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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 1Taxe sur certains biens de luxe (suite)

SECTION 1Définitions, interprétation et application (suite)

SOUS-SECTION ADéfinitions et interprétation (suite)

Note marginale :Commencement et fin — trajet d’un navire

  •  (1) Pour l’application du présent article, le trajet d’un navire assujetti commence à l’endroit où au moins une des activités ci-après se produit et se termine au prochain endroit où s’arrête le navire et où au moins une des activités suivantes se produit :

    • a) l’embarquement ou le désembarquement de particuliers du navire assujetti;

    • b) le chargement ou le déchargement de marchandises du navire assujetti;

    • c) le navire assujetti s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité.

  • Note marginale :Utilisation au Canada — navire

    (2) Pour l’application du présent article, si un navire assujetti est utilisé dans le cadre d’un trajet qui commence ou se termine à un endroit au Canada, le navire assujetti est réputé être utilisé au Canada pendant la durée du trajet.

  • Note marginale :Activités admissibles — navire

    (3) Pour l’application du présent article, sauf dans les circonstances prévues par règlement, un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) est utilisé au Canada dans le cadre d’une activité admissible à un moment si, selon le cas :

    • a) le navire assujetti est utilisé au Canada à ce moment autrement que pour des activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :

      • (i) un propriétaire du navire assujetti,

      • (ii) un invité d’un propriétaire du navire assujetti à bord du navire assujetti,

      • (iii) une autre personne qui a le droit d’utiliser le navire assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ou un invité de cette autre personne à bord du navire assujetti;

    • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

  • Note marginale :Navire assujetti admissible

    (4) Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un navire assujetti, sauf un navire assujetti désigné, est un navire assujetti admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire du navire assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :

    (A + B + C) / (D + E + F)

    où :

    A
    représente :
    • a) si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne, zéro,

    • b) dans les autres cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada au cours d’activités admissibles durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où la personne a acquis la propriété du navire assujetti,

      • (ii) le jour qui précède d’un an le jour donné;

    B
    le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé au Canada dans le cadre d’activités admissibles durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :
    • a) dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti,

    • b) dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;

    C
    la durée de temps visée par règlement;
    D
    :
    • a) si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne, zéro,

    • b) dans les autres cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où la personne a acquis la propriété du navire assujetti,

      • (ii) le jour qui précède d’un an le jour donné;

    E
    le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé au Canada durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :
    • a) dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti à une autre personne,

    • b) dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;

    F
    la durée de temps visée par règlement.
  • Note marginale :Navire assujetti admissible — règlement

    (5) Pour l’application de la présente loi, un navire assujetti est un navire assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Immatriculation de véhicules

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, un véhicule assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce véhicule assujetti de circuler sur les voies publiques à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.

  • Note marginale :Immatriculation d’aéronefs

    (2) Pour l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à cet aéronef assujetti de voler à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.

  • Note marginale :Immatriculation de navires

    (3) Pour l’application de la présente loi, un navire assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce navire assujetti de naviguer à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.

SOUS-SECTION BContrepartie et valeur au détail

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

    argent

    argent Y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique. (money)

    fourniture

    fourniture Fourniture d’un bien ou d’un service, notamment par vente, transfert, troc, échéance, louage, licence, donation ou aliénation. (supply)

    prélèvement provincial

    prélèvement provincial S’entend :

    • a) des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale relativement à la fourniture, à la consommation ou à l’utilisation d’un bien ou d’un service, sauf :

      • (i) les frais, droits ou taxes qui sont inclus au Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 3b) de ce règlement s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (iv) de cet alinéa,

      • (ii) les frais, droits ou taxes ou montant visés par règlement;

    • b) des frais, droits ou taxes visés par règlement. (provincial levy)

  • Note marginale :Fourniture

    (2) Pour l’application de la présente sous-section, une fourniture est effectuée au moment auquel :

    • a) si la fourniture est une vente d’un bien assujetti, la vente est achevée;

    • b) si la fourniture est une amélioration relativement à un bien assujetti, l’amélioration est achevée;

    • c) si la fourniture est effectuée en rapport avec la vente du bien assujetti et n’est pas une amélioration relativement au bien assujetti, la vente est achevée;

    • d) si la fourniture est effectuée en rapport avec une amélioration relativement à un bien assujetti et n’est pas une amélioration relativement au bien assujetti, l’amélioration est achevée;

    • e) dans les autres cas, la fourniture est effectuée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Fourniture — règlement

    (3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de la présente sous-section, si les conditions visées par règlement sont remplies relativement à une fourniture, celle-ci est effectuée au moment visé par règlement.

Note marginale :Valeur de la contrepartie

  •  (1) Sous réserve de la présente sous-section, pour l’application de la présente loi, la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée correspondre :

    • a) dans le cas où la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant d’argent;

    • b) dans les autres cas, à la juste valeur marchande de la contrepartie au moment de la fourniture.

  • Note marginale :Contrepartie combinée

    (2) Pour l’application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où une contrepartie est payée pour une fourniture, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses et où la contrepartie d’une des fournitures ou choses dépasse celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée, ou l’autre chose livrée, la contrepartie pour chacune des fournitures et choses est réputée égale à la fraction du total des montants dont chacun représente la contrepartie d’une de ces fournitures ou choses qu’il est raisonnable d’imputer à chacune de ces fournitures et choses.

  • Note marginale :Inclusion dans la contrepartie pour une vente

    (3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour la vente d’un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une amélioration relativement au bien assujetti) et où l’autre contrepartie représente des frais relativement au bien assujetti ou à la vente, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les autres fournitures et choses sont réputées faire partie de la vente;

    • b) l’autre contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour la vente.

  • Note marginale :Inclusion dans la contrepartie pour les améliorations

    (4) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour une amélioration relativement à un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une vente du bien assujetti) et où l’autre contrepartie représente des frais relativement à l’amélioration, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les autres fournitures et choses sont réputées faire partie de l’amélioration;

    • b) l’autre contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour l’amélioration.

  • Note marginale :Fournitures accessoires

    (5) Pour l’application de la présente loi, le bien ou le service dont la fourniture peut raisonnablement être considérée comme étant accessoire à la fourniture d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’il a été fourni pour une contrepartie unique.

  • Note marginale :Fourniture — lien de dépendance

    (6) Pour l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée, la contrepartie payée pour la fourniture est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.

  • Note marginale :Contrepartie symbolique

    (7) Pour l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique, la contrepartie pour la fourniture est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.

  • Note marginale :Améliorations par bail, etc.

    (8) Pour l’application de la présente loi, si une amélioration relativement à un bien assujetti est fournie par bail, licence ou accord semblable et si l’amélioration constitue la fourniture d’un bien meuble corporel, la contrepartie payée pour l’amélioration est réputée être égale à la juste valeur marchande de l’amélioration au moment où celle-ci est achevée.

  • Note marginale :Valeur étrangère

    (9) Pour l’application de la présente loi, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée en devise étrangère doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la fourniture est effectuée ou tout autre jour que le ministre estime acceptable.

Note marginale :Composition de la contrepartie

 Pour l’application de la présente loi, les éléments suivants sont compris dans la contrepartie d’une fourniture d’un bien ou d’un service :

  • a) les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou relativement à la production ou à l’importation du bien ou du service;

  • b) les prélèvements provinciaux qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service;

  • c) tout autre montant percevable relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service en application d’une loi provinciale et qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est percevable à son titre.

Note marginale :Valeur au détail d’un bien assujetti

 Pour l’application de la présente loi, la valeur au détail d’un bien assujetti à un moment donné est le montant obtenu par la formule suivante :

A + B + C + D

où :

A
représente la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné;
B
le total des montants dont chacun représente un frais relativement au transport du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
C
le total des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes ci-après, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A :
  • a) des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qui sont payables ou percevables relativement à une fourniture du bien assujetti ou relativement à la production ou à l’importation du bien assujetti,

  • b) un prélèvement provincial qui est payable ou percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien assujetti,

  • c) un autre montant qui est percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien assujetti en application d’une loi provinciale qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est percevable à son titre;

D
un montant visé par règlement.

SOUS-SECTION CSa Majesté

Note marginale :Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

SECTION 2Assujettissement

SOUS-SECTION ATaxe sur la vente

Note marginale :Taxe — vente d’un bien assujetti

  •  (1) Sous réserve de la présente loi, lorsqu’un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur et que le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, une taxe relative au bien assujetti, d’un montant déterminé en vertu de l’article 34, est payable à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Taxe payable — vendeur ou acheteur

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur est payable par :

    • a) l’acheteur, dans le cas où le vendeur est, selon le cas :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (ii) un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (iii) un corps dirigeant autochtone,

      • (iv) une personne ayant droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente,

      • (v) une personne visée par règlement;

    • b) le vendeur, dans les autres cas.

  • Note marginale :Taxe payable

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où la vente est achevée.

  • Note marginale :Montant taxable

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le montant taxable d’un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B + C

    où :

    A
    représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti;
    B
    le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
    C
    un montant visé par règlement.
  • Note marginale :Montant taxable — location par acheteur ayant un lien de dépendance

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, si l’acheteur et une autre personne concluent un bail, une licence ou un accord semblable (appelés « convention de bail » au présent paragraphe) qui confère à l’autre personne le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si la convention de bail est conclue en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente la plus élevée des valeurs suivantes :
    • a) la valeur de la contrepartie pour la vente,

    • b) la valeur au détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes de la convention de bail,

    • c) la valeur au détail du bien assujetti au moment où la possession de ce dernier est transférée à l’autre personne en vertu de la convention de bail;

    B
    un montant visé par règlement.
  • Note marginale :Montant taxable — bail au vendeur par l’acheteur

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si l’acheteur et le vendeur concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable qui confère au vendeur le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si l’accord est conclu en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente la plus élevée des valeurs suivantes :
    • a) la valeur de la contrepartie pour la vente,

    • b) la valeur au détail du bien assujetti au moment où le vendeur a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois en vertu de l’accord;

    B
    un montant visé par règlement.
  • Note marginale :Montant taxable — règlement

    (7) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

 

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