Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE VII.1Pratiques commerciales trompeuses (suite)
Recours administratifs (suite)
Note marginale :Déduction
74.101 (1) Lorsque le tribunal conclut qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011, il déduit de toute sanction administrative pécuniaire qu’il fixe aux termes de l’alinéa 74.1(1)c) toute somme que la personne visée par l’ordonnance, à l’égard du même comportement :
a) ou bien a payée ou est tenue de payer en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 51(1)b) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications;
b) ou bien s’est engagée à payer, dans le cadre d’un règlement à l’amiable, au titre de l’alinéa 51(1)b) de cette loi.
Note marginale :Indemnisation et injonction
(2) Lorsque le tribunal conclut qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé au paragraphe 74.011(2), il peut ordonner à celle-ci de payer une somme au titre de l’alinéa 74.1(1)d) et prononcer une injonction provisoire en vertu de l’article 74.111, comme si le comportement était susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a).
- 2010, ch. 23, art. 79
Note marginale :Ordonnance temporaire
74.11 (1) Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance temporaire — fourniture d’un produit
(1.1) Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le tribunal peut également ordonner à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour l’adoption d’un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie ou d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher un tel comportement s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Durée d’application
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Note marginale :Préavis
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).
Note marginale :Audition ex parte
(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.
Note marginale :Durée d’application
(5) L’ordonnance rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (3), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
Note marginale :Obligations du commissaire
(6) Lorsque l’ordonnance rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet aux termes du présent article, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 10
- 2010, ch. 23, art. 80
- 2024, ch. 15, art. 240
Note marginale :Ordonnance d’injonction provisoire
74.111 (1) S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
Note marginale :Mention à ajouter
(2) Le commissaire, ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)d).
Note marginale :Durée d’application
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire ou de la personne autorisée en vertu de l’article 103.1 — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Note marginale :Préavis
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).
Note marginale :Audition ex parte
(5) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis aux termes du paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.
Note marginale :Durée d’application
(6) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.
Note marginale :Demande d’annulation de l’ordonnance
(7) Sur demande de la personne visée par l’ordonnance d’injonction rendue ex parte, le tribunal peut annuler l’ordonnance ou la modifier aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation du commissaire
(8) Lorsque l’ordonnance d’injonction rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- disposer
disposer S’agissant d’un article, s’entend notamment du fait de le retirer du ressort du tribunal, d’en faire diminuer la valeur, de le louer à une autre personne ou de le donner comme garantie. (dispose)
- garantie
garantie Tout droit ou intérêt sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation. Sont notamment visés les droits ou intérêts nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, grèvements, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest)
- 2009, ch. 2, art. 425
- 2024, ch. 15, art. 241
Note marginale :Consentement
74.12 (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie peuvent signer un consentement.
Note marginale :Contenu du consentement
(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par un tribunal; il peut également comporter d’autres modalités, qu’elles puissent ou non être imposées par le tribunal.
Note marginale :Dépôt et enregistrement
(3) Le consentement est déposé auprès du tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 11
Note marginale :Omission de se conformer au consentement
74.121 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre du paragraphe 74.12(3), le tribunal peut :
a) interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;
b) ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;
c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission,
(iv) tout autre élément pertinent;
d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
Note marginale :But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier un consentement qu’il a enregistré ou une ordonnance qu’il a rendue en application de la présente partie lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;
b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 11
Note marginale :Consentement — parties privées
74.131 (1) Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 74.1, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
Note marginale :Signification au commissaire
(2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.
Note marginale :Publication
(3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Enregistrement
(4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
Note marginale :Intervention du commissaire
(6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut que celui-ci n’est pas compatible avec les objectifs de la présente partie.
Note marginale :Préavis
(7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Omission de se conformer au consentement
74.132 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre du paragraphe 74.131(4), le Tribunal peut :
a) interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;
b) ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;
c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission,
(iv) tout autre élément pertinent;
d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
Note marginale :But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
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