Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-16 Versions antérieures
PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)
Sécurité nationale
Note marginale :Arrêté : sécurité nationale
96 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qu’il prenne toute mesure ou qu’il s’abstienne de prendre toute mesure liée à l’exécution de cette activité.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Arrêté temporaire
(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.
Note marginale :Durée d’effet
(4) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.
Note marginale :Copie à la Banque
97 Le ministre fournit à la Banque une copie de tout arrêté pris en vertu des paragraphes 96(1) ou (3), qui, à son tour et dès que possible, en fournit copie à la personne physique ou à l’entité concernée.
Note marginale :Exécution judiciaire
98 (1) En cas de non-respect d’un engagement pris au titre de l’article 42, d’une condition imposée au titre de l’article 43 ou d’un arrêté pris au titre de l’article 96, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.
Note marginale :Pouvoirs judiciaires
(2) La cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquées.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance rendue par la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.
PARTIE 6Cotisations
Note marginale :Détermination de la Banque
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
99 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en déduit les droits d’enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, le montant est irrévocable.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque fournisseur de services de paiement enregistré une cotisation sur le montant total des frais, selon les limites et les modalités prévues par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout fournisseur de services de paiement enregistré.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie le fournisseur de services de paiement enregistré.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Recouvrement
(6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intérêt
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Demande de renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
100 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement enregistré de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 99(3) ou (4).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.
PARTIE 7Règlements
Note marginale :Règlements
101 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant les cadres de gestion des risques et de réponse aux incidents;
b) concernant le compte visé aux alinéas 20(1)a) ou c) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);
c) concernant la détention des fonds des utilisateurs finaux par les fournisseurs de services de paiement visés au paragraphe 20(1) et les mesures qu’ils doivent prendre afin que ces fonds ou le produit de l’assurance ou de la garantie visée à l’alinéa 20(1)c) soient payables aux utilisateurs finaux en cas de faillite ou autre événement précisé;
d) concernant la fourniture de renseignements relatifs à la détention des fonds d’un utilisateur final auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
e) concernant l’acquisition de contrôle pour l’application de l’article 24;
f) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 64(1) peuvent servir de preuve;
g) interdisant ou restreignant la communication par les fournisseurs de services de paiement des renseignements visés au paragraphe 64(1);
h) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements;
i) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;
j) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à une transaction conclue en vertu de l’article 71;
k) établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser dix millions de dollars;
l) si le montant d’une sanction est établi par barème en vertu de l’alinéa k), prévoyant la méthode de l’établissement de ce montant, y compris les critères dont il faut tenir compte;
m) prévoyant la sanction additionnelle à payer visée à l’alinéa 82(1)b);
n) concernant, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la partie 5;
o) concernant la tenue et la conservation des documents;
p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Droits d’enregistrement
(2) Pour l’application du paragraphe 29(2), les droits d’enregistrement sont prévus par règlement lorsque la méthode pour les établir est prévue par règlement.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
102 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :
a) l’arrêté pris au titre de l’article 19;
b) l’instruction donnée au titre de l’article 40;
c) l’arrêté pris au titre des articles 42 ou 43;
d) l’avis donné au titre de l’article 45;
e) l’instruction donnée au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47;
f) l’avis donné au titre de l’article 52;
g) l’arrêté pris au titre des paragraphes 94(1) ou (4);
h) l’arrêté pris au titre des paragraphes 96(1) ou (3).
PARTIE 8Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de période de transition
103 Dans la présente partie, période de transition s’entend de la période commençant à la date à laquelle l’article 29 entre en vigueur et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 25(1).
Note marginale :Demande d’enregistrement obligatoire
104 Le fournisseur de services de paiement qui exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail durant la période de transition présente une demande d’enregistrement conformément à l’article 29 auprès de la Banque durant la période réglementaire qui commence à la date à laquelle cet article entre en vigueur.
Note marginale :Délais réglementaires
105 (1) Il est entendu que le règlement qui prévoit un délai relatif à l’accomplissement d’un acte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande peut traiter différemment les demandes d’enregistrement présentées durant la période de transition et celles présentées après celle-ci.
Note marginale :Suspension de la période : Centre
(2) Si le paragraphe 53.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.
Note marginale :Interdiction de communiquer l’issue d’une demande
106 Durant la période de transition, il est interdit à la Banque de communiquer au demandeur l’issue ou l’issue probable de sa demande d’enregistrement, à moins que l’instruction prévue à l’article 40 relativement au demandeur lui soit donnée.
Note marginale :Exception au paragraphe 62(1)
107 Malgré le paragraphe 62(1), la Banque peut rendre public le nom des demandeurs ayant présenté une demande durant la période de transition ainsi que tout renseignement réglementaire relatif à ces demandes.
Note marginale :Non-application de l’article 23
108 À partir de sa date d’entrée en vigueur, l’article 23 ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui présente une demande durant la période de transition jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) la Banque avise le fournisseur de son enregistrement au titre du paragraphe 25(2);
b) la Banque avise le fournisseur d’un refus de l’enregistrer en application du paragraphe 48(3) ou de l’article 49.
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