Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Abattement de capital majoré
190.17 (1) Pour l’application du paragraphe 190.1(1.2), l’abattement de capital majoré d’une société pour une année d’imposition correspond à 400 000 000 $, sauf si elle est liée à une institution financière, autre qu’une compagnie d’assurance-vie, à la fin de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital majoré pour l’année est nul.
Note marginale :Institution financière liée
(2) La société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance-vie à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition, pour l’année, entre les membres du groupe d’un montant qui ne dépasse pas 400 000 000 $.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(3) Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance-vie à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir, pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, un montant qui ne dépasse pas 400 000 000 $.
Note marginale :Abattement de capital majoré
(4) Le montant le moins élevé qui est attribué pour une année d’imposition à un membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital majoré du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital majoré du membre est nul pour cette année.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les paragraphes 190.15(5) et (6) s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 50
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