Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 2Application (suite)

SECTION 2Application et exécution (suite)

SOUS-SECTION DRegistres et renseignements (suite)

Note marginale :Télévirement

 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par service de messagerie;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (3) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (4) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cour d’appel

    cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    entité gouvernementale

    entité gouvernementale N’est pas visée l’administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 2(1). (government entity)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l’application de la présente loi. (business number)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)

    renseignement confidentiel

    renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

    • a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

    • b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés au paragraphe (6). (confidential information)

    représentant

    représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

    • a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

    (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.

  • Note marginale :Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel

    (5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (6) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel à une personne visée au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est visé à ce paragraphe et uniquement pour les fins applicables indiquées à ce paragraphe compte tenu des modifications nécessaires, dont notamment le fait que toute mention de la Loi de 2001 sur l’accise vaut mention de la présente loi.

  • Note marginale :Restriction — partage des renseignements

    (7) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec le paragraphe (6) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Communication au public

    (8) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend :

    • a) le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise);

    • b) une copie d’un certificat fiscal délivré en application de l’article 37 ou d’un avis de révocation relatif à un tel certificat ou les renseignements inclus dans un tel certificat ou avis.

  • Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

    (9) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

    • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);

    • b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Infractions graves

    (10) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (11) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Prévention de l’utilisation ou la divulgation non autorisée d’un renseignement

    (12) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (13) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

    • a) à la personne en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

  • Note marginale :Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise

    (14) Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :

    • a) la personne est inscrite en application de la section 5 de la partie 1;

    • b) le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

    (15) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Décision d’appel

    (16) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).

  • Note marginale :Sursis

    (17) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (15) est différée jusqu’au prononcé du jugement.

SOUS-SECTION ECotisations

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Obligation inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre non lié

    (3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.

  • Note marginale :Cotisation valide et exécutoire

    (4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire.

  • Note marginale :Présomption de validité

    (5) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en oeuvre en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (6) Si une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 83, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se termine le jour où le remboursement est payé.

  • Note marginale :Détermination des remboursements

    (7) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en application de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Intérêts sur montants annulés

    (8) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 85 ou 120, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.

Note marginale :Détermination du remboursement

  •  (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

  • Note marginale :Détermination d’un montant remboursé en trop

    (3) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l’article 58 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

  • Note marginale :Intérêts

    (5) Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux déterminé calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.

Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre

 Un montant en application des articles 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

 

Date de modification :