Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner (suite)
Accords de spécialisation
Note marginale :Définitions
85 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 86 à 90.
- accord de spécialisation
accord de spécialisation Accord en vertu duquel chacune des parties s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord à la condition que chacune des autres parties à l’accord s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord et s’entend également d’un semblable accord aux termes duquel les parties conviennent en outre d’acheter exclusivement des autres parties les articles et les services qui font l’objet de l’accord. (specialization agreement)
- article
article S’entend également de toute variété de catégorie, de dimension, de poids ou de qualité, dans laquelle est produit un article au sens de l’article 2. (article)
- inscrit
inscrit Inscrit au registre tenu en application de l’article 89. (registered)
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Ordonnance portant inscription au registre
86 (1) Dans les cas où, sur demande de toute personne et après avoir donné au commissaire une chance raisonnable de se faire entendre, le Tribunal conclut que cette personne a conclu ou se propose de conclure un accord de spécialisation et que :
a) d’une part, la mise en oeuvre de l’accord entraînera vraisemblablement des gains en efficience qui surpasseront et neutraliseront les effets de tout empêchement ou de toute diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord et que ces gains en efficience ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l’accord n’était pas mis en oeuvre;
b) d’autre part, les personnes qui ont conclu ou qui sont sur le point de conclure l’accord n’ont pas essayé de forcer quiconque à devenir partie à l’accord,
il peut, sous réserve du paragraphe (4), ordonner que l’accord soit inscrit pour la période fixée par l’ordonnance.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Le Tribunal, pour apprécier si un accord entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés à l’alinéa (1)a), doit estimer si ces gains entraîneront :
a) soit une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;
b) soit la substitution, pour une part relativement importante, d’articles et de services canadiens à des articles et services importés.
Note marginale :Efficience et redistribution du revenu
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le Tribunal ne conclut pas qu’un accord entraînera vraisemblablement des gains en efficience en raison seulement d’une redistribution du revenu entre deux ou plus de deux personnes.
Note marginale :Autorisation conditionnelle
(4) Lorsque le Tribunal, saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), conclut que, même si un accord satisfait aux conditions prévues aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, l’exécution de cet accord aura vraisemblablement pour effet de laisser le ou les marchés concernés par l’accord sans concurrence sensible, il peut, dans une ordonnance visée au paragraphe (1), prévoir que l’ordonnance ne prendra effet que si, dans un délai raisonnable fixé par l’ordonnance, l’une quelconque des conditions suivantes que mentionne l’ordonnance a été réalisée :
a) l’exécution de l’obligation de se départir d’éléments d’actif mentionnés dans l’ordonnance;
b) une augmentation du nombre des licences d’exploitation d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou des topographies de circuits intégrés enregistrées;
c) une réduction des tarifs;
d) la prise, en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’un décret prévoyant une ou plusieurs remises, visées dans l’ordonnance du Tribunal, de droits de douane imposés à l’égard d’un article soumis à l’accord;
e) la suppression de contingentements en matière d’importation ou d’exigences en matière de licences d’importation.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1990, ch. 37, art. 32
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2017, ch. 6, art. 125
Note marginale :Inscription des modifications
87 (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, ordonner qu’une modification d’un accord de spécialisation inscrit soit elle-même inscrite lorsque les parties à l’accord en font la demande et après avoir, dans la mesure de ce qui est raisonnable, donné au commissaire la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Radiation
(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, exiger la radiation du registre d’un accord de spécialisation qui y a été inscrit, d’une modification de celui-ci elle-même inscrite ainsi que de toute ordonnance se rapportant à cet accord ou à cette modification, lorsque, sur demande du commissaire, il conclut que l’accord ou la modification en question :
a) ne respecte plus les conditions prévues à l’alinéa 86(1)a) ou b);
b) n’est pas exécuté.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Droit d’intervention
88 Le procureur général d’une province peut intervenir dans toute procédure dont le Tribunal est saisi en vertu de l’article 86 ou 87 pour présenter des observations au nom de la province.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Registre des accords de spécialisation
89 (1) Le Tribunal voit à ce que soit maintenu un registre des accords de spécialisation et de leurs modifications, dont il a ordonné l’inscription; ces accords et leurs modifications y restent inscrits pour les périodes fixées par les ordonnances.
Note marginale :Registre public
(2) Le registre est accessible au public.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 2014, ch. 20, art. 389
Note marginale :Non-application des articles 45, 77 et 90.1
90 Ni l’article 45, ni l’article 77, dans la mesure où il porte sur l’exclusivité, ni l’article 90.1 ne s’appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 2009, ch. 2, art. 429
Accords ou arrangements empêchant ou diminuant sensiblement la concurrence
Note marginale :Ordonnance
90.1 (1) Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
a) interdisant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — d’accomplir tout acte au titre de l’accord ou de l’arrangement;
b) enjoignant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — de prendre toute autre mesure, si le commissaire et elle y consentent.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il arrive à la conclusion visée au paragraphe (1), le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties à l’accord ou à l’arrangement;
b) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties à l’accord ou à l’arrangement;
c) les entraves à l’accès à ce marché, notamment :
(i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,
(ii) les barrières interprovinciales au commerce,
(iii) la réglementation de cet accès;
d) les effets de l’accord ou de l’arrangement sur les entraves visées à l’alinéa c);
e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans ce marché;
f) le fait que l’accord ou l’arrangement a entraîné la disparition d’un concurrent dynamique et efficace ou qu’il entraînera ou pourrait entraîner une telle disparition;
g) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;
g.1) les effets de réseau dans le marché;
g.2) le fait que l’accord ou l’arrangement contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;
g.3) tout effet de l’accord ou de l’arrangement sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;
h) tout autre facteur pertinent à l’égard de la concurrence dans le marché qui est ou serait touché par l’accord ou l’arrangement.
Note marginale :Preuve
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le Tribunal ne peut fonder sa conclusion uniquement sur des constatations relatives à la concentration ou à la part de marché.
Note marginale :Exception dans les cas de gains en efficience
(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) dans les cas où il conclut que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord ou de l’arrangement et que ces gains n’auraient pas été réalisés si l’ordonnance avait été rendue ou ne le seraient vraisemblablement pas si l’ordonnance était rendue.
Note marginale :Restriction
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le Tribunal ne peut fonder uniquement sur une redistribution de revenu entre plusieurs personnes sa conclusion que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience.
Note marginale :Facteurs pris en considération
(6) Pour décider si l’accord ou l’arrangement aura vraisemblablement pour effet d’entraîner les gains en efficience visés au paragraphe (4), le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas :
a) par une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;
b) par une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Note marginale :Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
a) il a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d’un produit;
b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
c) il a sensiblement empêché ou diminué la concurrence dans la fourniture de services visant à favoriser l’exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.
Note marginale :Exception
(9) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) en ce qui touche :
a) un accord ou un arrangement intervenu entre des institutions financières fédérales, au sens du paragraphe 49(3), à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait qu’il a été conclu à sa demande ou avec son autorisation pour les besoins de la politique financière;
b) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait que cette fusion est dans l’intérêt public, ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois;
c) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard duquel le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties;
d) un accord ou un arrangement constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, réalisée ou proposée, autorisée par le ministre des Transport en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée.
Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 79 et 92
(10) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.
Note marginale :Définition de concurrent
(11) Au paragraphe (1), concurrent s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.
- 2009, ch. 2, art. 429
- 2018, ch. 8, art. 115
- 2018, ch. 10, art. 87
- 2022, ch. 10, art. 263
Fusionnements
Note marginale :Définition de fusionnement
91 Pour l’application des articles 92 à 100, fusionnement désigne l’acquisition ou l’établissement, par une ou plusieurs personnes, directement ou indirectement, soit par achat ou location d’actions ou d’éléments d’actif, soit par fusion, association d’intérêts ou autrement, du contrôle sur la totalité ou quelque partie d’une entreprise d’un concurrent, d’un fournisseur, d’un client, ou d’une autre personne, ou encore d’un intérêt relativement important dans la totalité ou quelque partie d’une telle entreprise.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Ordonnance en cas de diminution de la concurrence
92 (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’un fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet :
a) dans un commerce, une industrie ou une profession;
b) entre les sources d’approvisionnement auprès desquelles un commerce, une industrie ou une profession se procure un produit;
c) entre les débouchés par l’intermédiaire desquels un commerce, une industrie ou une profession écoule un produit;
d) autrement que selon ce qui est prévu aux alinéas a) à c),
le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 à 96 :
e) dans le cas d’un fusionnement réalisé, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non :
(i) de le dissoudre, conformément à ses directives,
(ii) de se départir, selon les modalités qu’il indique, des éléments d’actif et des actions qu’il indique,
(iii) en sus ou au lieu des mesures prévues au sous-alinéa (i) ou (ii), de prendre toute autre mesure, à condition que la personne contre qui l’ordonnance est rendue et le commissaire souscrivent à cette mesure;
f) dans le cas d’un fusionnement proposé, rendre, contre toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement proposé ou non, une ordonnance enjoignant :
(i) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder au fusionnement,
(ii) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder à une partie du fusionnement,
(iii) en sus ou au lieu de l’ordonnance prévue au sous-alinéa (ii), cumulativement ou non :
(A) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, de s’abstenir, si le fusionnement était éventuellement complété en tout ou en partie, de faire quoi que ce soit dont l’interdiction est, selon ce que conclut le Tribunal, nécessaire pour que le fusionnement, même partiel, n’empêche ni ne diminue sensiblement la concurrence,
(B) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance de prendre toute autre mesure à condition que le commissaire et cette personne y souscrivent.
Note marginale :Preuve
(2) Pour l’application du présent article, le Tribunal ne conclut pas qu’un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou qu’il aura vraisemblablement cet effet, en raison seulement de la concentration ou de la part du marché.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
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