Note marginale :Négligence d’un agent de la paix
69 Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- S.R., ch. C-34, art. 70
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