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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 31.1 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Subventions ne donnant pas lieu à une action

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commissaire ne peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention qui, conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions, a été notifiée au Comité comme une subvention ne donnant pas lieu à une action.

  • Note marginale :Subventions donnant lieu à une action

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention visée au paragraphe (1) si un des organismes suivants détermine que la subvention n’en est pas une ne donnant pas lieu à une subvention :

    • a) le Comité, à la suite de l’examen de la notification demandé en vertu de l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions;

    • b) un organe d’arbitrage, dans l’éventualité où sont soumis à l’arbitrage contraignant, en vertu de l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions, les cas suivants :

      • (i) la détermination par le Comité que la subvention en est une ne donnant pas lieu à une action,

      • (ii) le défaut du Comité d’effectuer la détermination visée à l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions.

  • Note marginale :Cas de nouvelle détermination

    (3) Dans le cas où le Comité ou un organe d’arbitrage renverse sa décision par laquelle une subvention a été déterminée comme ne donnant pas lieu à une action, le commissaire peut ouvrir une enquête sur cette subvention.

  • Note marginale :Notification par le commissaire

    (4) Le commissaire avise sans délai le sous-ministre des Finances et le plaignant s’il est d’avis :

    • a) soit qu’une subvention qui n’a pas été notifiée au Comité conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions en est une ne donnant pas lieu à une action;

    • b) soit qu’une subvention déterminée comme ne donnant pas lieu à une action par le Comité ou un organe d’arbitrage n’est plus telle à la suite d’une modification importante de sa nature ou de son octroi.

  • Note marginale :Notification par le sous-ministre des Finances

    (5) Dès réception de la notification prévue au paragraphe (4), le sous-ministre des Finances notifie des faits visés aux alinéas (4)a) et b) le sous-ministre du Commerce extérieur et toute autre personne qu’il estime intéressée.

  • 1994, ch. 47, art. 161
  • 1999, ch. 17, art. 181 et 183

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