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Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2018-11-22 :

  •  (1) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’information d’un article textile de consommation selon l’article 11, sauf ceux visés à l’alinéa 11(1)c), doivent :

    • a) s’ils sont imprimés directement sur l’article textile de consommation, être groupés au même endroit; et

    • b) sous réserve des dispositions des paragraphes (2), (3) et (4), s’ils sont inscrits ailleurs que sur l’article textile de consommation, être groupés sur le même côté d’une seule étiquette.

  • (2) Si l’étiquette visée au paragraphe (1) est attachée à un bout de l’article textile de consommation de sorte que les deux côtés de l’étiquette sont facilement accessibles, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur un côté de l’étiquette, et le reste sur l’autre.

  • (3) Si deux étiquettes d’information sont apposées sur un article textile de consommation mentionné à l’annexe III :

    • a) les renseignements exigés à l’alinéa 11(1)a) peuvent figurer en anglais sur une étiquette et en français sur l’autre étiquette, et ceux exigés à l’alinéa 11(1)b) et au paragraphe 11(3) peuvent figurer sur l’une ou l’autre des deux étiquettes;

    • b) dans les cas où les deux étiquettes sont contiguës, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur une étiquette et le reste, sur l’autre étiquette.

  • (4) Si deux étiquettes d’information sont apposées sur un article mentionné à l’annexe I mais non mentionné à l’annexe III, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur une étiquette, et le reste sur l’autre, si les deux étiquettes sont contiguës.

  • DORS/87-247, art. 6
  • DORS/94-247, art. 8

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