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Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-16 Versions antérieures

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

L.C. 2021, ch. 23, art. 177

Sanctionnée 2021-06-29

Loi concernant les activités associées aux paiements de détail

[Édictée par l’article 177 du chapitre 23 des Lois du Canada (2021), articles 1 à 10, 12 à 16 et 61, paragraphes 62(1), (3) et (4) et article 63 en vigueur à la sanction le 29 juin 2021; articles 11, 28 à 44, 49 et 51, paragraphe 62(2) et articles 64 à 98 et 101 à 108 en vigueur le 1er novembre 2024, article 23 en vigueur le 16 novembre 2024, articles 17 à 22, 24 à 27, 45 à 48, 50 et 52 à 60 en vigueur le 8 septembre 2025, voir TR/2023-70.]
Préambule

Attendu :

que le mouvement sécuritaire et efficace des fonds est essentiel à la force et à la vitalité de l’économie nationale;

que les nouvelles technologies permettent l’exécution d’activités associées aux paiements de détail de façons nouvelles et de plus en plus complexes par une plus grande variété de fournisseurs de services de paiement au Canada;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs de services de paiement;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de superviser et de réglementer les activités associées aux paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement afin d’atténuer les risques opérationnels et de protéger les fonds des utilisateurs finaux;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de superviser et de réglementer les activités associées aux paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement pour favoriser la compétition et l’innovation en matière de services de paiement par le renforcement de la confiance dans le secteur des paiements de détail,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité associée aux paiements de détail

activité associée aux paiements de détail Fonction de paiement exécutée relativement à un transfert électronique de fonds en monnaie canadienne ou étrangère ou au moyen d’une unité qui respecte les critères prévus par règlement. (retail payment activity)

autorité administrative

autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)

Banque

Banque La Banque du Canada. (Bank)

Centre

Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. (Centre)

enregistré

enregistré Enregistré au titre de l’article 25. (registered)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou ses organismes. (entity)

fonction de paiement

fonction de paiement Selon le cas :

  • a) la fourniture ou la tenue d’un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs finaux en vue d’un transfert électronique de fonds;

  • b) la détention de fonds au nom d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par celui-ci ou transférés à une personne physique ou à une entité;

  • c) l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final;

  • d) l’autorisation de transfert électronique de fonds ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds;

  • e) la prestation de services de compensation ou de règlement. (payment function)

fournisseur de services de paiement

fournisseur de services de paiement Personne physique ou entité qui exécute une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale qui n’est pas accessoire à un autre service ou à une autre activité commerciale. (payment service provider)

gouverneur

gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)

incident

incident Événement ou série d’événements liés qui sont non planifiés par le fournisseur de services de paiement et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — une activité associée aux paiements de détail exécutée par le fournisseur de services de paiement. (incident)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

risque opérationnel

risque opérationnel L’un ou l’autre des risques ci-après qui entrave, perturbe ou interrompt une activité associée aux paiements de détail exécutée par un fournisseur de services de paiement :

  • a) une défaillance des systèmes d’information ou du processus interne de ce fournisseur;

  • b) une erreur humaine;

  • c) une gestion défaillante ou inadéquate;

  • d) une perturbation causée par un événement externe. (operational risk)

tiers fournisseur de services

tiers fournisseur de services Personne physique ou entité qui fournit à un fournisseur de services de paiement un service lié à une fonction de paiement au titre d’un contrat et qui n’est pas l’un de ses employés ni l’un de ses mandataires. (third-party service provider)

transfert électronique de fonds

transfert électronique de fonds Placement, transfert ou retrait de fonds effectué par voie électronique initié par une personne physique ou une entité ou en son nom. (electronic funds transfer)

utilisateur final

utilisateur final Personne physique ou entité qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire. (end user)

Note marginale :Affiliation

  •  (1) Pour l’application de l’article 8 et de l’alinéa 29(1)d) :

    • a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;

    • b) si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

    • c) une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.

  • Note marginale :Filiale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.

  • Note marginale :Contrôle

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne morale est contrôlée par une personne physique ou par une entité si à la fois :

      • (i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne physique ou cette entité ou pour son bénéfice,

      • (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) une société en commandite est contrôlée par son commandité;

    • c) une entité, autre qu’une personne morale ou une société en commandite, est contrôlée par une personne physique ou par une entité si la personne ou l’entité détient dans l’entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

Champ d’application

Dispositions générales

Note marginale :Fournisseurs de services de paiement au Canada

 Sous réserve des articles 6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée par un fournisseur de services de paiement qui a un établissement au Canada.

Note marginale :Fournisseurs de services de paiement à l’extérieur du Canada

 Sous réserve des articles 6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée pour un utilisateur final se trouvant au Canada par un fournisseur de services de paiement qui n’a pas d’établissement au Canada et qui offre des activités associées aux paiements de détail à l’intention des personnes physiques ou entités se trouvant au Canada.

Non-application

Note marginale :Activités associées aux paiements de détail

 La présente loi ne s’applique pas à l’égard des activités associées aux paiements de détail suivantes :

  • a) la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué à l’aide d’un instrument émis par un marchand — ou par un émetteur qui n’est pas un fournisseur de services de paiement et qui a conclu un accord avec un groupe de marchands — et qui permet au détenteur de l’instrument d’acquérir des biens ou des services uniquement du marchand ou du groupe de marchands;

  • b) la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué pour donner effet à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou à une opération relative à des valeurs mobilières prévue par règlement;

  • c) la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué afin de retirer des espèces à un guichet automatique;

  • d) les activités associées aux paiements de détail prévues par règlement.

Note marginale :Système désigné

 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds si celle-ci est exécutée à l’aide d’un système désigné en vertu de l’article 4 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Note marginale :Opérations internes

 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’activité associée aux paiements de détail exécutée par un fournisseur de services de paiement si, à la fois :

  • a) la fonction de paiement en cause est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué entre des entités affiliées;

  • b) le fournisseur de services de paiement est l’une des entités affiliées;

  • c) aucun autre fournisseur de services de paiement n’exécute de fonction de paiement relativement à ce transfert électronique de fonds.

Note marginale :Fournisseurs de services de paiement

 La présente loi ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui exécute des activités associées aux paiements de détail et qui est l’une des personnes physiques ou l’une des entités suivantes  :

  • a) une banque;

  • b) une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans le cadre des activités qu’il exerce au Canada;

  • c) une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit, une caisse populaire ou une société coopérative de crédit centrale régie par une loi provinciale ou une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • d) sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;

  • e) une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances régie par une loi provinciale;

  • f) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) une société de fiducie régie par une loi provinciale;

  • h) une société de prêt qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui est régie par une loi provinciale;

  • i) l’Association canadienne des paiements;

  • j) la Banque;

  • k) une personne physique ou une entité visée par règlement ou appartenant à une catégorie prévue par règlement.

Note marginale :Mandataires

 La présente loi ne s’applique pas au mandataire du fournisseur de services de paiement enregistré si ce mandataire exécute une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de son mandat et s’il figure sur la liste des mandataires du fournisseur que celui-ci a remise au titre de l’alinéa 29(1)e) et mise à jour, le cas échéant, au titre du paragraphe 59(1).

Note marginale :Arrêté du gouverneur

  •  (1) S’il est d’avis qu’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale — ou de leurs règlements — à laquelle est assujetti le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail — ou une catégorie de fournisseurs de services de paiement qui exécutent une telle activité — est essentiellement semblable à l’une des dispositions ci-après de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser cette disposition ainsi que le fournisseur ou la catégorie :

    • a) les articles 17 à 22;

    • b) le paragraphe 29(2);

    • c) les alinéas 48(1)a) à e) et g) et 52a) à d) et g);

    • d) les articles 59, 94, 95 et 99;

    • e) toute disposition d’un règlement pris pour l’application de l’une des dispositions visées aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (2) Les dispositions ainsi précisées ne s’appliquent pas au fournisseur de services de paiement ou à la catégorie de fournisseurs de services de paiement ainsi précisés.

PARTIE 1Banque et ministre

Note marginale :Mission

  •  (1) La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :

    • a) de superviser les fournisseurs de services de paiement qui exécutent une activité associée aux paiements de détail pour vérifier s’ils se conforment à la présente loi;

    • b) d’inciter ces fournisseurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d’exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;

    • c) de surveiller et d’évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux activités associées aux paiements de détail.

  • Note marginale :Obligation de la Banque

    (2) Dans la réalisation de cette mission, la Banque tient compte de l’efficacité des services de paiement et des intérêts des utilisateurs finaux.

Note marginale :Accords et ententes

 Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.

Note marginale :Lignes directrices de la Banque

  •  (1) La Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi, à l’exception des dispositions mentionnées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Lignes directrices du ministre

    (2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application des articles 32 à 47, 72 à 75, 96 et 98.

Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur

  •  (1) Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Avis de délégation

    (2) Si des attributions sont déléguées par le gouverneur, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient les renseignements suivants :

    • a) le titre du poste du cadre à qui les attributions sont déléguées;

    • b) les attributions qui sont déléguées;

    • c) la date de prise d’effet de la délégation.

  • Note marginale :Avis de révocation de délégation

    (3) Si le gouverneur révoque une délégation, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient la date de cessation d’effet de la délégation.

  • Note marginale :Moment de la publication

    (4) L’avis prévu aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, est publié avant la date à laquelle la délégation prend effet ou cesse d’avoir effet.

Note marginale :Immunité judiciaire : Banque

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

  • Note marginale :Immunité judiciaire : ministre

    (2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

 

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