Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2013, ch. 18, par. 8(2) et (3)
8 (2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et désignation
7 (1) Le commissaire peut :
a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;
b) par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade supérieur pour lequel il existe une vacance;
c) à la demande d’un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public;
d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2).
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4
(3) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grades
(2) Les grades des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade sont fixés par le Conseil du Trésor.
— 2013, ch. 18, par. 15(1)
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 13
15 (1) Le paragraphe 22(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas de rétrogradation
(1.1) En cas de rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi, le taux de sa solde est réduit au taux du grade ou échelon auquel il est rétrogradé qui se rapproche le plus du taux de sa solde au moment de sa rétrogradation sans toutefois le dépasser.
— 2013, ch. 18, par. 77(1), (3), (4), (7) à (12), (14), (15), (19) et (20)
L.R., ch. R-10
77 (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
(3) Dès le premier jour où les paragraphes 8(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 7(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et désignation
7 (1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas sous-commissaire à un grade supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.
(4) Dès le premier jour où l’article 9.2 de l’autre loi, édicté par l’article 10 de la présente loi, et les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) de la présente loi sont tous en vigueur, cet article 9.2 est remplacé par ce qui suit :
Révocation de nomination
9.2 Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.
(7) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.4(1)f) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(8) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.42(1)a) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I;
(9) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.42(1)c) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;
(10) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.53(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
45.53 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(11) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.53(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes
(4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
(12) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.53(8)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I;
(14) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.59(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes déposées par le président de la Commission
45.59 (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est fondé à croire qu’il faudrait enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(15) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.61(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte — obligation d’intervenir et de refuser
(2) Lorsqu’une plainte déposée par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.
(19) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.75(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête, révision ou audience tenue conjointement
45.75 (1) Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un membre ou de toute autre personne nommée au titre de la partie I et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
(20) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le passage de la définition de incident grave au paragraphe 45.79(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- incident grave
incident grave Tout incident qui met en cause un membre, toute autre personne qui assiste la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre personne nommée au titre de la partie I, et au cours duquel les actes d’une de ces personnes : (serious incident)
— 2013, ch. 18, art. 82
82 Dès le premier jour où, à la fois, les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) de la présente loi sont tous en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) l’alinéa 45.9j) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
j) la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I, aux alinéas 45.4(1)f) et 45.42(1)a) et c), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) l’alinéa 45.94(1)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) sauf à l’alinéa 45.53(8)b), la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I vaut mention de l’agent désigné;
— 2024, ch. 25, art. 93
93 (1) La définition de procédure, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, est abrogée.
(2) La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- Commission
Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. (Commission)
— 2024, ch. 25, art. 94
94 Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles.
— 2024, ch. 25, art. 96
96 L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2) ou 45.1(5) de la présente loi ou au paragraphe 50(2) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public;
— 2024, ch. 25, art. 97
97 Les articles 45.171 à 45.173 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis au plaignant ou à la tierce partie et à la Commission
45.171 Si un particulier ou une tierce partie dépose une plainte en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier ou la tierce partie, selon le cas, doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
Avis à la personne qui a présenté des observations
45.172 Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et que cette dernière a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe 44(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, la personne doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
Avis au président de la Commission
45.173 Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
— 2024, ch. 25, art. 98
98 Les parties VI et VII de la même loi sont abrogées.
— 2024, ch. 25, art. 99
99 Le paragraphe 45.79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- président
président Le président de la Commission. (Chairperson)
— 2024, ch. 25, art. 100
100 L’article 45.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
45.8 Dans les meilleurs délais après un incident grave, le commissaire en avise la Commission et l’autorité désignée de la province dans laquelle l’incident serait survenu.
— 2024, ch. 25, art. 101
101 Les paragraphes 45.83(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Immunité
(5) Lorsqu’un observateur est nommé par l’autorité désignée pour l’application de la présente partie, il bénéficie de la même immunité que l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
Observateur contraignable
(6) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et sous réserve de l’article 45.86, en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.
— 2024, ch. 25, art. 102
102 L’article 45.86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements protégés
45.86 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur des renseignements protégés au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ou les communiquer.
— 2024, ch. 25, art. 103
103 Le titre de la partie VII.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incident grave — Opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
— 2024, ch. 25, art. 104
104 Les paragraphes 45.88(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Précision — article 50.3
(3) Il est entendu que la mention, à l’article 50.3, de l’article 45.86 au titre de l’article 45.98 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.98.
— 2024, ch. 25, art. 105
105 Les articles 45.89 à 45.97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Objet
45.89 La présente partie a pour objet d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves liés aux opérations transfrontalières intégrées.
— 2024, ch. 25, art. 106
106 Le sous-alinéa 50(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties 2 ou 3 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
— 2024, ch. 25, art. 107
107 Les articles 50.1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infraction — fourniture de renseignements
50.3 Quiconque contrevient à l’article 45.86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Peine
51 Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 et 50.3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
— 2024, ch. 25, art. 112
Mention — version anglaise
112 Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de toute loi fédérale et de tout texte d’application, « Force » est remplacé par « RCMP ».
— 2024, ch. 25, art. 113
Définitions
113 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancienne Commission
ancienne Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (former Commission)
- nouvelle Commission
nouvelle Commission La Commission. (new Commission)
Membres de l’ancienne Commission
(2) Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) sont maintenues dans leur poste de président, de vice-président et de membre, respectivement, de la nouvelle Commission jusqu’à la fin du mandat pour lequel elles ont été nommées.
Personnel
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne Commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle Commission.
Transfert de crédits
(4) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Commission.
Transfert des droits et obligations
(5) Les droits et biens de l’ancienne Commission, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
Renvois
(6) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle Commission.
Procédures en cours
(7) La nouvelle Commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne Commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
Demandes
(8) Toute demande effectuée au titre des articles 45.34, 45.35 ou 45.51 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 28 de la présente loi, pour laquelle l’ancienne Commission n’a pas présenté de rapport au ministre avant cette date est réputée être une demande effectuée au titre des articles 12, 28 ou 29 de la présente loi, selon le cas.
Plaintes
(9) Toute plainte déposée au titre des articles 45.53 ou 45.59 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la présente loi, qui n’a pas été réglée par l’ancienne Commission avant cette date peut être réglée par la nouvelle Commission conformément aux dispositions de la présente loi.
Conduite
(10) Une plainte peut être déposée au titre des articles 33 et 36, que la conduite en cause ait eu lieu avant, après ou à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
Application des articles 67 et 68
(11) Les articles 67 et 68 s’appliquent uniquement à l’égard des plaintes déposées au titre des articles 33 et 36 à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.
— 2024, ch. 25, par. 145(1), (4) et (7)
2013, ch. 18
145 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
(4) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant la date à laquelle les paragraphes 77(7) à (12), (14), (15) et (19) et les alinéas 82a) et b) de l’autre loi aient produit leurs effets, ces paragraphes 77(7) à (12), (14), (15) et (19) et l’article 82 de l’autre loi sont abrogés.
(7) Si l’alinéa 82b) de l’autre loi produit ses effets à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, cet alinéa 82b) est réputé avoir produit ses effets avant que cet article 2 n’entre en vigueur.
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