Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les activités associées aux paiements de détail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les activités associées aux paiements de détail [189 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les activités associées aux paiements de détail [424 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-16 Versions antérieures
PARTIE 3Enregistrement (suite)
Révocation de l’enregistrement (suite)
Note marginale :Avis au Centre
57 La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de toute révocation de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement.
Appel auprès de la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
58 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre des paragraphes 50(3) ou 53(3) dans le délai prévu par règlement ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant l’une des décisions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le rejet de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’annulation de la décision en cause et l’ordonnance d’enregistrement du demandeur ou le rétablissement de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au gouverneur pour réexamen.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conflit
(3) En cas de conflit, toute instruction donnée au titre de l’article 40, du paragraphe 46(2) ou de l’article 47 l’emporte sur la décision rendue au titre de l’alinéa (2)b).
Fourniture de renseignements
Note marginale :Avis de modification des renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
59 (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, de toute modification des renseignements visés à l’un des alinéas 29(1)a) à e), k) et m) à o) et inclut, dans l’avis, les renseignements à jour.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est toutefois pas tenu d’aviser la Banque si les renseignements en question ont été inclus dans un avis fourni en application de l’article 60.
Note marginale :Avis de modification des renseignements réglementaires
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
60 (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque de toute modification des renseignements prévus par règlement le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délai de l’avis
(2) L’avis est donné dès que possible après que le fournisseur de services de paiement a connaissance de la modification, mais avant la prise d’effet de celle-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement pour l’application du présent paragraphe, il doit être donné dans ce délai.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis au ministre
(3) La Banque avise, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
61 Il est interdit à toute personne physique ou entité de fournir des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à une personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.
PARTIE 4Renseignements confidentiels
Note marginale :Renseignements obtenus par la Banque
62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Note marginale :Communication permise : articles 26, 27 et 93
(2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi qu’elle est tenue de rendre publics en application de l’article 26 ou qu’elle rend publics en application des articles 27 ou 93.
Note marginale :Communication autorisée : entités
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Note marginale :Consentement exigé
(4) Il est interdit à la Banque de communiquer des renseignements obtenus par le Centre sans son consentement.
Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par le ministre ou par la personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32 les renseignements qu’ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Note marginale :Communication autorisée : entités
(2) Le ministre ou la personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Note marginale :Privilège relatif à la preuve
64 (1) Les renseignements réglementaires liés à la supervision des fournisseurs de services de paiement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(4) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de paiement peut, conformément aux règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les fournisseurs de services de paiement peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un fournisseur de services de paiement, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Non-renonciation
(6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
PARTIE 5Exécution et contrôle d’application
Pouvoirs de la Banque
Note marginale :Demande de renseignements : fournisseur de services de paiement
65 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission au titre de cette loi.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.
Note marginale :Demande de renseignements : personne physique ou entité
66 (1) Afin de vérifier le respect de la présente loi, la Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou une entité est un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, lui demander par écrit de lui fournir les renseignements dont elle a besoin pour statuer sur la question.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Vérification spéciale
67 (1) Le Banque peut, si elle l’estime nécessaire à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, selon les conditions qu’elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.
Note marginale :Assistance
(2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la personne physique ou à l’entité nommée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Note marginale :Rapport à la Banque
(3) Le fournisseur de services de paiement fournit les résultats de la vérification spéciale à la Banque.
Note marginale :Frais
(4) Les frais engagés relativement à la vérification spéciale sont à la charge du fournisseur de services de paiement.
Note marginale :Désignation
68 Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 69 et 70.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
69 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :
a) entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;
b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.
Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
70 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 69(1)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Transaction
71 La Banque peut conclure une transaction avec un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Désignation
72 Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 73 à 75.
Note marginale :Demande de renseignements : personne physique ou entité
73 (1) La personne autorisée peut, par écrit, demander à une personne physique ou une entité de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement pris au titre de l’article 42 ou d’une condition imposée au titre de l’article 43.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
74 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’une personne physique ou d’une entité afin de vérifier le respect de tout engagement pris au titre de l’article 42 ou de toute condition imposée au titre de l’article 43 et, à cette fin, elle peut :
a) entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;
b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.
Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
75 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 74(1)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Sanctions administratives pécuniaires
Procès-verbaux et transactions
Note marginale :Violation
76 (1) Toute contravention désignée en vertu des alinéas 101(1)h) ou j) constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est établi en vertu des alinéas 101(1)k) ou l).
Note marginale :Fournisseur de services de paiement
(2) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par le fournisseur de services de paiement :
a) soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier;
b) soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier avec une offre de réduire de moitié la sanction mentionnée au procès-verbal s’il accepte de conclure avec elle une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.
Note marginale :Autre personne physique ou entité
(3) Elle peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne physique ou une entité, autre qu’un fournisseur de services de paiement, dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.
Note marginale :But de la sanction
(4) L’infliction de la sanction ne vise pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
- Date de modification :