Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Surtaxe des sociétés
123.2 (1) Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société le produit du pourcentage désigné applicable à la société pour l’année par l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) ou c) qui est applicable :
a) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.3, 123.4 et 125 à 126 et des paragraphes 127(3), (5), (27) à (31), (34) et (35) et 137(3), ni du passage « dans une province » au paragraphe 124(1),
b) dans le cas d’une société qui est tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement à capital variable, la somme représentée par l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) relativement à la société pour l’année,
c) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Pourcentage désigné
(2) Le pourcentage désigné applicable à une société pour une année d’imposition correspond à la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(3) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 72]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 123.2
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 61
- 1996, ch. 21, art. 24
- 1999, ch. 22, art. 45
- 2001, ch. 17, art. 111
- 2005, ch. 30, art. 9
- 2006, ch. 4, art. 72
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