Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles
14 (1) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’information d’un article textile de consommation selon l’article 11, sauf ceux visés à l’alinéa 11(1)c), doivent :
a) s’ils sont imprimés directement sur l’article textile de consommation, être groupés au même endroit; et
b) sous réserve des dispositions des paragraphes (2), (3) et (4), s’ils sont inscrits ailleurs que sur l’article textile de consommation, être groupés sur le même côté d’une seule étiquette.
(2) Si l’étiquette visée au paragraphe (1) est attachée à un bout de l’article textile de consommation de sorte que les deux côtés de l’étiquette sont facilement accessibles, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur un côté de l’étiquette, et le reste sur l’autre.
(3) Si deux étiquettes d’information sont apposées sur un article textile de consommation mentionné à l’annexe III :
a) les renseignements exigés à l’alinéa 11(1)a) peuvent figurer en anglais sur une étiquette et en français sur l’autre étiquette, et ceux exigés à l’alinéa 11(1)b) et au paragraphe 11(3) peuvent figurer sur l’une ou l’autre des deux étiquettes;
b) dans les cas où les deux étiquettes sont contiguës, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur une étiquette et le reste, sur l’autre étiquette.
(4) Si deux étiquettes d’information sont apposées sur un article mentionné à l’annexe I mais non mentionné à l’annexe III, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur une étiquette, et le reste sur l’autre, si les deux étiquettes sont contiguës.
- DORS/87-247, art. 6
- DORS/94-247, art. 8
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