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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XI.3Impôt sur les conventions de retraite (suite)

Note marginale :Fiducie réputée constituée

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et de la partie I, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite — sauf ceux détenus par une fiducie prévue par une convention de retraite — :

    • a) une fiducie est réputée constituée à la date d’établissement de la convention;

    • b) les biens déterminés de la convention sont réputés être les biens de la fiducie et non ceux d’une autre personne;

    • c) le dépositaire de la convention est réputé être le fiduciaire qui a la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

  • Note marginale :Polices d’assurance-vie

    (2) Pour l’application de la présente partie et de la partie I, lorsque, en vertu d’un régime ou mécanisme, un employeur est tenu de fournir des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment d’un changement important des services rendus par un contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment et que cet employeur ou ancien employeur ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un intérêt dans une police d’assurance-vie qu’il est raisonnable de considérer comme acquis en vue de financer, en tout ou en partie, ces avantages, les règles suivantes s’appliquent si le régime ou mécanisme n’est pas par ailleurs une convention de retraite et n’est pas exclu de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) par l’un des alinéas a) à l) et n) de cette définition :

    • a) l’acquéreur de l’intérêt est réputé être le dépositaire d’une convention de retraite;

    • b) l’intérêt est réputé être un bien déterminé de la convention;

    • c) le double de toute prime versée ou de tout remboursement d’avance sur police, au titre de l’intérêt dans la police, est réputé être une cotisation versée dans le cadre de la convention;

    • d) tout paiement reçu provenant de l’intérêt dans la police — y compris une avance sur police — et tout montant d’impôt remboursable reçu sont réputés uniquement provenir de la convention et être reçus par le bénéficiaire et sont réputés ne pas être d’autres paiements.

  • Note marginale :Employé constitué en société

    (3) Pour l’application des dispositions de la présente loi sur les conventions de retraite, dans le cas où:

    • a) d’une part, une société qui, à un moment donné, exploitait une entreprise de prestation de services personnels, ou un employé de cette société établit un régime ou mécanisme avec une personne ou société de personnes — appelée « employeur » au présent paragraphe — à laquelle la société rend des services;

    • b) d’autre part, le régime ou mécanisme prévoit des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment de la cessation ou d’un changement important des services que la société ou un employé de celle-ci rend à l’employeur, après ce moment ou en prévision de ce moment,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) l’employeur et la société sont réputés avoir entre eux un lien employeur-employé;

    • d) les avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne dans le cadre du régime ou mécanisme sont réputés être des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir cette personne au moment d’un changement important des services rendus par la société, après ce moment ou en prévision de ce moment.

  • Note marginale :Cotisation réputée

    (4) Dans le cas où un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite à un moment donné par suite du remplacement du dépositaire ou parce que celui-ci cesse soit d’exploiter une entreprise par l’entremise d’un lieu d’affaires fixe au Canada, soit d’être titulaire d’une licence ou d’être par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie et de la partie I, le dépositaire du régime est réputé, immédiatement après ce moment, avoir versé une cotisation dans le cadre de la convention d’un montant égal à la juste valeur marchande à ce moment de tous les biens du régime;

    • b) pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.

  • Note marginale :Mécanisme à l’avantage d’un résident

    (5) Pour l’application de la présente loi, les présomptions suivantes s’appliquent en cas de versement d’une cotisation de personne résidente aux termes d’un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe):

    • a) pour ce qui est de son application aux cotisations de personne résidente qui y sont versées et des biens qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ces cotisations, le régime est réputé être un mécanisme distinct par rapport aux autres cotisations versées au régime et aux biens qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ces autres cotisations;

    • b) le mécanisme distinct est réputé être une convention de retraite;

    • c) chaque personne et chaque société de personnes à qui une cotisation est versée aux termes du mécanisme distinct est réputée être dépositaire du mécanisme.

  • Note marginale :Cotisation de personne résidente

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), est une cotisation de personne résidente la partie d’une cotisation versée aux termes d’un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe) à un moment où le régime serait une convention de retraite n’eût été l’alinéa l) de la définition de cette expression au paragraphe 248(1), qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle n’est pas une cotisation visée par règlement;

    • b) il est raisonnable de considérer qu’elle a été versée pour des services qu’un particulier rend à un employeur au cours d’une période :

      • (i) d’une part, tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada et rendait à l’employeur des services qui étaient principalement soit des services rendus au Canada, soit des services rendus relativement à une entreprise que l’employeur exploite au Canada, soit l’un et l’autre de ces services,

      • (ii) d’autre part, au début de laquelle le particulier avait résidé au Canada durant au moins 60 des 72 mois précédents, dans le cas où le particulier était une personne non résidente avant la période et est devenu un participant au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;

      pour l’application du présent alinéa, lorsque des prestations assurées à un particulier aux termes d’un régime ou mécanisme donné sont remplacées par des prestations prévues par un autre régime ou mécanisme, cet autre régime ou mécanisme est réputé, quant à ce particulier, être le régime ou mécanisme donné.

  • Note marginale :Régime ou mécanisme visé par règlement

    (6) Pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les conventions de retraite, les présomptions suivantes s’appliquent aux régimes ou mécanismes visés par règlement :

    • a) le régime ou mécanisme est réputé être une convention de retraite;

    • b) un montant porté, à un moment donné, au crédit du compte ouvert dans les comptes du Canada ou d’une province relativement au régime ou mécanisme est réputé, sauf dans la mesure où il se rapporte à un remboursement déterminé selon le paragraphe 207.7(2), être une cotisation en vertu du régime ou mécanisme à ce moment;

    • c) le dépositaire du régime ou mécanisme est réputé être Sa Majesté du chef du Canada, si le compte fait partie des comptes du Canada, ou Sa Majesté du chef de la province, s’il fait partie des comptes d’une province;

    • d) les biens déterminés du régime ou mécanisme à un moment donné sont réputés comprendre une somme d’argent égale au solde du compte à ce moment.

  • Note marginale :Transferts

    (7) Lorsqu’un montant, sauf celui qui fait partie d’une série de paiements périodiques, est transféré directement à une convention de retraite, sauf une convention dont le dépositaire est un non-résident et une convention réputée être une convention de retraite par le paragraphe (5), d’une autre convention de retraite, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant n’est pas inclus, en raison seulement du transfert, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

    • b) aucune déduction n’est opérée au titre du montant dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

    • c) pour l’application de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1), le montant est considéré, d’une part, comme un montant payé et attribué à une personne ou réparti entre plusieurs qui provient de la convention de laquelle il a été transféré et, d’autre part, comme une cotisation versée dans le cadre de la convention à laquelle il a été transféré.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.6
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 121, ch. 21, art. 94
  • 1998, ch. 19, art. 212
  • 2014, ch. 39, art. 62

Note marginale :Impôt payable sur les placements interdits

  •  (1) Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :

    • a) la convention acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;

    • b) un bien déterminé de la convention devient un placement interdit pour elle après le 29 mars 2012.

  • Note marginale :Impôt payable

    (2) L’impôt payable au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Dans le cas où une fiducie de convention de retraite dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le dépositaire de la convention est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le dépositaire a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;

    • b) zéro si, selon le cas :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le dépositaire ou un bénéficiaire déterminé de la convention savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la convention, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

      • (ii) la convention ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Disposition et nouvelle acquisition réputées

    (4) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de convention de retraite cesse d’être un placement interdit pour la fiducie, ou le devient, à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 45

Note marginale :Impôt payable relativement à un avantage

  •  (1) Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à la convention est accordé à une fiducie de convention de retraite prévue par la convention, à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.

  • Note marginale :Impôt payable

    (2) L’impôt payable relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

    • b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant;

    • c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de CR, cette somme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 45

Note marginale :Responsabilité solidaire

 Si le dépositaire d’une convention de retraite est redevable de l’impôt prévu aux articles 207.61 ou 207.62, tout bénéficiaire déterminé de la convention est débiteur solidaire de cet impôt dans la mesure où il a participé, a consenti ou a acquiescé à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements qui a donné naissance à cet impôt.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 45

Note marginale :Renonciation

 Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.61 à 207.63, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, notamment :

  • a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

  • b) la mesure dans laquelle l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt en vertu de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 45
  • 2024, ch. 17, art. 67(F)

Note marginale :Distribution réputée

 Pour l’application de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1), l’impôt payé en vertu des articles 207.61 ou 207.62 par le dépositaire d’une convention de retraite sur les biens détenus dans le cadre de la convention est réputé être une distribution effectuée dans le cadre de la convention pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un remboursement, d’une renonciation ou d’une annulation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 45

Note marginale :Impôt payable

  •  (1) Le dépositaire d’une convention de retraite doit payer, pour chaque année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite, un impôt en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans le cas où le dépositaire d’une convention de retraite produit une déclaration pour une année d’imposition en vertu de la présente partie dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, rembourser, sans que demande lui en soit faite, l’excédent de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année précédente sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année;

    • b) rembourse, avec diligence, cet excédent après l’envoi de l’avis de cotisation, si le dépositaire en fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année.

  • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    (3) Le dépositaire d’une convention de retraite doit, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

    • c) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 62
  • 2010, ch. 25, art. 63
 

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