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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 12, par. 310(1). modifié par 2024, ch. 15, par. 168(1)

      • 310 (1) Les alinéas 410(1)c) et c.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt sont remplacés par ce qui suit :

        • b.1) sous réserve des articles 416 et 417 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

        • c) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :

          • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

          • (ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • — 2018, ch. 12, par. 310(3) à (5). modifié par 2024, ch. 15, par. 168(2)

      • 310 (3) L’alinéa 410(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1), c) ou d.1);

      • (4) L’alinéa 410(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (b) imposing terms and conditions in respect of the provision of the services referred to in paragraphs (1)(a) and 409(2)(c) and the carrying on of the activities referred to in paragraphs (1)(b.1), (c) and (d.1); and

      • (5) L’alinéa 410(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)(i).

  • — 2018, ch. 12, art. 311

    • 311 L’article 411 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Prestation de service
        • 411 (1) Sous réserve de l’article 416 et des règlements, la société peut :

          • a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :

            • (i) à l’exercice de toute activité visée au paragraphe 410(1) qui est exercée par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 449(1), sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 453(4) à (6), ou par une entité visée par règlement,

            • (ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité admissible ou entité visée par règlement;

          • a.1) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);

          • b) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

          • b) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une société peut exercer en vertu de ce paragraphe.

      • Règlements

        411.1 Pour l’application de l’article 409 et du paragraphe 411(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une société de faire lorsqu’elle agit comme mandataire ou effectue un renvoi ou une recommandation.

  • — 2018, ch. 12, art. 312, modifié par 2024, ch. 15, art. 169(F)

      • 312 (1) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Placements autorisés

          (2.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)b) et c), la société peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 409(2)b) à d).

        • Règlements

          (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) définir, pour l’application du paragraphe (2.1), le terme « majeure partie »;

          • b) assortir de conditions l’acquisition par la société, en vertu du paragraphe (2.‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

          • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

      • (2) Le sous-alinéa 453(3)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou du paragraphe 451(4);

      • (3) Les alinéas 453(5)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.

      • (4) L’alinéa 453(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

  • — 2018, ch. 12, art. 313, modifié par 2024, ch. 15, art. 170(F)

    • 313 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 453, de ce qui suit :

      • Règlements

        453.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

        • b) assortir de conditions l’acquisition par la société du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • — 2018, ch. 12, art. 314

    • 314 L’alinéa 483(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) un contrat écrit avec l’apparenté dans le but que l’un ou l’autre de ceux-ci agisse comme mandataire ou effectue des renvois d’affaires ou des recommandations;

  • — 2018, ch. 12, art. 315

    • 315 Le paragraphe 529.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Demandes relatives à certains agréments
        • 529.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’alinéa 453(5)b.1) ou c) est déposée auprès du surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve que celui-ci peut exiger.

  • — 2024, ch. 15, art. 186

      • 186 (1) Le paragraphe 139(1) de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

        • Lieu des assemblées
          • 139 (1) Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

      • (2) Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

          (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

        • Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

          (2.1) Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

  • — 2024, ch. 15, art. 187

    • 187 Le paragraphe 154(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

        (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue aux paragraphes 139(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

  • — 2024, ch. 17, art. 397

    • 397 La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :

      Communication de renseignements relatifs à la diversité
      • Diversité
        • 162.1 (1) Les administrateurs d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 141(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

        • Règlement

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre un règlement concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement.


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