Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles
12 (1) Tout fournisseur qui réside au Canada peut demander un numéro d’identification au ministre pour utilisation sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si, selon le cas :
a) il fabrique ou a fait fabriquer pour son compte, transforme, finit ou vend au détail des articles textiles de consommation au Canada;
b) il importe des articles textiles de consommation au Canada;
c) il possède et distribue au Canada des articles textiles de consommation.
(2) La demande du numéro d’identification :
a) est présentée par écrit;
b) renferme les renseignements suivants :
(i) le nom de l’entreprise du fournisseur au Canada,
(ii) le nom du représentant résidant au Canada qui est employé par le fournisseur et autorisé à faire la demande,
(iii) l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement du fournisseur au Canada ou de son siège social, si celui-ci est situé au Canada,
(iv) l’adresse postale du fournisseur au Canada, si l’adresse visée au sous-alinéa (iii) ne convient pas pour la livraison postale;
c) être accompagnée d’un droit de 100 $.
(3) Le ministre attribue un numéro d’identification au fournisseur si celui-ci satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2).
(4) Le fournisseur à qui un numéro d’identification a été attribué ou cédé en application de l’alinéa (5)a) peut utiliser ce numéro d’identification sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale :
a) soit jusqu’à ce qu’il cède son entreprise à un autre fournisseur qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);
b) soit jusqu’à ce que le numéro d’identification soit annulé.
(5) Le fournisseur qui est autorisé à utiliser un numéro d’identification doit aviser le ministre par écrit dès qu’il, selon le cas :
a) cède son entreprise à un autre fournisseur qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);
b) change le nom de son entreprise ou l’adresse de son établissement ou de son siège social;
c) cesse d’exploiter son entreprise.
(6) Le ministre annule le numéro d’identification du fournisseur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il reçoit du fournisseur l’avis visé à l’alinéa (5)a) et le fournisseur cessionnaire ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe (1);
b) il reçoit du fournisseur l’avis visé à l’alinéa (5)b) et celui-ci ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe (1) par suite du changement de nom ou d’adresse;
c) il reçoit du fournisseur l’avis visé à l’alinéa (5)c).
(7) Le ministre peut annuler le numéro d’identification du fournisseur s’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci, selon le cas :
a) a omis de donner l’avis exigé au paragraphe (5);
b) a employé le numéro d’identification d’une manière fausse ou trompeuse;
c) après une enquête ou à la suite d’une plainte faite à son sujet, a refusé de reconnaître comme sien ou a désavoué le numéro d’identification qu’il a apposé ou fait apposer en son nom sur l’étiquetage d’un article textile de consommation.
(8) Lorsque le ministre annule le numéro d’identification d’un fournisseur en application des paragraphes (6) ou (7), il lui envoie aussitôt un avis d’annulation par courrier recommandé.
(9) L’annulation du numéro d’identification prend effet le 10e jour suivant la date d’envoi par courrier recommandé de l’avis d’annulation du ministre.
- DORS/86-643, art. 1
- DORS/87-247, art. 4
- DORS/96-92, art. 2
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