aux dispositions applicables de la Loi et du présent règlement;

  • b) les renseignements que doit comporter l’étiquetage en vertu de la Loi et du présent règlement figurent sur l’acte de vente ou tout autre document remis au particulier au moment où l’article textile de consommation lui est livré.

  • DORS/89-505, art. 1
  • DORS/91-299, art. 3
  •  (1) Un fournisseur peut importer au Canada un article textile de consommation prescrit sur lequel n’est pas apposée une étiquette de déclaration

    • a) s’il fournit à l’inspecteur dont il est question au paragraphe (2),

      • (i) au plus tard à la date d’entrée, les renseignements suivants :

        • (A) un avis déclarant, qu’il a fait ou a l’intention de faire une telle importation,

        • (B) la date et le lieu, réels ou projetés, de cette importation,

        • (C) la nature et la quantité de l’article importé ou à importer, et

        • (D) l’adresse des locaux où l’article sera étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement, et

      • (ii) tout échantillon de l’article que l’inspecteur peut raisonnablement demander; et

    • b) si avant la revente de l’article,

      • (i) il appose sur l’article de la manière prescrite une étiquette de déclaration, et

      • (ii) informe l’inspecteur dont il est question au paragraphe (3) que l’article a été étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et donne à l’inspecteur la possibilité d’inspecter l’article ainsi étiqueté.

  • (2) L’inspecteur désigné à l’alinéa (1)a) est l’inspecteur en poste au port d’entrée ou, s’il n’y a pas d’inspecteur en ce lieu, l’inspecteur en poste à l’endroit le plus près dudit port.

  • (3) L’inspecteur désigné au sous-alinéa (1)b)(ii) est l’inspecteur en poste à l’endroit où l’article textile de consommation a été étiqueté ou, s’il n’y a pas d’inspecteur en ce lieu, l’inspecteur en poste à l’endroit le plus près dudit lieu.

 Sont exclus de l’application de l’article 3 de la Loi les articles textiles de consommation désignés dont l’étiquetage indique clairement qu’il s’agit d’articles d’occasion.

  • DORS/89-505, art. 1
  • DORS/94-247, art. 4

 L’interdiction prévue à l’alinéa 3a) de la Loi ne s’applique pas à la vente par correspondance d’un article textile de consommation qui est un tissu à la pièce (y compris les articles de rubanerie) si les renseignements sur l’article exigés par les alinéas 11(1)a) et c) sont, au moment où l’article est commandé, indiqués de la manière prescrite dans le catalogue de vente par correspondance du fournisseur qui en fait la vente.

  • DORS/79-655, art. 1
  • DORS/89-505, art. 1

 Sont exclus de l’application de l’alinéa 3b) de la Loi les articles textiles de consommation qui contiennent de la matière de remplissage, du bourrage, de la rembourrure ou de l’entoilage pour lesquels la seule étiquette d’information qui est exigée est celle qui est exigée par les lois provinciales.

  • DORS/89-505, art. 2
  • DORS/94-247, art. 5

Renseignements devant figurer sur les étiquettes

  •  (1) Une étiquette d’information qui doit répondre aux prescriptions relatives à une étiquette de déclaration doit indiquer

    • a) la teneur en fibres textiles de l’article, conformément aux prescriptions de la partie III;

    • b) sous réserve des paragraphes (2) et 12(1), le nom et l’adresse postale du fournisseur;

    • c) lorsqu’il est indiqué que l’article ou qu’un tissu ou une fibre qu’il contient est importé, le nom du pays d’origine, à moins que le renseignement ne soit indiqué sur une autre étiquette apposée sur ledit article et que le nom du pays d’origine ne figure sur cette autre étiquette.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas lorsque l’article textile de consommation est un coupon et

    • a) que le nom du fournisseur qui a fabriqué le tissu dont l’article est un coupon n’est pas connu; ou

    • b) qu’il est vendu ou exposé à des fins de vente avec d’autres coupons, conformément à l’article 18, et que les coupons ainsi vendus ou exposés ne sont pas tous des coupons provenant de tissus fabriqués par le même fournisseur.

  • (3) Les renseignements exigés par l’alinéa (1)a) doivent figurer en anglais et en français sur l’étiquette.

  • (4) Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables lorsque l’article textile de consommation est ou doit être vendu au public dans une région où seule une des deux langues officielles est continuellement employée par le public aux fins des achats de consommation et que les renseignements exigés par l’alinéa (1)a) sont indiqués dans cette langue officielle.

  • (5) Aux fins de l’application du paragraphe (4), région désigne

    • a) la région géographique d’où proviennent la plupart des clients du magasin, de la boutique ou de tout autre point de vente dans et par lequel un produit est ou est destiné à être vendu au public; ou

    • b) la région géographique dans laquelle résident ou se trouvent toutes les personnes dont l’adresse postale contient le même nom de cité, ville ou localité que celle du consommateur auquel le produit est vendu ou est destiné à être vendu par correspondance.

  • DORS/87-247, art. 2
  • DORS/94-247, art. 6

 [Abrogé, DORS/94-247, art. 7]

  •  (1) Tout fournisseur qui réside au Canada peut demander un numéro d’identification au commissaire pour utilisation sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si, selon le cas :

    • a) il fabrique ou a fait fabriquer pour son compte, transforme, finit ou vend au détail des articles textiles de consommation au Canada;

    • b) il importe des articles textiles de consommation au Canada;

    • c) il possède et distribue au Canada des articles textiles de consommation.

  • (2) La demande du numéro d’identification :

    • a) est présentée par écrit;

    • b) renferme les renseignements suivants :

      • (i) le nom de l’entreprise du fournisseur au Canada,

      • (ii) le nom du représentant résidant au Canada qui est employé par le fournisseur et autorisé à faire la demande,

      • (iii) l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement du fournisseur au Canada ou de son siège social, si celui-ci est situé au Canada,

      • (iv) l’adresse postale du fournisseur au Canada, si l’adresse visée au sous-alinéa (iii) ne convient pas pour la livraison postale;

    • c) être accompagnée d’un droit de 100 $.

  • (3) Le commissaire attribue un numéro d’identification au fournisseur si celui-ci satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2).

  • (4) Le fournisseur peut utiliser le numéro d’identification sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si les renseignements exigés à l’alinéa (2)b) sont à jour.

  • (5) Si le fournisseur cède le numéro d’identification à un autre fournisseur, ce dernier peut utiliser ce numéro d’identification à la place de ses nom et adresse postale si, à la fois :

    • a) il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);

    • b) les renseignements exigés à l’alinéa (2)b) sont à jour.

  • (6) à (9) [Abrogés, DORS/2018-253, art. 2]

  • DORS/86-643, art. 1
  • DORS/87-247, art. 4
  • DORS/96-92, art. 2
  • DORS/2018-253, art. 2
 

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