Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2018-11-22 :

  •  (1) Tout fournisseur qui réside au Canada peut demander un numéro d’identification au ministre pour utilisation sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si, selon le cas :

    • a) il fabrique ou a fait fabriquer pour son compte, transforme, finit ou vend au détail des articles textiles de consommation au Canada;

    • b) il importe des articles textiles de consommation au Canada;

    • c) il possède et distribue au Canada des articles textiles de consommation.

  • (2) La demande du numéro d’identification :

    • a) est présentée par écrit;

    • b) renferme les renseignements suivants :

      • (i) le nom de l’entreprise du fournisseur au Canada,

      • (ii) le nom du représentant résidant au Canada qui est employé par le fournisseur et autorisé à faire la demande,

      • (iii) l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement du fournisseur au Canada ou de son siège social, si celui-ci est situé au Canada,

      • (iv) l’adresse postale du fournisseur au Canada, si l’adresse visée au sous-alinéa (iii) ne convient pas pour la livraison postale;

    • c) être accompagnée d’un droit de 100 $.

  • (3) Le ministre attribue un numéro d’identification au fournisseur si celui-ci satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2).

  • (4) Le fournisseur à qui un numéro d’identification a été attribué ou cédé en application de l’alinéa (5)a) peut utiliser ce numéro d’identification sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale :

    • a) soit jusqu’à ce qu’il cède son entreprise à un autre fournisseur qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);

    • b) soit jusqu’à ce que le numéro d’identification soit annulé.

  • (5) Le fournisseur qui est autorisé à utiliser un numéro d’identification doit aviser le ministre par écrit dès qu’il, selon le cas :

    • a) cède son entreprise à un autre fournisseur qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);

    • b) change le nom de son entreprise ou l’adresse de son établissement ou de son siège social;

    • c) cesse d’exploiter son entreprise.

  • (6) Le ministre annule le numéro d’identification du fournisseur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il reçoit du fournisseur l’avis visé à l’alinéa (5)a) et le fournisseur cessionnaire ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe (1);

    • b) il reçoit du fournisseur l’avis visé à l’alinéa (5)b) et celui-ci ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe (1) par suite du changement de nom ou d’adresse;

    • c) il reçoit du fournisseur l’avis visé à l’alinéa (5)c).

  • (7) Le ministre peut annuler le numéro d’identification du fournisseur s’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci, selon le cas :

    • a) a omis de donner l’avis exigé au paragraphe (5);

    • b) a employé le numéro d’identification d’une manière fausse ou trompeuse;

    • c) après une enquête ou à la suite d’une plainte faite à son sujet, a refusé de reconnaître comme sien ou a désavoué le numéro d’identification qu’il a apposé ou fait apposer en son nom sur l’étiquetage d’un article textile de consommation.

  • (8) Lorsque le ministre annule le numéro d’identification d’un fournisseur en application des paragraphes (6) ou (7), il lui envoie aussitôt un avis d’annulation par courrier recommandé.

  • (9) L’annulation du numéro d’identification prend effet le 10e jour suivant la date d’envoi par courrier recommandé de l’avis d’annulation du ministre.

  • DORS/86-643, art. 1
  • DORS/87-247, art. 4
  • DORS/96-92, art. 2

Date de modification :