Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)
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PARTIE 1Taxe sur certains biens de luxe (suite)
SECTION 1Définitions, interprétation et application (suite)
SOUS-SECTION ADéfinitions et interprétation (suite)
Note marginale :Sens de « application ou exécution de la présente loi »
3 Il est entendu que, dans la présente loi, la mention « application ou exécution de la présente loi » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente loi.
Note marginale :Personne résidant au Canada
4 Pour l’application de la section 2 de la partie 2 et de l’alinéa 21(6)e), sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b) la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant ou la gérant réside au Canada à ce moment;
c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d) le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
Note marginale :Lien de dépendance
5 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) des personnes associées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
c) la question de savoir si des personnes non liées entre elles ou non associées les unes aux autres n’avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois :
a) la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « société ou société de personnes »;
b) les mentions « actions du capital-actions d’une société » ou « actionnaires » relativement à une société de personnes valent respectivement mention de « droits dans une société de personnes » ou « associés ».
Note marginale :Personnes liées — société de personnes
(3) Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé être lié à celle-ci.
Note marginale :Personnes morales associées
(4) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent afin de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personne associée à une personne morale
(5) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Note marginale :Société de personnes ou fiducie
(6) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Note marginale :Personne associée à un tiers
(7) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Note marginale :Personnes associées — société de personnes
(8) Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé être associé à celle-ci.
Note marginale :Résultats négatifs
6 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif est considéré comme égal à zéro.
Note marginale :Vente — bien assujetti
7 (1) Pour l’application de la présente loi, un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur si, à la fois :
a) le vendeur transfère par vente la propriété du bien assujetti à l’acheteur aux termes d’une convention;
b) le bien assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention.
Note marginale :Propriété partielle
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne donnée transfère la propriété d’un bien assujetti à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l’autre personne, la personne donnée conserve la propriété partielle ou ne transfère que la propriété partielle à un tiers.
Note marginale :Titre de garantie — non-vente
(3) Pour l’application de la présente loi et malgré le paragraphe (1), le transfert d’un bien assujetti, ou d’un droit y afférent, aux termes d’une convention concernant une dette ou une obligation et visant à garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti et le cessionnaire est réputé ne pas être un propriétaire du bien assujetti en raison seulement de ce transfert. De plus, le retour du bien assujetti ou du droit y afférent, une fois la dette payée ou remise ou l’obligation exécutée ou remise, est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti.
Note marginale :Achèvement de la vente
(4) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application de la présente loi, la vente d’un bien assujetti à un acheteur est achevée au premier en date :
a) du moment du transfert de la possession du bien assujetti à l’acheteur ou à une autre personne;
b) du moment du transfert de la propriété du bien assujetti à l’acheteur.
Note marginale :Achèvement de la vente — règlement
(5) Pour l’application de la présente loi, si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à la vente d’un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée au moment prévu par règlement.
Note marginale :Présomption de vente
(6) Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, si la propriété du bien assujetti est transférée d’une personne donnée à une autre personne autrement que par vente et si le bien assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a) la personne donnée est réputée vendre le bien assujetti à l’autre personne;
b) la personne donnée est réputée être le vendeur relativement à la vente et l’autre personne est réputée être l’acheteur relativement à la vente;
c) la vente est réputée être achevée au premier en date du moment où la possession du bien assujetti est transférée et du moment du transfert de la propriété du bien assujetti;
d) la valeur de la contrepartie payée pour la vente du bien assujetti est réputée être égale au total des montants suivants :
(i) la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée, déterminée selon l’alinéa c),
(ii) un montant visé par règlement.
Note marginale :Amélioration à un bien assujetti
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est la fourniture d’un bien ou d’un service de toute manière, y compris par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation, qui est :
a) la fourniture d’un bien meuble corporel qui est installé ou fixé sur le bien assujetti;
b) la fourniture d’un service qui modifie le bien assujetti et qui est exécuté physiquement relativement au bien assujetti;
c) la fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.
Note marginale :Amélioration exclue
(2) Pour l’application de la présente loi, la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée ne pas être une amélioration relativement à un bien assujetti si, selon le cas :
a) il s’agit de la fourniture d’un service de réparation, de nettoyage ou d’entretien relativement au bien assujetti;
b) il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel en remplacement d’un autre bien meuble corporel qui fait partie du bien assujetti et qui est endommagé, défectueux ou non fonctionnel;
c) dans le cas où le bien assujetti est un véhicule assujetti :
(i) soit il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel qui est, ou d’un service relatif à, selon le cas :
(A) un système de siège de sécurité pour enfants ou un dispositif de retenue de sécurité pour enfants,
(B) une remorque ou une caravane,
(ii) soit il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service qui équipe ou adapte le véhicule de façon spéciale, selon le cas :
(A) en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant,
(B) avec un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;
d) il s’agit de la fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.
Note marginale :Amélioration achevée
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est achevée :
a) si l’amélioration vise la livraison de biens meubles corporels qui sont installés sur le bien assujetti ou y sont fixés, au moment où l’installation du bien meuble corporel est physiquement achevée;
b) si l’amélioration vise la prestation de services qui sont effectués physiquement relativement au bien assujetti, au moment où l’exécution du service est physiquement achevée.
Note marginale :Amélioration achevée — règlement
(4) Pour l’application de la présente loi, si des conditions prévues par règlement sont remplies relativement à une amélioration, l’amélioration est achevée au moment visé par règlement.
Note marginale :Seuil de prix
9 Pour l’application de la présente loi, le seuil de prix relatif à un bien assujetti est :
a) s’agissant d’un véhicule assujetti, 100 000 $;
b) s’agissant d’un aéronef assujetti, 100 000 $;
c) s’agissant d’un navire assujetti, 250 000 $.
Note marginale :Définition de entreprise
10 (1) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.
Note marginale :Endroit où un vol commence et se termine
(2) Pour l’application du présent article, le vol d’un aéronef assujetti commence à l’endroit de son décollage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, et se termine à l’endroit de son atterrissage, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Vol admissible
(3) Pour l’application du présent article, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est utilisé pour un vol qui est un vol admissible si, selon le cas :
a) l’objet du vol est de fournir, selon le cas :
(i) un service régulier, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur les renseignements relatifs au transport,
(ii) un service d’ambulance aérienne,
(iii) un service aérien de lutte contre les incendies,
(iv) un service aérien de contrôle des incendies de forêt,
(v) une opération aérienne, ou un service aérien, de recherche et de sauvetage,
(vi) un service de transport aérien pour le prélèvement et le transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains,
(vii) un service aérien de modification des conditions météorologiques,
(viii) un service aérien de levé topographique,
(ix) un service aérien de travaux publics ou de construction,
(x) un service aérien d’épandage,
(xi) un service aérien de formation en vol,
(xii) le transport de marchandises seulement;
b) il s’avère que, à la fois :
(i) la totalité ou la presque totalité des sièges passagers sur le vol sont offerts individuellement pour la vente au grand public,
(ii) la totalité ou la presque totalité des passagers sur le vol sont des particuliers qui n’ont aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes :
(A) la personne qui opère l’aéronef assujetti pour le vol,
(B) toute personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(C) dans le cas où l’un ou plusieurs de ces sièges passagers sont offerts pour vente par une personne autre qu’une personne visée aux divisions (A) ou (B), cette autre personne;
c) le vol commence ou se termine à un endroit qui est situé dans une collectivité éloignée figurant à l’annexe;
d) le vol est effectué dans le cadre d’une entreprise d’un propriétaire de l’aéronef assujetti, sauf une entreprise qui est exploitée sans attente raisonnable de profit, et autrement que pour des activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :
(i) un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(ii) un invité d’un propriétaire de l’aéronef assujetti à bord de l’aéronef assujetti,
(iii) une autre personne qui a le droit d’utiliser l’aéronef assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ou d’un invité de cette autre personne à bord de l’aéronef assujetti;
e) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Note marginale :Aéronef assujetti admissible
(4) Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :
(A + B + C) / (D + E + F)
où :
- A
- représente :
a) si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par la personne, zéro,
b) dans les autres cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui étaient des vols admissibles et qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où la personne est devenue un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(ii) le jour qui précède d’un an le jour donné;
- B
- le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit utilisé pour des vols qui, à la fois :
a) sont des vols admissibles,
b) commencent ou se terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,
c) tout au long desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;
- C
- la durée de temps visée par règlement;
- D
- :
a) si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par la personne, zéro,
b) dans les autres cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où la personne a acquis la propriété de l’aéronef assujetti,
(ii) le jour qui précède d’un an le jour donné;
- E
- le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit utilisé pour des vols qui, à la fois :
a) commencent ou se terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,
b) tout au long desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;
- F
- la durée de temps visée par règlement.
Note marginale :Aéronef assujetti admissible — règlement
(5) Pour l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.
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