Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE V[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 29]
PARTIE VIInfractions relatives à la concurrence
Note marginale :Complot, accord ou arrangement entre concurrents
45 (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
a) soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;
b) soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit;
c) soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit.
Note marginale :Complot, accord ou arrangement en matière d’emploi
(1.1) Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
a) pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;
b) pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement
(3) Dans les poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable
Note marginale :Défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :
a) il établit, selon la prépondérance des probabilités :
(i) que le complot, l’accord ou l’arrangement, selon le cas, est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties,
(ii) qu’il est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif;
b) l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe.
Note marginale :Défense
(5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le complot, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
a) le complot, l’accord ou l’arrangement a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat de réduire ou de limiter la valeur réelle des exportations d’un produit;
b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
c) il ne vise que la fourniture de services favorisant l’exportation de produits du Canada.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :
a) intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
b) conclu entre des institutions financières fédérales et visé au paragraphe 49(1);
c) constituant une entente au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et le complot, l’accord ou l’arrangement est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.
Note marginale :Principes de la common law — comportement réglementé
(7) Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- concurrent
concurrent S’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement visant à faire l’une des choses prévues aux alinéas (1)a) à c). (competitor)
- prix
prix S’entend notamment de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage relatif à la fourniture du produit. (price)
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 45
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 30
- 1991, ch. 45, art. 547, ch. 46, art. 590, ch. 47, art. 714
- 2009, ch. 2, art. 410
- 2018, ch. 8, art. 110
- 2018, ch. 10, art. 85
- 2022, ch. 10, art. 257
Note marginale :Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
45.1 Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application des paragraphes 45(1) ou (1.1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 31
- 2009, ch. 2, art. 410
- 2024, ch. 15, art. 232
Note marginale :Directives étrangères
46 (1) Toute personne morale, où qu’elle ait été constituée, qui exploite une entreprise au Canada et qui applique, en totalité ou en partie au Canada, une directive ou instruction ou un énoncé de politique ou autre communication à la personne morale ou à quelque autre personne, provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par la personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’étranger qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’article 45, commet, qu’un administrateur ou dirigeant de la personne morale au Canada soit ou non au courant du complot, de l’association d’intérêts, de l’accord ou de l’arrangement, un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent article contre une personne morale déterminée lorsque le commissaire a demandé en vertu de l’article 83 de rendre une ordonnance contre cette personne morale ou toute autre personne et que cette demande est fondée sur les mêmes faits ou sensiblement les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans les poursuites intentées en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 46
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 32
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Définition de truquage des offres
47 (1) Au présent article, truquage des offres désigne :
a) l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande;
b) la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d’offres ou de soumissions qui sont le fruit d’un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires,
lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement.
Note marginale :Truquage des offres
(2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Restriction
(3) Le présent article ne s’applique pas :
a) à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
b) à un accord ou à un arrangement constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, ou à une soumission intervenue dans le cadre d’une telle entente, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et l’accord, l’arrangement ou la soumission est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 47
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 33
- 2009, ch. 2, art. 411
- 2018, ch. 8, art. 111
- 2018, ch. 10, art. 86
- 2018, ch. 10, art. 97
Note marginale :Complot relatif au sport professionnel
48 (1) Commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :
a) soit pour limiter déraisonnablement les possibilités qu’a une autre personne de participer, en tant que joueur ou concurrent, à un sport professionnel ou pour imposer des conditions déraisonnables à ces participants;
b) soit pour limiter déraisonnablement la possibilité qu’a une autre personne de négocier avec l’équipe ou le club de son choix dans une ligue de professionnels et, si l’accord est conclu, de jouer pour cette équipe ou ce club.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour déterminer si un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), le tribunal saisi doit :
a) d’une part, examiner si le sport qui aurait donné lieu à la violation est organisé sur une base internationale et, dans l’affirmative, si l’une ou plusieurs des restrictions ou conditions alléguées devraient de ce fait être acceptées au Canada;
b) d’autre part, tenir compte du fait qu’il est opportun de maintenir un équilibre raisonnable entre les équipes ou clubs appartenant à la même ligue.
Note marginale :Application
(3) Le présent article s’applique et l’article 45 ne s’applique pas aux accords et arrangements et aux dispositions des accords et arrangements conclus entre des équipes et clubs qui pratiquent le sport professionnel à titre de membres de la même ligue et entre les administrateurs, les dirigeants ou les employés de ces équipes et clubs, lorsque ces accords, arrangements et dispositions se rapportent exclusivement à des sujets visés au paragraphe (1) ou à l’octroi et l’exploitation de franchises dans la ligue; toutefois, c’est l’article 45 et non le présent article qui s’applique à tous les autres accords, arrangements et dispositions d’accords ou d’arrangements conclus entre ces équipes, clubs et personnes.
- 1974-75-76, ch. 76, art. 15
Note marginale :Accords bancaires fixant les intérêts, etc.
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute institution financière fédérale qui conclut avec une autre institution financière fédérale un accord ou arrangement relatif, selon le cas :
a) au taux d’intérêts sur un dépôt,
b) au taux d’intérêts ou aux frais sur un prêt,
c) au montant ou type de tous frais réclamés pour un service fourni à un client,
d) au montant ou type du prêt consenti à un client,
e) au type de service qui doit être fourni à un client,
f) à la personne ou aux catégories de personnes auxquelles un prêt sera consenti ou un autre service fourni, ou auxquelles il sera refusé un prêt ou autre service,
et tout administrateur, dirigeant ou employé de l’institution financière fédérale qui sciemment conclut un tel accord ou arrangement au nom de l’institution financière fédérale commet un acte criminel et encourt une amende maximale de dix millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui touche un accord ou arrangement :
a) relatif à un dépôt ou à un prêt, fait ou payable à l’étranger;
b) applicable seulement aux opérations effectuées ou aux services rendus entre institutions financières fédérales ou par plusieurs institutions financières fédérales en ce qui concerne un client de chacune d’elles lorsque le client est au courant de l’accord ou par une institution financière fédérale, en ce qui concerne un de ses clients, pour le compte des clients de ce client;
c) relatif à une offre pour des valeurs mobilières, ou à un achat, à une vente ou à une souscription de valeurs mobilières, par des institutions financières fédérales ou par un groupe comprenant des institutions financières fédérales;
d) relatif à l’échange de données statistiques et de renseignements de solvabilité, à la mise au point et à l’utilisation de systèmes, formules, méthodes, procédures et normes, à l’utilisation d’installations communes et aux activités communes de recherche et mise au point y afférentes, ainsi qu’à la limitation de la publicité;
e) relatif aux modalités et conditions raisonnables de participation à des programmes de prêts garantis ou assurés autorisés en application d’une loi fédérale ou provinciale;
f) relatif au montant des frais réclamés pour un service ou au genre de service rendu à un client hors du Canada, payable ou rendu hors du Canada, ou payable ou rendu au Canada pour le compte d’une personne qui est hors du Canada;
g) relatif aux personnes ou catégories de personnes auxquelles un prêt sera consenti ou un autre service fourni à l’extérieur du Canada;
h) à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie qu’il a été, aux fins de la politique financière, conclu à sa demande ou avec son autorisation;
i) conclu uniquement entre des institutions financières qui font toutes partie du même groupe.
Définition de institution financière fédérale
(3) Au présent article et à l’article 45, institution financière fédérale s’entend d’une banque, d’une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une société ou société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 49
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 34
- 1991, ch. 45, art. 548, ch. 46, art. 591 et 593, ch. 47, art. 715
- 1993, ch. 34, art. 51
- 1999, ch. 2, art. 37, ch. 28, art. 153, ch. 31, art. 49(F)
- 2009, ch. 2, art. 412
50 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 413]
51 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 413]
Note marginale :Indications fausses ou trompeuses
52 (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
Note marginale :Preuve non nécessaire
(1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :
a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.
Note marginale :Indications
(1.2) Il est entendu que, pour l’application du présent article et des articles 52.01, 52.1, 74.01, 74.011 et 74.02, le fait de permettre que des indications soient données ou envoyées est assimilé au fait de donner ou d’envoyer des indications.
Note marginale :Indication de prix partiel
(1.3) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé au paragraphe (1).
Note marginale :Indications accompagnant un produit
(2) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;
b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l’article pour l’étalage ou la vente;
c) apparaissent à un étalage d’un magasin ou d’un autre point de vente;
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Indications provenant de l’étranger
(2.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (2) est à l’étranger, les indications visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l’application du paragraphe (1), être données au public par la personne qui importe au Canada l’article, la chose ou l’instrument d’étalage visé à l’alinéa correspondant.
Note marginale :Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d’un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir donné ces indications au public.
Note marginale :Il faut tenir compte de l’impression générale
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.
Note marginale :Infraction et peine
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Comportement susceptible d’examen
(6) Le présent article s’applique au fait de donner des indications constituant, au sens de la partie VII.1, un comportement susceptible d’examen.
Note marginale :Une seule poursuite
(7) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle le commissaire a demandé une ordonnance aux termes de la partie VII.1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l’ont été au soutien de la demande.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 52
- 1999, ch. 2, art. 12
- 2009, ch. 2, art. 414
- 2010, ch. 23, art. 74
- 2014, ch. 31, art. 33
- 2022, ch. 10, art. 258
- 2024, ch. 15, art. 233
- 2024, ch. 15, art. 233.1
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