Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
106 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;
b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.
Note marginale :Personnes directement touchées
(2) Toute personne directement touchée par le consentement — à l’exclusion d’une partie à celui-ci — peut, dans les soixante jours suivant l’enregistrement, demander au Tribunal d’en annuler ou d’en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s’il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 435
Note marginale :Consentement — parties privées
106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
Note marginale :Signification au commissaire
(2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.
Note marginale :Publication
(3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Enregistrement
(4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
Note marginale :Intervention du commissaire
(6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.
Note marginale :Préavis
(7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).
- 2002, ch. 16, art. 14
- 2015, ch. 3, art. 40
- 2022, ch. 10, art. 269
- 2024, ch. 15, art. 257
Note marginale :Omission de se conformer au consentement
106.2 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre des paragraphes 105(3) ou 106.1(4), le Tribunal peut :
a) interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;
b) ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;
c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission,
(iv) tout autre élément pertinent;
d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
Note marginale :But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Signification d’un accord au commissaire
106.3 (1) Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.
Note marginale :Intervention du commissaire
(2) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.
Note marginale :Préavis
(3) Le commissaire fait parvenir aux parties à l’accord un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Omission de signifier un accord
106.4 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis de signifier une copie d’un accord au commissaire en application du paragraphe 106.3(1), le Tribunal peut :
a) ordonner à la personne de signifier une copie de l’accord au commissaire;
b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer la mise en oeuvre de l’accord ou y tendre;
c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission,
(iv) tout autre élément pertinent;
d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
Note marginale :But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Preuve
107 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le Tribunal ne peut refuser de prendre en considération un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou qu’une autre ordonnance pourrait être rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi à l’égard de cet élément de preuve.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
PARTIE VIII.1Affaires qu’un tribunal peut examiner
Définitions
Note marginale :Définitions
107.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- représailles
représailles Toutes mesures prises par une personne pour pénaliser, punir, discipliner, harceler ou désavantager une autre personne en raison des communications de celle-ci avec le commissaire ou parce que celle-ci a coopéré, témoigné ou autrement aidé, ou a exprimé son intention de coopérer, de témoigner ou d’aider autrement une enquête ou une procédure en vertu de la présente loi. (reprisal action)
- tribunal
tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)
Représailles
Note marginale :Interdictions
107.2 Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne qui allègue avoir été directement et sensiblement touchée par des représailles, il conclut qu’une personne se livre ou s’est livrée à des représailles, ou risque vraisemblablement de s’y livrer, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à cette personne de se livrer à une telle activité.
Note marginale :Sanction administrative pécuniaire
107.3 S’il rend une ordonnance en vertu de l’article 107.2, le tribunal peut aussi ordonner à la personne qui se livre ou qui s’est livrée à des représailles de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :
a) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;
b) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente.
Note marginale :But de l’ordonnance
107.4 Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 107.3 sont fixées de façon à encourager la personne visée à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Note marginale :Circonstances aggravantes ou atténuantes
107.5 Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 107.3, il est tenu compte des éléments suivants :
a) la fréquence et la durée du comportement;
b) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;
c) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
d) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;
e) tout autre élément pertinent.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
107.6 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’article 107.3 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
PARTIE IXTransactions devant faire l’objet d’un avis
Définitions
Note marginale :Définitions
108 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- actions comportant droit de vote
actions comportant droit de vote Actions comportant droit de vote en toutes circonstances, ou encore actions comportant droit de vote en raison d’un événement qui a eu lieu et dont les effets pertinents subsistent. (voting share)
- entreprise en exploitation
entreprise en exploitation Entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail. (operating business)
- intérêt relatif à des capitaux propres
intérêt relatif à des capitaux propres
a) S’agissant d’une personne morale, toute action de celle-ci;
b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, tout titre de participation qui confère à son détenteur le droit de recevoir des bénéfices de cette entité ou des actifs de celle-ci à sa dissolution. (equity interest)
- personne
personne Entité, personne physique, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, liquidateur d’une succession, administrateur du bien d’autrui ou représentant, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person)
- réglementaire
réglementaire Prescrit par les règlements d’application de l’article 124. (prescribed)
Note marginale :Entités contrôlées par Sa Majesté
(2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 113, une entité n’est pas affiliée à une autre entité du seul fait que ces deux entités sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.
Note marginale :Calcul du temps
(3) Dans la présente partie, les périodes de temps sont calculées conformément aux articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation. Toutefois, un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de cette loi, s’entend également des jours suivants :
a) le samedi;
b) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants;
c) si un autre jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant.
Note marginale :Remise après dix-sept heures
(4) Pour l’application de la présente partie, tout objet remis au commissaire après dix-sept heures (heure de l’Est) un jour non férié est réputé avoir été reçu par lui le jour non férié suivant.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 25
- 2018, ch. 8, art. 116
- 2022, ch. 10, art. 270
Application
Note marginale :Limite générale applicable aux parties à une transaction
109 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une transaction proposée sauf si les parties à cette transaction, avec leurs affiliées :
a) ont au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale dépasse quatre cents millions de dollars, calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;
b) ont réalisé des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, calculée selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d’évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle il est évalué, dépasse quatre cents millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.
Note marginale :Parties à une acquisition d’actions ou de titres de participation
(2) Pour l’application de la présente partie, sont parties à une transaction :
a) en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée;
b) en ce qui concerne une acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces titres de même que l’association d’intérêts dont les titres font l’objet de l’acquisition proposée.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 26
- 2018, ch. 8, art. 117
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