Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)
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PARTIE 1Taxe sur certains biens de luxe (suite)
SECTION 2Assujettissement (suite)
SOUS-SECTION ATaxe sur la vente (suite)
Note marginale :Exception — vendeur inscrit de véhicules
19 (1) La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente du véhicule assujetti conformément à l’article 36 et si le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis ou une personne visée par règlement.
Note marginale :Exception — véhicule immatriculé auparavant
(2) La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si le véhicule assujetti a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, sauf si, selon le cas :
a) le véhicule assujetti n’a été immatriculé qu’en raison de la vente et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) le vendeur, à la fois :
(i) est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un corps dirigeant autochtone,
(ii) a importé le véhicule assujetti,
(iii) n’a pas payé la taxe prévue à l’article 20 relative à l’importation du véhicule assujetti.
Note marginale :Exception — certains véhicules
(3) La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si, selon le cas :
a) le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et, selon le cas :
(i) l’acheteur est un corps policier ou une autorité militaire,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) l’acheteur et un corps policier ou une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,
(B) l’accord est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,
(C) le corps policier ou l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,
(D) l’acheteur transfère la possession du véhicule assujetti au corps policier ou à l’autorité militaire aux termes de l’accord,
(E) l’acheteur fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies relativement au véhicule assujetti;
b) le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et, selon le cas :
(i) l’acheteur est une autorité militaire,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) l’acheteur et une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,
(B) l’accord est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,
(C) l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,
(D) l’acheteur transfère la possession du véhicule assujetti à l’autorité militaire aux termes de l’accord,
(E) l’acheteur fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies relativement au véhicule assujetti.
Note marginale :Certificat d’exemption pour un aéronef ou navire
(4) La taxe prévue à l’article 18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36.
Note marginale :Certificat fiscal relatif à un aéronef ou navire
(5) La taxe prévue à l’article 18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel la vente est achevée.
SOUS-SECTION BTaxe à l’importation
Note marginale :Taxe — importation au Canada
20 (1) Sous réserve de la présente loi, une personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur un bien assujetti importé, ou qui serait ainsi redevable si le bien assujetti était frappé de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti.
Note marginale :Montant taxable
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant taxable d’un bien assujetti qui est importé correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C
où :
- A
- représente la valeur du bien assujetti, déterminée aux termes de la Loi sur les douanes aux fins de calcul des droits imposés sur le bien assujetti selon un certain pourcentage, que le bien assujetti soit ou non frappé de droits;
- B
- le total des droits et taxes payables sur le bien assujetti aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (sauf la partie IX de cette Loi), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte législatif concernant les douanes;
- C
- un montant visé par règlement.
Note marginale :Montant taxable — règlement
(3) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
(4) Sous réserve de la présente loi, la taxe prévue au présent article relative à un bien assujetti est payée et perçue aux termes de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la taxe était un droit de douane imposé sur le bien assujetti en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente loi, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Exception — vendeur inscrit
21 (1) La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si le bien assujetti est importé par un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti.
Note marginale :Exception — véhicules immatriculés auparavant
(2) La taxe prévue à l’article 20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si celui-ci a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’importation, à moins que, à la fois :
a) l’immatriculation n’ait été accomplie en rapport avec l’importation;
b) le véhicule assujetti n’ait jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province.
Note marginale :Exception — certains véhicules
(3) La taxe prévue à l’article 20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :
a) le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et est importé par un corps policier ou une autorité militaire;
b) le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et est importé par une autorité militaire.
Note marginale :Exception — certificat fiscal
(4) La taxe prévue à l’article 20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n’est pas payable si un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe.
Note marginale :Exception — certificat d’importation spécial
(5) La taxe prévue à l’article 20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) qui est importé n’est pas payable si, au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’importation spécial relativement à l’importation est en vigueur conformément à l’article 38.
Note marginale :Exception
(6) La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :
a) le bien assujetti est classé sous la position 98.01 ou sous les nos tarifaires 9802.00.00 ou 9803.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes et il n’est pas soumis à des droits aux termes de cette loi;
b) le bien assujetti est importé dans l’unique but d’être entretenu, remis en état ou réparé au Canada et les conditions suivantes sont réunies :
(i) ni la propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,
(ii) le bien assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
c) il s’avère, à la fois :
(i) que le bien assujetti est un moyen de transport étranger dont le point d’attache est à l’étranger,
(ii) que le bien assujetti, non-taxable en raison du renvoi, apparaissant à l’alinéa a), à la position 98.01 de l’annexe du Tarif des douanes, est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Canada,
(iii) que ni la propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,
(iv) que le bien assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
d) le bien assujetti est un navire assujetti importé dans des circonstances où les droits de douane ont été supprimés en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires;
e) le bien assujetti est un véhicule assujetti qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et, à la fois :
(i) le bien assujetti a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable aux termes duquel ou de laquelle la possession ou l’utilisation continue du bien assujetti est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(ii) immédiatement avant l’importation, le particulier était à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins quarante-huit heures,
(iii) le bien assujetti est exporté dans un délai de trente jours après l’importation;
f) le bien assujetti serait classé sous le no tarifaire 9802.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes et il ne serait pas soumis à des droits aux termes de cette loi si la définition de moyen de transport à l’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada était remplacée par ce qui suit :
- moyen de transport
moyen de transport désigne tout véhicule, aéronef, bâtiment flottant ou autre moyen de locomotion utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises;
Note marginale :Définition de classement
22 (1) Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire d’un bien assujetti, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectuée en vue d’établir si la taxe prévue à la présente sous-section est payable ou non relativement au bien assujetti.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes — classement
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes (sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70) et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section comme s’il s’agissait du classement tarifaire du bien assujetti ou de la révision ou du réexamen de ce classement.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes — appréciation
(3) La Loi sur les douanes et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section, à la révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane du bien assujetti, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.
Note marginale :Appels concernant le classement
(4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement d’un bien assujetti, les mentions « Tribunal canadien du commerce extérieur » dans cette loi valent mention de « Cour canadienne de l’impôt ».
Note marginale :Application — présente loi et Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(5) Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 100 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes quant au classement d’un bien assujetti, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 97(8) ou (9) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 97(1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Remboursements
(6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement du bien assujetti, il est établi que le montant payé relativement au bien assujetti au titre de la taxe prévue à la présente sous-section excède la taxe à payer relativement au bien assujetti aux termes de la présente sous-section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente sous-section constituait des droits de douane imposés relativement au bien assujetti en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 46. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.
Note marginale :Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes
(7) Sous réserve de l’article 46, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur d’un bien assujetti ou son classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente sous-section est payable relativement au bien assujetti et de déterminer le montant de cette taxe.
SOUS-SECTION CTaxe dans d’autres circonstances
Note marginale :Taxe — immatriculation d’un véhicule d’un vendeur inscrit
23 (1) Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti à un moment donné, si le véhicule assujetti est immatriculé au moment donné auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.
Note marginale :Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à l’immatriculation d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire n’est pas payable si cette immatriculation est accomplie uniquement qu’en raison, selon le cas :
a) de la vente du véhicule assujetti par le vendeur inscrit à un acheteur;
b) de l’octroi par le vendeur inscrit du droit d’utiliser le véhicule assujetti à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.
Note marginale :Montant taxable
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur au détail du véhicule assujetti au moment de son enregistrement ou immatriculation auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,
b) la valeur au détail du véhicule assujetti au moment de son utilisation pour la première fois par le vendeur inscrit;
- B
- un montant visé par règlement.
Note marginale :Montant taxable — règlement
(5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un véhicule assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
- Date de modification :