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Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

PARTIE IIIFibres textiles (suite)

Fibres textiles pour lesquelles aucun nom générique n’a été prescrit

  •  (1) Lorsqu’un article textile de consommation auquel s’applique ou s’appliquera l’article 3 de la Loi ou l’article 22 du présent règlement contient ou doit contenir une fibre textile

    • a) dont le nom générique doit, aux termes du présent règlement, être indiqué, et

    • b) pour laquelle aucun nom générique n’a été prescrit,

    une demande en vue de faire prescrire un nom générique à l’égard de cette fibre textile peut être faite au ministre, de la manière prescrite au paragraphe (2),

    • c) par un fournisseur qui se propose de vendre l’article, de l’importer au Canada ou de faire de la publicité à son sujet; ou

    • d) par un fournisseur qui fabrique ou fournit le produit de fibres textiles

      • (i) qui est ou contient une fibre textile décrite aux alinéas a) et b), et

      • (ii) à partir de laquelle l’article textile de consommation est ou doit être fabriqué.

  • (2) Une demande produite conformément au présent article doit

    • a) être faite par écrit;

    • b) indiquer

      • (i) qu’il s’agit d’une demande de prescription d’un nom générique à l’égard de la fibre textile,

      • (ii) la composition de la fibre textile, y compris toutes substances formant des fibres et les pourcentages respectifs de chacune,

      • (iii) la ou les raisons pour lesquelles, de l’avis du requérant, un nom générique déjà prescrit ne devrait pas être employé à l’égard de cette fibre, et

      • (iv) le nom générique proposé et une description de la fibre textile; et

    • c) être accompagnée d’un échantillon de la fibre textile pour laquelle l’attribution d’un nom générique est demandée.

  • (3) Le ministre peut enjoindre au requérant de divulguer les renseignements, techniques ou autres, y compris les méthodes d’essai, qu’il juge nécessaires relativement à toute demande produite aux termes du présent article.

  • (4) Si, dans les 60 jours qui suivent la réception par le ministre d’une demande produite aux termes du présent article, un nom générique n’est pas prescrit à l’égard de la fibre textile, le ministre doit

    • a) aviser le requérant qu’un nom générique déjà prescrit est le nom générique approprié de la fibre textile; ou

    • b) fournir un symbole numérique ou alphabétique devant être employé à la place du nom générique de la fibre textile, lequel symbole devra être ainsi employé

      • (i) jusqu’à ce qu’un nom générique soit prescrit à l’égard de cette fibre, ou

      • (ii) jusqu’à ce qu’il ait été décidé qu’un nom générique déjà prescrit est le nom générique approprié de cette fibre et que le requérant ait été avisé de cette décision.

  • DORS/87-247, art. 12

Quantité d’une fibre textile dans un produit

 La quantité de toute fibre textile qui se trouve dans un produit de fibres textiles ou une partie de ce produit doit être déterminée selon la méthode d’essai applicable publiée par l’Office des normes générales du Canada ou ses prédécesseurs, ou par l’American Society for Testing and Materials, l’American Association of Textile Chemists and Colorists, la British Standards Institution, l’Institut du textile ou l’Organisation internationale de normalisation.

  • DORS/79-79, art. 4
  • DORS/87-247, art. 13
  •  (1) Aux fins de l’article 31, la teneur en fibre textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes doit être, sous réserve des paragraphes (2) et (3), exprimée comme un pourcentage de la masse totale de la fibre contenue respectivement dans l’article textile de consommation ou dans l’une de ses parties constituantes.

  • (2) Les mots « tout » ou « pur » peuvent remplacer les mots ou les chiffres indiquant 100 pour cent lorsqu’une seule fibre textile

    • a) sert à la fabrication d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes; ou

    • b) constitue la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes, à l’exclusion de tout ornement, fil élastique ou fil de renforcement qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante, si la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante est indiquée de la manière prévue à l’alinéa 31d).

  • (3) L’emploi de mots ou de chiffres signifiant 100 pour cent et des expressions « tout » ou « pur » est interdit lorsque le duvet ou la plume est la seule fibre textile composante d’un article textile de consommation ou une partie constituante de ce produit, à moins que le duvet ou la plume ne soit conforme à leur description donnée aux alinéas 26(1)c) ou d) respectivement.

  • DORS/79-79, art. 5
  • DORS/79-656, art. 2
  • DORS/87-247, art. 11
  • DORS/91-477, art. 2
  •  (1) L’écart entre le pourcentage en masse indiqué sur une étiquette ou dans toute publicité et le pourcentage en masse réel ne doit pas dépasser cinq pour cent s’il s’agit :

    • a) d’une fibre textile;

    • b) d’un composant d’une fibre bicomposante ou multicomposante;

    • c) d’un composant d’une fibre textile greffée.

  • (2) La tolérance établie au paragraphe (1) pour les fibres textiles ne s’applique pas

    • a) lorsque la teneur en fibres textiles d’un produit textile ou d’une partie de ce produit consiste en une seule fibre; ou

    • b) lorsqu’elle consiste en un mélange d’au moins deux des éléments suivants : duvet commercial, plumes commerciales d’oiseaux terrestres ou plumes commerciales d’oiseaux aquatiques.

  • DORS/79-79, art. 6
  • DORS/87-247, art. 11
  • DORS/90-78, art. 2
  • DORS/96-92, art. 3

Teneur en fibres textiles

 La teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes doit être indiquée de la manière suivante :

  • a) sous réserve de l’article 32, chaque fibre textile qui constitue cinq pour cent ou plus de la masse de l’article ou de l’une de ses parties constituantes doit être mentionnée

    • (i) sous son nom générique,

    • (ii) sous réserve de l’article 31.1, dans l’ordre de prédominance selon la masse, et

    • (iii) sous réserve de l’alinéa d), de l’article 31.01 et du paragraphe 34(2), avec une indication de sa teneur immédiatement avant ou après le nom générique de la fibre;

  • b) sous réserve des alinéas c) et d), chaque fibre textile qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante doit être mentionnée :

    • (i) soit de la manière suivante :

      • (A) sous la désignation « autre fibre »,

      • (B) immédiatement après la ou les fibres indiquées conformément à l’alinéa a),

      • (C) sous réserve du paragraphe 34(2), avec une indication de sa teneur immédiatement avant ou après la désignation « autre fibre »,

    • (ii) soit de la manière prévue à l’alinéa a);

  • c) lorsque plus d’une fibre textile est contenue dans l’article ou la partie constituante dans une proportion de moins de 5 pour cent en masse, celles de ces fibres qui ne sont pas indiquées de la manière prévue à l’alinéa a) doivent être indiquées globalement sous la désignation « autres fibres » :

    • (i) immédiatement après la ou les fibres indiquées conformément à l’alinéa a),

    • (ii) sous réserve de l’article 31.01 et du paragraphe 34(2), avec une indication de leur teneur globale immédiatement avant ou après la désignation « autres fibres »;

  • d) lorsque l’article ou la partie constituante comprend comme partie intégrante un ornement, un fil élastique ou un fil de renforcement qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante peut être indiquée sans mention du pourcentage que représente l’ornement, le fil élastique ou le fil de renforcement si :

    • (i) d’une part, le pourcentage en masse de chaque fibre textile contenue dans l’article ou la partie constituante et ne faisant pas partie de l’ornement, du fil élastique ou du fil de renforcement est augmenté proportionnellement de manière à ce que le pourcentage total de telles fibres soit égal à 100 pour cent,

    • (ii) d’autre part, les termes « à l’exclusion de l’ornement », « à l’exclusion de l’élastique » ou « à l’exclusion du renforcement », selon le cas, sont inscrits immédiatement après le pourcentage des fibres visé au sous-alinéa (i).

  • e) [Abrogé, DORS/91-477, art. 3]

  • DORS/79-656, art. 3
  • DORS/80-354, art. 1
  • DORS/87-247, art. 11
  • DORS/91-477, art. 3
  • DORS/2018-253, art. 4(F)

 Lorsque la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes est connue et que le pourcentage de chaque fibre est pratiquement indéterminable parce que l’article ou la partie constituante est fabriqué en tout ou en partie de fibres, fils ou tissus divers ou mixtes, le sous-alinéa 31a)(iii), la division 31b)(i)(C) et le sous-alinéa 31c)(ii) ne s’applique pas quant aux pourcentages indéterminables si les renseignements suivants sont indiqués :

  • a) la présence de fibres, fils ou tissus divers ou mixtes;

  • b) la quantité totale de ces fibres, fils ou tissus dans l’article ou dans la partie constituante;

  • c) le nom générique de chaque fibre textile contenue dans l’article ou la partie constituante dans une proportion de 5 pour cent ou plus en masse, par ordre décroissant.

  • DORS/91-477, art. 4
  • DORS/92-586, art. 2

 Le sous-alinéa 31a)(ii) ne s’applique pas à un article textile de consommation visé à l’annexe III dont l’étiquette de déclaration donne une liste pré-imprimée des noms génériques des fibres textiles, par ordre alphabétique, et prévoit des espaces pour le pourcentage, à la masse, de chaque fibre; il n’est alors pas nécessaire que ces pourcentages suivent un ordre de prédominance.

  • DORS/80-354, art. 2
  • DORS/87-247, art. 11

 Lorsque la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes est en totalité ou en partie inconnue ou pratiquement indéterminable, l’alinéa 31a) ne s’applique pas quant aux fibres inconnues ou indéterminables que contient l’article ou la partie constituante si les renseignements suivants sont indiqués :

  • a) la présence de fibres inconnues, indéterminées, diverses ou mixtes;

  • b) la quantité totale de ces fibres dans l’article ou la partie constituante.

  • DORS/91-477, art. 5

 Lorsqu’une fibre textile qui, aux termes du présent règlement, doit être mentionnée sous son nom générique, est une fibre récupérée, le mot « récupéré », « retransformé » ou « réutilisé » doit figurer immédiatement après le nom générique de la fibre.

Éléments

  •  (1) Lorsqu’un article textile de consommation ou l’une de ses parties constituantes qui est décrite à l’alinéa 37a) ou b) de l’article est composé de deux ou plusieurs éléments, autres que des accessoires, ayant une teneur différente en fibres textiles, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante doit être indiquée de la manière suivante :

    • a) chaque élément doit être nommé ou décrit séparément; et

    • b) la teneur en fibres textiles de chaque élément doit être indiquée de façon distincte et immédiatement après le nom ou la description de l’élément.

  • (2) Lorsqu’un article textile de consommation est un article de corseterie et que deux ou plusieurs des sections qui le composent diffèrent par leur teneur en fibres textiles et contiennent du caoutchouc, du spandex, de l’anidex ou un autre élastomère, il n’est pas obligatoire d’indiquer le pourcentage en masse que représente chaque fibre contenue dans ces sections élastiques.

  • DORS/91-477, art. 6

Tissus à poils, tissus enduits et tissus imprégnés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’article textile de consommation ou l’une de ses parties constituantes est un tissu à poils ou a été confectionné à partir d’un tel tissu et que ce tissu comporte un support dont la teneur en fibres textiles est différente de celle des poils attachés au support, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante doit être indiquée :

    • a) soit de la manière prescrite à l’article 31;

    • b) soit par la mention de la teneur en fibres textiles des poils attachés au support, suivie immédiatement de la mention de la teneur en fibres textiles du support, formulée de façon à indiquer clairement que cette teneur ne s’applique qu’au support.

  • (2) La teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation qui est un revêtement de sol ayant un support dont la teneur en fibres textiles diffère du reste de l’article doit être indiquée

    • a) à l’exclusion du support, et il doit être clairement mentionné que la teneur en fibres textiles qui est indiquée est celle des poils, de l’endroit ou de la surface extérieure de l’article, exclusion faite du support; ou

    • b) par la mention de la teneur en fibres textiles des poils, de l’endroit ou de la surface extérieure de l’article, suivie immédiatement de la mention de la teneur en fibres textiles du support, formulée de façon à indiquer clairement que cette dernière teneur ne s’applique qu’au support.

  • (3) Lorsqu’un article textile de consommation ou l’une de ses parties constituantes est un tissu enduit ou imprégné qui comporte un support dont la teneur en fibres textiles diffère de celle de l’enduit ou de l’imprégnant, ou a été confectionné à partir d’un tel tissu, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante doit être indiquée :

    • a) soit de la manière prescrite à l’article 31;

    • b) soit par la mention de la teneur en fibres textiles de l’enduit ou de l’imprégnant, suivie immédiatement de la mention de la teneur en fibres textiles du support, formulée de façon à indiquer clairement que cette teneur ne s’applique qu’au support.

  • DORS/89-213, art. 1
  • DORS/96-92, art. 4

Garniture

  •  (1) Lorsqu’un article textile de consommation contient de la garniture dans une proportion de plus de 15 pour cent de la superficie totale de la surface extérieure de l’article, la teneur en fibres textiles

    • a) de l’article, à l’exclusion de la garniture et, s’il y a lieu, de toute partie constituante visée aux alinéas 37a) ou b) ou 38(1)a) ou b), ou de tout accessoire, doit être mentionnée; et

    • b) de la garniture doit être mentionnée

      • (i) séparément et à proximité de la teneur en fibres textiles indiquée conformément à l’alinéa a), et

      • (ii) être accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles de la garniture.

  • (2) La teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation qui contient de la garniture dans une proportion de 15 pour cent ou moins de la superficie totale de la surface extérieure de l’article doit être indiquée

    • a) à l’exclusion de la garniture et avec une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles de l’article, exclusion faite de la garniture; ou

    • b) de la manière prescrite au paragraphe (1).

  • DORS/87-247, art. 14

Doublures, doublures intermédiaires, rembourrure et matière de remplissage

 Lorsqu’un article textile de consommation contient une des parties constituantes suivantes :

  • a) une doublure destinée à fournir de la chaleur ou une doublure lamellée ou liée, ou

  • b) une doublure intermédiaire, une rembourrure ou une matière de remplissage destinée à fournir de la chaleur,

la teneur en fibres textiles de cette partie constituante doit être indiquée

  • c) séparément et à la suite de l’énoncé révélant la teneur en fibres textiles

    • (i) de l’article, à l’exclusion de ladite partie, et

    • (ii) de toute garniture, s’il y a lieu; et

  • d) accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles de la partie constituante.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un article textile de consommation contient un produit de fibres textiles qui sert

    • a) de remplissage pour une autre fin que de fournir de la chaleur, ou

    • b) de bourrage,

    la teneur en fibres textiles du remplissage ou bourrage doit être indiquée

    • c) séparément et à la suite de l’énoncé révélant la teneur en fibres textiles du recouvrement extérieur de l’article et, s’il y a lieu, de toute garniture; et

    • d) accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles du remplissage ou du bourrage.

  • (2) Lorsque l’article textile de consommation qui contient un produit de fibres textiles visé aux alinéas (1)a) ou b) est un meuble rembourré, un matelas, un sommier, un coussin, un coussinet de chaise, une poignée isolante, une mitaine isolante, un napperon ou un protège-matelas, l’indication de la teneur en fibres textiles de la matière de remplissage ou du bourrage de l’article n’est pas obligatoire; toutefois, si cette indication est fournie, elle doit, sous réserve de l’article 10, être conforme au paragraphe (1).

  • DORS/87-247, art. 15
  • DORS/94-247, art. 12
 

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