Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [14523 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [22802 KB]
Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION A.7Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne
Note marginale :Définitions
122.93 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclaration de revenu
déclaration de revenu Déclaration de revenu produite par un préposé aux services de soutien à la personne admissible pour une année d’imposition, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un préposé aux services de soutien à la personne admissible est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)
- établissement de soins de santé admissible
établissement de soins de santé admissible Hôpital, établissement de soins infirmiers, établissement de soins pour bénéficiaires internes, établissement communautaire de soins pour personnes âgées, établissement de soins de santé à domicile et autres établissements de soins de santé réglementés similaires. (eligible health care establishment)
- préposé aux services de soutien à la personne admissible
préposé aux services de soutien à la personne admissible Pour une année d’imposition, s’entend d’un particulier, à la fois :
a) qui accomplit des fonctions en sa qualité de préposé aux services de soutien à la personne pour un établissement de soins de santé admissible au cours de l’année d’imposition (appelées « fonctions pour l’année » à la présente définition);
b) qui, dans le cadre de l’exécution des fonctions pour l’année, fournit habituellement des soins individuels et un soutien essentiel afin d’optimiser et de maintenir la santé d’un autre particulier, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé, conformément aux directives d’un professionnel de soins de santé réglementé ou d’un organisme de santé provincial ou communautaire;
c) dont les fonctions principales, relativement aux fonctions pour l’année, incluent l’aide aux particuliers dans leurs activités de la vie quotidienne et leur mobilisation. (eligible personal support worker)
- rémunération annuelle admissible
rémunération annuelle admissible Relativement à un particulier pour une année d’imposition, la somme de tous les montants qui, à la fois :
a) seraient, compte non tenu de l’article 8 et de l’alinéa 81(1)a), le revenu du particulier pour l’année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi à titre de préposé aux services de soutien à la personne admissible pour un établissement de soins de santé admissible dans une province, à l’exception des fonctions accomplies à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique;
b) sont attestés par son employeur, dans la forme et selon les modalités prescrites, comme étant des montants visés à l’alinéa a). (yearly eligible remuneration)
Note marginale :Paiement en trop réputé –– rémunération annuelle admissible
(2) Le préposé aux services de soutien à la personne admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition commençant après 2025 et se terminant avant 2031 et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) 1 100 $;
b) 5 % de la rémunération annuelle admissible du préposé aux services de soutien à la personne admissible pour l’année d’imposition.
Note marginale :Effet de la faillite
(3) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient failli au cours d’une année civile donnée :
a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) d’une année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile donnée;
b) la rémunération annuelle admissible du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée est réputée comprendre la rémunération annuelle admissible du particulier pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile donnée.
Note marginale :Règles spéciales –– décès
(4) Pour l’application de la présente sous-section, si le particulier décède avant la fin d’une année civile, toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
Note marginale :Exigence — attestation de rémunération annuelle admissible
(5) L’employeur qui verse un montant visé à l’alinéa a) de la définition de rémunération annuelle admissible au paragraphe (1) à un particulier au cours d’une année d’imposition doit fournir l’attestation visée à l’alinéa b) de cette définition relativement au montant total visé à l’alinéa a) de la même définition pour ce particulier pour cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2026, ch. 3, art. 45
SOUS-SECTION BRègles applicables aux sociétés
Note marginale :Taux afférents aux sociétés
123 (1) L’impôt payable par une société en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou sur son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas (appelé le « montant imposable » au présent article), pour l’année est, sauf disposition contraire :
a) 38 % de son montant imposable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 123 »
- 1984, ch. 29, art. 90
- 1986, ch. 55, art. 42
- 1988, ch. 28, art. 250, ch. 55, art. 100
Note marginale :Surtaxe des sociétés
123.1 Doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société (à l’exclusion d’une société qui a été tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement appartenant à des non-résidents) un montant égal au produit de la multiplication, par le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année qui tombe après le 30 juin 1985 et avant 1987, d’une part, et le nombre de jours de l’année, d’autre part, de 5 % de l’excédent éventuel :
a) de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.2 et 126 (sauf pour l’application du paragraphe 125(1) et de l’article 125.1), des paragraphes 127(3) et (5), 127.2(1) et 127.3(1) de la présente loi, ni de l’alinéa 123(1)b) et du paragraphe 127(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ni de la mention « dans une province » au paragraphe 124(1) de la présente loi,
sur :
b) dans le cas d’une société privée sous contrôle canadien à laquelle le paragraphe 125(1) s’applique, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) 15 % du moins élevé des montants calculés selon les alinéas 125(1)a) à c) pour celle-ci pour l’année,
(ii) le montant calculé selon l’alinéa 125.1(1)b) pour celle-ci pour l’année;
c) dans le cas d’une société de placement à capital variable, le moins élevé des montants qui seraient calculés selon les alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) pour celle-ci pour l’année compte non tenu du présent article;
d) dans les autres cas, zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1972, ch. 9, art. 2
- 1985, ch. 45, art. 69
- 1986, art. 6, art. 69, ch. 55, art. 43
123.2 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 72]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 123.2
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 61
- 1996, ch. 21, art. 24
- 1999, ch. 22, art. 45
- 2001, ch. 17, art. 111
- 2005, ch. 30, art. 9
- 2006, ch. 4, art. 72
Note marginale :Impôt remboursable — SPCC ou SPCC en substance
123.3 Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année — ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année — le montant représentant 10 2/3 % du moins élevé des montants suivants :
a) son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4);
b) l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur le moindre des montants déterminés à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 25
- 2016, ch. 11, art. 6
- 2024, ch. 15, art. 31
Réductions de l’impôt des sociétés
Note marginale :Définitions
123.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- pourcentage de réduction du taux des SPCC
pourcentage de réduction du taux des SPCC[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 78(1)]
- pourcentage de réduction du taux général
pourcentage de réduction du taux général En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :
a) la proportion de 7 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 8,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 10 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 11,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
f) la proportion de 13 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition. (general rate reduction percentage)
- revenu imposable au taux complet
revenu imposable au taux complet En ce qui concerne une société pour une année d’imposition :
a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt en vertu du paragraphe 123(1) (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de la partie de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année qui est assujettie à cet impôt) sur le total des montants suivants :
(i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le quotient du montant ainsi déduit par le pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année,
(ii) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le montant déterminé, au titre de la déduction, selon la formule figurant à ce paragraphe,
(iii) son revenu pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels,
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année par l’effet des paragraphes 137(3) et (4), la somme éventuelle qui correspond au résultat de la multiplication de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3) par la valeur de l’élément C de cette formule, à son égard pour l’année;
b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :
(i) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l’année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) si l’alinéa a) s’appliquait à elle,
(ii) la moins élevée des sommes déterminées à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c),
(iii) son revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année, sauf si elle est, tout au long de l’année, une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou une caisse de crédit;
(iv) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(2)]
c) si la société est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable, zéro. (full rate taxable income)
Note marginale :Déduction d’impôt générale
(2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année par son revenu imposable à taux complet pour l’année.
(3) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(5)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 112
- 2003, ch. 15, art. 78, ch. 28, art. 12
- 2006, ch. 4, art. 73
- 2007, ch. 2, art. 32, ch. 29, art. 14, ch. 35, art. 181
- 2013, ch. 33, art. 12, ch. 34, art. 261, ch. 40, art. 54
- 2024, ch. 15, art. 32
Note marginale :Entreprise de prestation de services personnels – impôt
123.5 Est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société la somme égale à 5 % de son revenu imposable pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 7, art. 62
Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
Note marginale :Définition
123.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
- membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie
membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une des sociétés suivantes :
a) une banque;
b) une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;
c) une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) liée à une société visée aux alinéas a) ou b). (bank or life insurer group member)
Note marginale :Impôt supplémentaire à payer
(2) Est ajoutée à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à un moment donné au cours de l’année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
0,015 (A − B)
où :
- A
- représente le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition (ou le revenu imposable de la société gagné au Canada, si la société est non-résidente dans l’année d’imposition);
- B
- :
a) si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de son année d’imposition :
(i) lorsque l’année d’imposition de la société compte au moins 51 semaines, 100 millions de dollars,
(ii) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
100 000 000 $ × (C ÷ 365)
où :
- C
- représente le nombre de jours dans l’année d’imposition;
b) dans les autres cas, sous réserve du paragraphe (5), zéro.
Note marginale :Groupe lié
(3) Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné de son année d’imposition qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit avec sa déclaration de revenu un accord au nom du groupe lié précisant la répartition, entre les membres du groupe lié pour toutes les années d’imposition des membres se terminant dans la même année civile, d’une somme n’excédant pas 100 000 000 $.
Note marginale :Répartition par le ministre
(4) Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de son année d’imposition de lui produire l’accord visé au paragraphe (3). Si la société ne produit pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir le montant visé au paragraphe (3) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition des membres du groupe de banques ou d’assureurs-vie se terminant dans la même année civile.
Note marginale :Répartition
(5) Pour l’application du présent article, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (3), ou par le ministre conformément au paragraphe (4), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) du membre pour cette année. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour cette année est zéro.
Note marginale :Anti-évitement
(6) Lorsqu’une somme a été déduite dans le calcul du revenu d’une société, elle est réputée ne pas avoir été déduite dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour le calcul de son impôt payable en vertu du paragraphe (2), si les conditions ci-après sont réunies :
a) la déduction est à l’égard d’un montant qu’il est raisonnable de considérer comme payé ou payable (appelé « paiement » au présent paragraphe), directement ou indirectement, à une personne ou à une société de personnes avec qui la société avait un lien de dépendance;
b) la personne ou la société de personnes n’était pas membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie;
c) il est raisonnable de considérer que l’un des objets du paiement était de réduire l’impôt payable par la société en vertu du paragraphe (2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2022, ch. 19, art. 20
Détails de la page
- Date de modification :