Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)
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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
L.C. 2022, ch. 10, art. 135
Sanctionnée 2022-06-23
Loi visant la taxation de certains biens de luxe
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
PARTIE 1Taxe sur certains biens de luxe
SECTION 1Définitions, interprétation et application
SOUS-SECTION ADéfinitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aéronef assujetti
aéronef assujetti S’entend d’un aéronef qui est :
a) un avion, planeur ou hélicoptère, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, dont la date de fabrication est postérieure à 2018 si l’aéronef, selon le cas :
(i) est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et ne peut avoir aucune autre configuration des sièges,
(ii) est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote, ou n’est muni d’aucun siège, et ne peut avoir une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 40 places ou plus,
(iii) est muni d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et d’un ou de plusieurs sièges passagers et a une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 39 places ou moins;
b) un aéronef visé par règlement.
La présente définition exclut :
c) un aéronef qui est conçu et équipé pour les activités militaires;
d) un aéronef qui est équipé exclusivement pour le transport de marchandises;
e) un aéronef qui, à la fois :
(i) est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,
(ii) est un aéronef à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;
f) un véhicule assujetti;
g) un aéronef visé par règlement. (subject aircraft)
- autorité militaire
autorité militaire S’entend des Forces canadiennes, au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, du ministère de la Défense nationale ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (military authority)
- banque
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
- bien assujetti
bien assujetti Aéronef assujetti, navire assujetti ou véhicule assujetti. (subject item)
- caisse de crédit
caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (credit union)
- commissaire
commissaire Sauf aux articles 80 et 81 et aux paragraphes 153(1) à (8) et (19), s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- conjoint de fait
conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, le particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
- contrepartie
contrepartie Est assimilé à une contrepartie tout montant qui est payable par effet de la loi. (consideration)
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones. (Indigenous governing body)
- corps policier
corps policier
a) La Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, la Sûreté du Québec, la Garde côtière canadienne ou un corps de police municipal ou régional créé sous le régime d’une loi provinciale;
b) une entité gouvernementale qui est responsable de la préservation et du maintien de la paix publique;
c) une personne visée par règlement. (police authority)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)
- entité gouvernementale
entité gouvernementale
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une municipalité,
(iii) une personne morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)
- exportation
exportation Ce qui est exporté du Canada. (export)
- importation
importation Ce qui est importé au Canada. (import)
- invité
invité S’agissant d’un invité d’une personne donnée à bord d’un bien assujetti, le particulier qui utilise le bien assujetti ou qui en jouit et qui :
a) soit a un lien de dépendance avec la personne donnée;
b) soit est le salarié de la personne donnée ou le salarié d’une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée;
c) soit utilise le bien assujetti ou en jouit, sur l’invitation de la personne donnée ou d’une personne visée aux alinéas a) ou b), sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique. (guest)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- municipalité
municipalité
a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;
b) toute autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi. (municipality)
- navire
navire Navire, bateau ou embarcation conçu ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. (vessel)
- navire assujetti
navire assujetti
a) Navire qui, à la fois :
(i) est conçu ou aménagé pour les activités de loisir, récréatives ou sportives,
(ii) a une date de fabrication qui est postérieure à 2018;
b) navire visé par règlement.
La présente définition exclut :
c) une maison flottante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
d) un navire conçu et équipé exclusivement pour :
(i) la capture, la récolte ou le transport commercial du poisson ou d’autres ressources marines vivantes,
(ii) le transport de passagers ou de véhicules selon un horaire régulier entre deux ou plusieurs points;
e) un navire disposant de couchettes pour plus de 100 particuliers qui ne sont pas des membres d’équipage;
f) un navire qui est, à la fois :
(i) immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,
(ii) un navire à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;
g) un véhicule assujetti ou un aéronef assujetti;
h) un navire visé par règlement. (subject vessel)
- navire assujetti désigné
navire assujetti désigné
a) Navire assujetti (autre qu’un navire assujetti visé par règlement) qui est muni d’un lit, d’une couchette, d’un poste à quai ou d’équipement de couchage semblable;
b) navire assujetti visé par règlement. (select subject vessel)
- numéro d’identification
numéro d’identification Quant à un bien assujetti, un numéro d’identification que le ministre estime acceptable et qui est propre au bien assujetti. (identification number)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- préposé
préposé
a) Personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi;
b) s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, un agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)
- registre
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
- représentant personnel
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. (personal representative)
- service de messagerie
service de messagerie Service de livraison de courrier certifié ou recommandé ou tout autre service qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. (confirmed delivery service)
- siège destiné au pilote
siège destiné au pilote Comprend un siège de mécanicien navigant ou d’observateur au poste de pilotage. (pilot seat)
- siège passager
siège passager Siège à bord d’un aéronef autre qu’un siège destiné au pilote. (passenger seat)
- taxe
taxe Sauf au paragraphe 13(1), aux articles 15 et 16, au sous-alinéa 18(2)a)(iv) et à l’alinéa 42(1)b), taxe payable en application de la présente loi. (tax)
- trimestre civil
trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre. (calendar quarter)
- utilisateur admissible d’aéronef
utilisateur admissible d’aéronef S’entend d’une personne (sauf une personne visée par règlement) qui est :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) une personne qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) une municipalité;
d) un corps dirigeant autochtone;
e) un corps policier;
f) une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exécution d’activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;
g) une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un hôpital;
h) une personne dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un aéroport désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
i) la société NAV CANADA, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;
j) une personne visée par règlement. (qualifying aircraft user)
- véhicule assujetti
véhicule assujetti
a) Véhicule à moteur qui, à la fois :
(i) est principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues,
(ii) compte au maximum dix places assises,
(iii) a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, qui est égal ou inférieur à 3 856 kg,
(iv) a une date de fabrication qui est postérieure à 2018,
(v) est conçu pour rouler sur au moins quatre roues en contact avec le sol;
b) véhicule à moteur visé par règlement.
La présente définition exclut :
c) une ambulance;
d) un corbillard;
e) un véhicule à moteur clairement identifié pour les activités policières;
f) un véhicule à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;
g) un véhicule récréatif conçu ou aménagé pour servir de local d’habitation temporaire et qui est muni d’au moins quatre des éléments suivants :
(i) une installation qui permet de faire la cuisine,
(ii) un réfrigérateur ou un compartiment à glace,
(iii) une toilette autonome,
(iv) un système de chauffage ou de climatisation qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule,
(v) un système d’approvisionnement en eau potable qui comprend un robinet et un évier,
(vi) un système d’alimentation électrique de 110 V à 125 V, ou un circuit d’alimentation en gaz de pétrole liquéfié, qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule;
h) un véhicule à moteur qui, à la fois :
(i) est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement,
(ii) est un véhicule à moteur à l’égard duquel la possession a été transférée à un utilisateur du véhicule à moteur avant septembre 2022;
i) un véhicule à moteur visé par règlement. (subject vehicle)
- vendeur inscrit
vendeur inscrit Relativement à un type de bien assujetti, la personne qui est inscrite en application de la section 5 à titre de vendeur relativement à ce type de bien assujetti. (registered vendor)
Note marginale :Définition de Canada
(2) Pour l’application de la sous-section B de la section 2, Canada s’entend au sens de la Loi sur les douanes.
- Date de modification :