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Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-16 Versions antérieures

PARTIE 3Enregistrement (suite)

Examen lié à la sécurité nationale (suite)

Note marginale :Décision d’examiner une demande

  •  (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner une demande d’enregistrement. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.

Note marginale :Interdiction d’enregistrer

 Il est interdit à la Banque d’enregistrer le demandeur pendant la période visée aux paragraphes 34(1) ou (2), à moins que le ministre n’avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.

Note marginale :Délai pour l’examen de la demande

 S’il décide d’examiner la demande d’enregistrement, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Toutefois, s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque, il peut proroger une ou plusieurs fois ce délai d’une durée égale au délai imparti. Le cas échéant, la Banque avise à son tour le demandeur de toute prorogation.

Note marginale :Interdiction d’enregistrer

 Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande d’enregistrement, il est interdit à celle-ci d’enregistrer le demandeur, à moins qu’il ne l’avise également, au titre de l’article 38, d’une décision de ne pas lui donner d’instruction.

Note marginale :Avis à la Banque

 Si, au terme de son examen de la demande d’enregistrement, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 40, le ministre en avise la Banque.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

 Le demandeur ou le fournisseur de services de paiement enregistré fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.

Note marginale :Instruction de refuser l’enregistrement

 Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer le demandeur :

  • a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

  • b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;

  • c) un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;

  • d) une condition imposée au titre de l’article 43 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;

  • e) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Révision de l’instruction

  •  (1) Le demandeur qui a reçu l’avis prévu à l’article 49 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’instruction de refuser l’enregistrement.

  • Note marginale :Décision

    (2) Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l’instruction et avise la Banque de sa décision, qui en avise à son tour dès que possible le demandeur.

Note marginale :Engagements

 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une personne physique ou d’une entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.

Note marginale :Conditions

 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à une personne physique ou à une entité relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.

Note marginale :Copie à la Banque

 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris au titre des articles 42 ou 43, à la Banque qui dès que possible en fournit à son tour une copie à l’intéressé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’intention de donner une instruction de révocation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l’instruction de révoquer l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le fournisseur de services de paiement a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement au fournisseur n’a pas été respecté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) une condition imposée au titre de l’article 43 relativement au fournisseur n’a pas été respectée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) il a omis de se conformer à un arrêté pris au titre de l’article 96.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) La Banque avise le fournisseur de services de paiement de l’intention du ministre par écrit dès que possible.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision de l’avis d’intention

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’avis d’intention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) Au terme de sa révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d’intention ou donne l’instruction à la Banque de révoquer l’enregistrement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis à la Banque et au fournisseur de services de paiement

    (3) S’il décide de retirer son avis d’intention, le ministre en avise la Banque qui en avise à son tour dès que possible le fournisseur de services de paiement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision non demandée

 Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) de demander au ministre dans le délai prévu par règlement de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut donner à la Banque l’instruction de révoquer l’enregistrement.

Refus de l’enregistrement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Refus de l’enregistrement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Banque peut, dans le délai prévu par règlement, refuser d’enregistrer un demandeur pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 29(3);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le demandeur a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le demandeur n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) il a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ou ne prévoit plus en exécuter;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) il a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Défaut de paiement

    (2) Lorsque le demandeur n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque est tenue, s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation, de refuser de l’enregistrer, et ce tant qu’il ne l’a pas payée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au demandeur

    (3) Si elle refuse d’enregistrer le demandeur au titre du paragraphe (1), la Banque l’en avise par écrit dès que possible, motifs à l’appui.

Note marginale :Instruction de refuser l’enregistrement

 La Banque refuse d’enregistrer le demandeur si le ministre lui en donne l’instruction au titre de l’article 40. Le cas échéant, elle en avise le demandeur par écrit, dès que possible.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision par le gouverneur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le demandeur qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 48(3) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision de refuser l’enregistrement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision du gouverneur

    (2) Au terme de sa révision, le gouverneur soit confirme le refus d’enregistrer, soit ordonne à la Banque d’enregistrer le demandeur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités de la décision

    (3) Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le demandeur par écrit, dès que possible.

Note marginale :Avis au Centre

 La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de tout refus d’enregistrer le demandeur.

Révocation de l’enregistrement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement

 La Banque peut, pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement, donner au fournisseur de services de paiement un avis motivé de son intention de révoquer son enregistrement :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le fournisseur de services de paiement a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le directeur du Centre a fait signifier au fournisseur de services de paiement, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le fournisseur de services de paiement n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) le fournisseur de services de paiement a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) une personne physique ou une entité qui a présenté une demande d’enregistrement au titre de l’article 24 en a acquis le contrôle;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) le fournisseur de services de paiement a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision de l’avis d’intention

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision du gouverneur

    (2) Au terme de la révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le gouverneur ordonne à la Banque soit de retirer l’avis d’intention, soit de révoquer l’enregistrement du fournisseur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités de la décision

    (3) Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision non demandée

 Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 de demander au gouverneur, dans le délai prévu par règlement, de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut ordonner à la Banque de révoquer l’enregistrement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation pour défaut de paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsque le fournisseur de services de paiement enregistré n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque révoque l’enregistrement s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, que son enregistrement a été révoqué au titre du paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Instruction de révocation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Banque révoque l’enregistrement du fournisseur de services de paiement enregistré si le ministre lui en donne l’instruction au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, de la révocation de son enregistrement au titre du paragraphe (1).

 

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